Infirmation partielle 25 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 25 oct. 2018, n° 17/05721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 17/05721 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lille, 7 juillet 2017, N° 16-001862 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène TAPSOBA-CHATEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL CABINET LORIEUX EXERÇANT SOUS L'ENSEIGNE PROMOVEN TE PROMOGEST, SA GENERALI IARD |
Texte intégral
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 25/10/2018
N° de MINUTE : 18/413
N° RG : 17/05721 – N° Portalis DBVT-V-B7B-RA7A
Jugement (N° 16-001862) rendu le 07 Juillet 2017 par le tribunal d’instance de Y
APPELANTE
Madame B X
née le […] à […]
de nationalité française
[…]
59000 Y
Représentée par Me Angélique Opovin, avocat au barreau de Y
INTIMÉES
SA Generali Iard prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques Sellier, avocat au barreau de Y
SARL Cabinet Lorieux exerçant sous l’enseigne Promovente Promogest tant en son nom personnel qu’en sa qualité de syndic de copropriété de l’immeuble sis à Y, 7/9/[…]
[…]
59026 Y cedex
Représentée par Me Christophe Desurmont, avocat au barreau de Y
DÉBATS à l’audience publique du 12 Septembre 2018 tenue par Hélène Château magistrate chargée d’instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIÈRE LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Hélène Château, première présidente de chambre
C D, conseiller
Sara Lamotte, conseillère
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2018 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Hélène Château, présidente et Harmony Poyteau, greffière, auquel la minute a été remise par la magistrate signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 juillet 2018
Mme B X est propriétaire d’un appartement situé […], appartement 302 à Y.
Le 27 janvier 2012, le ballon d’eau chaude de l’appartement de Mme X a présenté une fuite qui a endommagé les lames du parquet du salon et de la salle à manger de son appartement.
Suite à la déclaration de ce sinistre par Mme X à sa compagnie d’assurance multi- risque habitation la MACSF, le cumulus électrique a été changé le 6 février 2012, les frais de remplacement étant assumés par la compagnie MACSF, sans même que cette dernière ne diligente une expertise.
Il n’est pas contesté que par lettre recommandée datée du 15 février 2012, dont l’avis de réception a été signé le 20 février 2012, la S.A.R.L. Cabinet Lorieux exerçant sous l’enseigne Promovente- Promogest, agissant en qualité de syndic de la copropriété de l’immeuble situé 7/9/[…] à Y, a déclaré au cabinet Mugnier & Motte, courtier de la compagnie d’assurances Generali Iard qui assurait alors l’immeuble au titre de la police multi-protection, ce sinistre concernant le parquet de Mme X, demandait l’ouverture d’un dossier de sinistre et transmettait le devis que lui avait adressé la sinistrée.
Le 27 février 2012, la MACSF écrivait à Mme X qu’elle ne prendrait pas en charge la réfection du parquet en expliquant dans ce courrier 'qu’il s’agit d’un poste immobilier qui doit être pris en charge par l’assureur de l’immeuble'.
Par télécopie du 9 mars 2012, le syndic de copropriété relançait le cabinet Mugnier & Motte pour savoir où en était le dossier.
Par courrier du 16 juillet 2012, ce même syndic transmettait au cabinet Mugnier-Motte l’original de la facture en date du 27 juin 2012 libellée au nom de Mme X, de réparation du parquet pour un coût total TTC de 8 804 euros.
Par courrier du 7 septembre 2012, ce même syndic a de nouveau interpellé le cabinet Mugnier-Motte pour connaître les suites données au dossier de Mme X.
Ce n’est que le 11 septembre 2012, que le cabinet Mugnier-Motte informait le syndic de la co propriété de la résidence Danton qu’il avait missionné en qualité d’expert la société Cunningham Lindsey.
Par courriel du 20 septembre 2012, le syndic de co propriété transmettait à Mme X la convocation aux opérations d’expertise prévues pour le 28 septembre 2012.
