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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 14, 29 janv. 2026, n° 2024F01593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F01593 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 29 janvier 2026
N° RG : 2024F01593
La société JCA 30 Rue Alphonse Daudet 13013 MARSEILLE Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°910 476 894
(Maître [I], Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société SwissLife Assurances de Biens 7 Rue Belgrand 92300 LEVALLOIS-PERRET Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre n°391 277 879
(Maître [O], Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 16 octobre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. BOURGES, M. CHAZERAND-AZOULAY, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée en application de l’article 452 du Code de Procédure Civile à l’audience du 29 janvier 2026 où siégeait Mme HELIOT, Président, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
LES FAITS :
La société SNC JCA exploite un commerce de détail de produits à base de tabac à Marseille, 13013, assuré auprès de la société SA SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS dont notamment pour une garantie dénommée L2 couvrant émeutes, mouvements populaires, actes de sabotage et vandalisme ;
Dans le contexte des émeutes de juillet 2023, des individus ont pénétré dans les locaux y commettant vols et dégradations, ce qui a conduit au dépôt d’une plainte le 3 juillet 2023 ;
Selon rapport de l’expert d’assurance, le préjudice global a été évalué à 155 500,90 €, mais en application du contrat, l’assureur n’a pris en charge que 76 831,76 € qui ont été remboursés à la société SNC JCA le 5 octobre 2023 ;
Par ailleurs, l’expert a évalué la perte d’exploitation à 45 928,87 € qui ont été réglés par l’assureur, après déduction de 10 000 € d’aides perçus par l’exploitant en vertu du décret du 2 août 2023 relatif au dispositif exceptionnel d’appui à la reprise d’activité des débits de tabac à la suite desdites émeutes ;
La société SNC JCA a contesté cette lecture du contrat faite par son assureur et demandé en vain un complément d’indemnisation, ce qui l’a conduite à engager la présente procédure.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 2 décembre 2024, la société JCA a cité devant le tribunal de commerce de Marseille, la société SwissLife Assurances de Biens pour l’entendre :
Vu les articles du Code des assurances ;
Vu les articles du Code civile ;
Vu les articles du Code de commerce ;
Vu les jurisprudences citées ;
Vu les pièces versées,
SE DÉCLARER COMPETENT A STATUER SUR LA PRESENTE AFFAIRE,
A TITRE PRINCIPAL,
* DIRE ET JUGER que l’article 2.12.3 des conditions générales contient une clause d’exclusion de garantie,
* DIRE ET JUGER que ladite clause est invalide du fait qu’elle ne figure pas au contrat en caractère « très apparents »,
EN CONSEQUENCE,
* CONDAMNER la société SwissLife Assurances de Biens à payer à la société JCA la somme de 42 300,16 euros au titre de l’indemnisation du contenu professionnel en application de la garantie L2 de la police d’assurance,
A TITRE SUBISIDIAIRE,
* DIRE ET JUGER que l’article 2.12.3 des conditions générales est abusif en ce qu’il vide de substance la garantie L2 souscrite par l’assuré,
EN CONSEQUENCE,
* CONDAMNER la société SwissLife Assurances de Biens à payer à la société JCA la somme de 42 300,16 euros au titre de l’indemnisation du contenu professionnel en application de la garantie L2 de la police d’assurance,
* EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER la société SwissLife Assurances de Biens à payer à la société JCA la somme de 10 000 euros indûment déduite de son préjudice de perte d’exploitation,
* ASSORTIR l’intégralité de condamnations des intérêts au taux légal ainsi que de la capitalisation desdits intérêts à compter de la première demande adressée pat courriel du 24 octobre 2023,
* DEBOUTER la défenderesse de toutes prétentions contraires, additionnelles et reconventionnelles,
* CONDAMNER la société SwissLife Assurances de Biens à payer à la société JCA la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
* RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit,
A la barre, la société JCA réitère les termes de son acte introductif d’instance et nous demande d’y faire droit.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société SwissLife Assurances de Biens demande au tribunal de :
Vu l’article L.112-4 du code des assurances,
Vu l’article 1170 du code civil
Vu le contrat d’assurance
Vu le décret n°2023-712 du 2 août 2023
Vu l’article 700 du Code de procédure civile
Vu la jurisprudence
Vu les pièces produites
A titre liminaire :
* STATUER en tant que de besoin sur sa compétence
A titre principal :
* JUGER que l’article 2.12.3 est parfaitement valide, opposable à l’assurée et ne contient pas une clause d’exclusion de garantie.
