Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 14 mars 2025, n° 2112906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2112906 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2021, Mme D A épouse C, représentée par Me Berahya- Lazarus, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 septembre 2021 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— il n’est pas justifié que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A, ressortissante haïtienne née le 8 mai 1980, déclare être entrée en France en janvier 2012. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour et s’est vu opposer le 17 octobre 2017 un arrêté du préfet de la Guyane portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Elle est entrée sur le territoire métropolitain le 1er mars 2019, où elle a sollicité du préfet de Maine-et-Loire son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 27 décembre 2019, le préfet de Maine-et-Loire a pris à son encontre un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré. Par un jugement du 24 décembre 2020, le tribunal a rejeté la requête qu’elle avait introduite contre cet arrêté. Le 11 mai 2021, Mme A a sollicité un titre de séjour pour raison de santé qui lui a été refusé par arrêté du 17 septembre 2021. Mme A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté du 30 août 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à Mme B, directrice de l’immigration et des relations avec les usagers et signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer notamment les décisions relatives aux titres de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée (). ».
4. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Lorsque cette présomption est établie, il appartient à l’autre partie dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
5. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par Mme A pour raisons de santé, le préfet de Maine-et-Loire s’est notamment fondé sur l’avis des médecins de l’OFII du 13 septembre 2021 selon lequel, l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité.
6. Mme A fait valoir souffrir d’une pathologie psychiatrique, dont le défaut de prise en charge médicamenteuse pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il ressort du certificat médical établi, dans le cadre de sa demande de titre séjour, le 20 mai 2021 par le psychiatre qui la suit, que l’intéressée souffre d’une symptomatologie hallucinatoire semblant évoluer depuis de nombreuses années, avec des épisodes dépressifs intercurrents sur épuisement psychique. Ce médecin évoque un probable trouble schizophrénique, et indique que le pronostic est dépendant de la réponse au traitement et de la stabilisation de la situation sociale de l’intéressée. Elle justifie en outre d’une prise en charge au centre médico psychologique et de la nécessité d’un suivi régulier dans ce cadre avec des hospitalisations ponctuelles, ainsi que de la prise d’un traitement médicamenteux. Si elle justifie ainsi de la réalité de sa pathologie et de la nécessité d’un suivi médical, les éléments produits sont toutefois insuffisants pour infirmer l’appréciation du collège médical de l’OFII quant à l’absence de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé d’un défaut de traitement. Dès lors, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur de fait ou d’une erreur d’appréciation.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier l’ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. Mme A se prévaut de la durée de sa résidence en France, ainsi que de son ancrage personnel et familial dans ce pays où résident également son mari et ses deux enfants. Toutefois, si Mme A est entrée en France en 2012, elle y a vécu essentiellement en situation irrégulière et s’y est maintenue malgré deux décisions, en date des 17 octobre 2017 et 27 décembre 2019, lui faisant obligation de quitter le territoire français. Si, ainsi qu’elle le fait valoir, son mari séjourne dans le département de la Guyane où est scolarisée leur fille, celui-ci n’est cependant pas en situation régulière. Dans ces conditions, alors que Mme A n’établit pas être dépourvue d’attaches en Haïti où pourra se reconstituer la cellule familiale, son mari étant également de nationalité haïtienne, elle n’est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. »
10. Mme A fait valoir que ces stipulations ont été méconnues dès lors qu’un retour dans son pays d’origine mettrait en péril son intégrité physique. Un tel moyen est toutefois inopérant à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour, dès lors que celle-ci n’a pas pour objet d’éloigner Mme A vers Haïti.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté qu’elle conteste. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A épouse C, à Me Berahya-Lazarus et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
La rapporteure,
C. MARTEL
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au préfet de la Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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