Par courrier du 5 octobre 2012, M. E F expert au sein de la société Cunningham Lindsey réclamait au syndic des photographies des dommages chez Mme X suite au dégât des eaux du 11 février 2012.
Par courrier du 11 décembre 2012, le syndic lui faisait savoir qu’après s’être rapproché de Mme X, il n’était pas en mesure de communiquer de telles photographies et s’étonnait du traitement de ce dossier par l’assureur rappelant que le sinistre avait été déclaré par lettre recommandée avec avis de réception du 15 février 2012 et qu’il avait fallu attendre sept mois pour la mise en place d’une expertise et qu’il fallait comprendre la volonté de la sinistrée de remettre en état le parquet de son séjour, précisant qu’elle avait transmis en temps la déclaration de sinistre, les devis et facture.
Le 4 février 2013, le cabinet Mugnier & Motte faisait part à la société Cunningham Lindsey de ce que le syndic de la copropriété de la résidence Danton l’interrogeait sur l’avancement du dossier.
Le 22 avril 2013, le cabinet Mugnier & Motte faisait connaître au syndic de copropriété les conclusions du cabinet d’expertise aux termes desquelles il indiquait qu’il ne lui avait pas été possible de constater les désordres aux parties immobilières (parquet stratifié) celui-ci ayant été déjà remplacé, les lames du parquet ayant été conservées dans la cave '!', de sorte qu’il ne lui était pas possible de savoir si le remplacement était consécutif aux dégâts des eaux, ni si la totalité du parquet devait être remplacé et ajoutait que dans ces conditions tout règlement était laissé à l’appréciation de la compagnie.
Par courriers des 22 octobre 2013 et 17 janvier 2014 adressés au syndic, Mme X contestait le défaut de prise en charge du remplacement de son parquet et demandait au syndic de plus dans le dernier courrier de mobiliser sa responsabilité civile professionnelle à raison de sa défaillance à gérer ce sinistre.
Par acte d’huissier en date du 27 mai 2016, Mme X a fait assigner devant le tribunal d’instance de Y la S.A.R.L. Cabinet Lorieux afin d’obtenir sa condamnation à lui payer :
— 8 804,21 euros en réparation de son préjudice matériel,
— 1 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— 2000 euros d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle.
Par acte du 9 août 2016, la SARL Cabinet Lorieux-Promovente Promogest a fait assigner en garantie la SA Generali IARD.
Par jugement du 7 juillet 2017, le tribunal d’instance de Y a notamment :
— ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 1862.2916 et 2615.2016 ;
— débouté Mme B X et la SARL Cabinet Lorieux de leurs demandes présentées à l’égard de la SA Generali IARD, précision faite que la motivation du jugement ne faisait apparaître aucune demande de Mme X à l’encontre de la SA Generali IARD ;
— débouté Mme B X de ses demandes à l’égard de la S.A.R.L. Cabinet Lorieux ;
— débouté les parties de leurs demandes d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile
— condamné Mme B X aux dépens.
Par déclaration de son avocate en date du 21 septembre 2017, Mme X a formé appel à l’encontre de cette décision en ce qu’elle l’avait déboutée de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées le 15 mars 2018, Mme B X sollicite, sur le fondement des articles 1108, 1134, 1142 et 1147 du code civil, l’infirmation du jugement querellé et demande :
— A titre principal,
* qu’il soit dit et jugé que le cabinet Lorieux-Promovente Promogest a commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile contractuelle, que cette faute est en lien de causalité direct et certain avec son préjudice et qu’il soit condamné à lui payer 8 804,21 euros en réparation de son préjudice matériel et 1 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Elle explique avoir pris contact avec le syndic de son immeuble afin de déclarer le dégât des eaux et les dommages survenus sur son parquet ; que M. Z, salarié du syndic s’était rendu sur place le jour même pour constater les dégâts en présence de M. G H résidant dans l’immeuble et avait ainsi constaté les dommages et une déclaration à l’assurance de l’immeuble avait été réalisée ; qu’il s’était engagé verbalement à réaliser toutes les diligences nécessaires auprès de l’assurance de l’immeuble et à effectuer la déclaration de sinistre par téléphone auprès de l’assurance puis par courrier du 15 février 2012, soit quinze jours après la constatation par M. A.