En conséquence
* DÉBOUTER la Société JCA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, formulées à l’encontre de la compagnie SWISSLIFE.
A titre subsidiaire :
* JUGER que l’article 2.12.3 est parfaitement valide, non abusif et ne vide par la garantie L2 souscrite par l’assurée
En conséquence
* DÉBOUTER la Société JCA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, formulées à l’encontre de la compagnie SWISSLIFE.
En tout état de cause :
* JUGER que la somme perçue de l’Etat en raison du sinistre doit être intégrée au calcul de l’indemnité afin d’éviter un enrichissement sans cause.
En conséquence
* DÉBOUTER la Société JCA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, formulées à l’encontre de la compagnie SWISSLIFE.
* DEBOUTER la Société JCA de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* CONDAMNER la Société JCA à verser à la compagnie SWISSLIFE une somme de 4000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
LES MOYENS DES PARTIES :
La société SNC JCA soulève qu’en vertu des dispositions de l’article L112-4 du Code des assurances, les clauses d’exclusion de garantie ne sont valables que si mentionnées en caractères très apparents, la jurisprudence ayant par ailleurs précisé que sont telles les clauses « qui privent l’assuré du bénéfice de la garantie des risques en considération de circonstances particulières de réalisation du risque » ;
Que dans le contrat dont s’agit, les dommages résultant d’un acte de vandalisme ou survenant à l’occasion d’émeutes ne seront pas couverts par la garantie L2 s’ils sont accompagnés d’un vol, ce qui constitue bien une circonstance particulière de ces risques, privant l’assuré de sa garantie ;
Que l’article 2.12.3 du contrat vide donc de sa substance la garantie L2 et constitue, qui plus est, une exclusion de garantie qui n’est pas inscrite en caractères très apparents ;
Que cette exclusion de garantie n’est donc pas conforme à l’article L112-4 précité et ne peut recevoir application ;
En conséquence, la société SNC JCA demande l’application du plafond d’indemnisation de la garantie L2 et le versement d’un complément d’indemnité de 42 300,16 € ;
A titre subsidiaire, cette clause 2.12.3 est abusive car vidée de sa substance dès lors que les dégradations et effraction seraient suivies d’un vol, la rendant ainsi non écrite au sens de l’article 1170 du Code civil, la jurisprudence considérant en outre qu’une clause d’exclusion n’est pas limitée lorsqu’elle vide la garantie de sa substance en ce qu’elle ne laisse subsister qu’une garantie dérisoire ;
La société SA SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS précise, quant à elle, qu’il ne s’agit pas d’une exclusion de garantie mais une limitation contractuelle définissant le champ d’application de la garantie L2 et de son étendue ;
Qu’ainsi la clause 2.12.3 ne prive pas l’assuré d’un droit acquis, celui d’être indemnisé en cas d’émeutes, mais spécifie que les dommages consécutifs au vol relèvent de cette garantie spécifique et non de la garantie L2 ;
Que la garantie L2 demeure applicable dans de nombreux cas de sinistres indépendants d’un vol, destruction sans intrusion, incendies criminels, dégradations en marge de manifestations, qu’il n’est pas démontré que toute effraction est nécessairement suivie d’un vol ;
Quant à la déduction de l’aide de 10 000 € appliquée par l’assureur sur son indemnité pour perte d’exploitation, la société SNC JCA prétend qu’elle n’est pas justifiée car non prévue contractuellement, outre le fait que le décret ne stipule pas que cette aide porte sur la perte d’exploitation, mais au contraire sur une aide à la reprise d’activité, ce qui peut porter sur le contenu professionnel ou les détériorations immobilières ;
En conséquence, la société SNC JCA demande le versement d’un complément d’indemnité de 10 000 € au titre de la perte d’exploitation ;
La société SA SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS précise, quant à elle, qu’en raison du principe indemnitaire, l’assuré ne peut percevoir une indemnisation supérieure à la perte subie, ce qui justifie la déduction de l’aide ;
Que cela reste valable quelle que soit l’imputation de cette aide, sur le vol, les dommages ou la perte d’exploitation ;
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur l’application de la garantie L2 :
Attendu que les circonstances du sinistre, comme les dommages en résultant tels qu’évalués dans le rapport d’expertise précité ne sont pas contestés par les parties ;
Attendu que le différend porte sur les principaux postes suivants :
* Contenu professionnel pour 42 300,16 € ;
* Perte d’exploitation pour 10 000,00 € ;
outre les intérêts éventuels ;
Attendu que les parties ne fournissent pas aux débats le contrat d’assurance qui les lie, mais qu’elles s’accordent sur le texte de la clause 2.12.3 des conditions générales ;