Elle fait valoir qu’un contrat a été formé entre elle et le cabinet Lorieux qui avait souscrit un contrat d’assurance qui couvre à la fois les parties communes et les parties privatives, agissant en vertu d’un mandat tacite des copropriétaires.
Elle précise qu’elle n’a jamais été en contact avec Generali ou le cabinet Mugnier & Motte que seul le salarié de Promovente, M. A l’avait été, de sorte qu’il devait soit réaliser les diligences nécessaires à son indemnisation, soit l’informer des diligences à réaliser.
Or, en ne réalisant pas les diligences nécessaires à une indemnisation, elle considère que le syndic a commis une faute en lien de causalité direct et certain avec son absence d’indemnisation ; que Promovente ne lui a jamais expliqué les risques en cas de changement de parquet avant la réponse de l’assurance.
Enfin, elle précise que l’expertise réalisée le 28 septembre 2017 a été faite sept mois plus tard et une fois le remplacement du parquet à ses frais, de sorte que l’expert n’a pu constater les désordres que sur une parties des lames remplacées puisqu’elle les avait conservées, à l’exception des lames trop abîmées.
— A titre subsidiaire, elle demande la condamnation de Generali IARD à l’indemniser à hauteur de 8 804,21 euros au titre de son préjudice matériel et à hauteur de 1 000 euros au titre de son préjudice moral, en raison du retard flagrant apporté dans la gestion du sinistre.
En tout état de cause, elle demande de condamner le cabinet Lorieux-Promovente Promogest ou à titre subsidiaire Generali IARD, à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner le cabinet Lorieux-Promovente Promogest ou à titre subsidiaire Generali IARD, aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions, notifiées le 15 février 2018, la S.A.R.L. Cabinet Lorieux prise tant en son nom personnel qu’en sa qualité de syndic de copropriété de l’immeuble 7/9/[…] à Y, demande de :
— confirmer le jugement querellé sauf en ce qu’il a retenu la prescription de l’action à l’encontre de la société Generali,
— débouter cette dernière de son moyen d’irrecevabilité,
— constater que l’action du syndicat de copropriété, pris en la personne de son syndic, à l’encontre de la société Generali n’est pas prescrite,
— débouter Mme X de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées contre elle et de la mettre hors de cause,
— condamner la société Generali à garantir le cabinet Promovente de toute condamnation qui interviendrait à son encontre tant en principal qu’au niveau des frais et dépens,
— condamner Mme X et/ou la société Generali à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de les condamner aux dépens.
Concernant la prescription, elle rappelle que son action à l’encontre de l’assureur, la société Generali, a pour seule cause le recours exercé par Mme X et que la prescription court donc à compter du jour où cette dernière a assigné le syndicat de copropriété pris en la personne de son syndic, le cabinet Promovente, soit le 27 mai 2016.
Dès lors, l’action engagée contre la société Generali par voie d’assignation du 9 août 2016 n’est pas prescrite.
Elle estime que le tribunal d’instance de Y a fait une application erronée de l’article
L. 114-1 du code des assurances en considérant que la deuxième condition de cet article, à savoir l’action de l’assuré contre l’assureur n’était pas réunie. Or, l’appel en garantie de la société Generali a bien pour fondement le contrat d’assurance la liant au syndicat de copropriété et cet article ne fait aucune distinction en fonction de l’action menée et le contentieux d’espèce a bien pour fondement la déclaration faite à l’assurance au nom et pour le compte du syndicat de copropriété.
Elle estime par ailleurs devoir être mise hors de cause, dès lors qu’elle n’a failli à aucune de ses obligations.
Elle affirme que son rôle se limitait à la déclaration du sinistre puisque celui-ci était d’origine privatif, et éventuellement de relancer l’assureur afin d’obtenir une date d’expertise.