Attendu que le rapport d’expertise mentionne comme garanties mobilisables, la garantie vol et la garantie émeutes, mouvements populaires, avec des valeurs de garanties et de franchises distinctes, qu’il n’est pas contesté que la rédaction de ces garanties ne comporte pas de caractères très apparents au sens de l’article L112-4 du Code des assurances ;
Attendu que l’article 2.12.3 dont il s’agit stipule que le « contrat est étendu à la couverture des dommages matériels directs… causés aux biens assurés par des actes de vandalisme… survenant à l’occasion d’émeutes ou de mouvements populaires, autres que ceux résultant d’un vol ou d’un évènement couvert au titre des autres garanties… »;
Attendu qu’il s’agit là d’une précision concernant l’objet de la garantie, sa portée différente de celle de la garantie vol, et non d’une exclusion de garantie, ce qui ne permet pas d’en contester le formalisme au regard des dispositions de l’article L112-4 du Code des assurances ;
Attendu qu’il n’est pas sérieusement contestable que les dégradations causées au commerce susvisé avaient pour motivation le vol des marchandises et autres objets de valeur contenus, le contexte des émeutes n’ayant été que la circonstance qui a permis aux individus d’opérer dans des conditions d’impunité particulières, c’est à bon droit que la société SA SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS a appliqué au montant des dommages le plafond de garantie de la clause vol du contrat ;
Sur le caractère abusif de la clause 2.12.3 :
Attendu qu’il n’est pas démontré par la société SNC JCA que la garantie L2 ne puisse être mise en jeu sans qu’il n’y ait de vol consécutif, qu’au contraire, comme s’en prévaut l’assureur, il est tout à fait envisageable que des dégradations soient commises lors d’émeutes ou de manifestations, des bris de devanture, des incendies sur la voie publique ou contre des bâtiments, sans que ne soient nécessairement commis des vols ou actes de pillage ;
Que cette garantie a donc été proposée à l’assuré pour des dommages distincts et suffisamment clairement définis, qu’il n’y a donc pas lieu de retenir les arguments de la société SNC JCA et la débouter de ce moyen subsidiaire ;
Attendu qu’il y a lieu de débouter la société JCA de sa demande au titre de l’indemnisation du contenu professionnel en application de la garantie L2 de la police d’assurance ;
Sur la déductibilité de l’aide d’Etat :
Attendu que la société SA SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS ne démontre pas qu’une disposition contractuelle puisse permettre une telle déduction sans contestation ;
Attendu que le décret n°2023-712 du 2 août 2023 est un « dispositif dénommé « dispositif exceptionnel d’appui à la reprise d’activité des débits de tabac empêchés d’exercer suite aux émeutes urbaines entre le 27 juin 2023 et le 5 juillet 2023 ». Le débit doit avoir subi une fermeture d’au moins trois jours consécutifs due à des dégradations ou destructions exercées sur le local commercial ou ses éléments corporels, accompagnées, le cas échéant, de vols, intervenus entre le 27 juin 2023 et le 5 juillet 2023. », selon les dispositions de son article 1 ;
Attendu qu’il n’est pas fourni aux débats de rapport d’expertise concernant la perte d’exploitation de nature à permettre d’en comprendre le mode de calcul, mais seulement un courrier du 8 décembre 2023 en précisant le montant ;
Attendu que l’objet de l’aide publique, tel que rédigé dans ledit décret, est un appui à la reprise d’activité, ce qui n’est pas de la même nature qu’une indemnité pour perte d’exploitation ou pour dommages subis, qui visent des évènements antérieurs à la reprise d’activité ;
Attendu qu’il y a donc lieu de considérer que l’aide publique ne peut s’imputer sur l’indemnisation de l’assureur ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société SwissLife Assurances de Biens à payer à la société JCA la somme de 10 000 € au titre du préjudice d’exploitation en principal avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2023, date de la première demande, outre les dépens ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer à la société JCA la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Déboute la société JCA de sa demande au titre de l’indemnisation du contenu professionnel en application de la garantie L2 de la police d’assurance ;
Condamne la société SwissLife Assurances de Biens à payer à la société JCA la somme de 10 000 € (dix mille euros) au titre du préjudice d’exploitation en principal avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2023, date de la première demande ;
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal ;
Condamne la société SwissLife Assurances de Biens à payer à la société JCA la somme de 2000 € (deux mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société SwissLife Assurances de Biens aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en application de l’article 452 du Code de Procédure Civile par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE, le 29 janvier 2026 ;
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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