Or, les déclarations de Mme X montrent bien que les diligences du syndic ont été à la hauteur de la situation.
Subsidiairement, dans le cas où sa responsabilité serait retenue, elle sollicite la garantie de la compagnie Generali en raison du retard apporté dans la gestion du sinistre.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 5 avril 2018, la SA Generali IARD demande de :
— dire irrecevables les demandes présentées à son encontre par Mme X pour la première fois en cause d’appel, au visa de l’article 564 du code de procédure civile,
— de dire prescrites les demandes de Mme X et du Cabinet Lorieux, le dernier acte interruptif de prescription étant la désignation, en qualité d’expert, du cabinet Cunningham Lindsey le 11 septembre 2012, précisant qu’elle assurait jusqu’au 1er janvier 2014 le syndicat des copropriétaires
mais n’avait jamais été l’assureur responsabilité professionnelle du syndic,
— En tout état de cause, de les débouter de leurs demandes, fins et conclusions, dès lors qu’elle n’a commis aucune faute dans le cadre de la gestion de ce dossier, les pièces du dossier permettant de constater que le sinistre a été normalement instruit par le cabinet Mugnier & Motte, que l’expert commis a procédé à ses constatations et a été amené à refuser la garantie de la compagnie au motif que les désordres constatés sur les lames conservées ne permettaient pas de savoir s’ils étaient consécutifs ou non au dégât des eaux ; qu’il appartenait à la société Promovente de rappeler à Mme X qu’il fallait sauvegarder les preuves du sinistre ; qu’il n’existe aucun lien de causalité entre le soit-disant retard et le fait que les éléments de justification du sinistre aient disparues,
— de les condamner, l’un ou à défaut de l’autre, au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de les condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
L’affaire plaidée le 12 septembre 2018 a été mise en délibéré au 25 septembre 2018 par mise à disposition par le greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1° Sur l’irrecevabilité des demandes présentées par Mme B X à l’encontre de la société Generali Iard,
Il résulte de l’exposé des demandes formées par Mme B X devant le tribunal d’instance de Y tel qu’il résulte du jugement en date du 7 juillet 2017 que tant dans l’assignation initiale du 27 mai 2016 dirigée à l’encontre de la S.A.R.L. Cabinet Lorieux seule que dans les demandes formées à l’audience du 12 mai 2017 à laquelle l’affaire a été retenue, que celles n’ont été dirigées qu’à l’encontre de la seule S.A.R.L. Cabinet Lorieux, aucune demande n’ayant été formée à l’encontre de la compagnie d’assurances Generali par Mme X.
En application de l’article 564 du code de procédure civile, la SA Generali Iard est bien fondée à voir déclarer irrecevables les demandes formées pour la première fois en cause d’appel à son encontre par Mme B X.
2° Sur les demandes de Mme B X à l’encontre de la S.A.R.L. Cabinet Lorieux
Il sera de suite précisé que Mme B X recherche la faute personnelle de la S.A.R.L. Cabinet Lorieux et n’a pas attrait cette société en la cause comme représentant le syndicat de la co propriété Résidence Danton.
La S.A.R.L. Cabinet Lorieux ne conteste pas que sa responsabilité puisse être recherchée sur le plan contractuel par Mme B X, mais sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu qu’elle n’avait commis aucune faute.
Il résulte des diligences réalisées par le Cabinet Lorieux telles que rappelées ci-dessus qu’elle a régulièrement saisi le courtier en assurances, mandataire de la compagnie d’assurances de la société Generali Iard d’une déclaration de sinistre, qu’elle a régulièrement relancé ce courtier afin de pouvoir informer Mme B X de l’avancement du traitement de cette déclaration
Il ne peut lui être reproché de ne pas avoir avisé Mme X de ne pas entreprendre de travaux avant le passage de l’expert de la compagnie Generali, alors même que Mme X a pris seule l’initiative de faire exécuter ces travaux sans en informer au préalable la S.A.R.L. Cabinet Lorieux et sans conserver de preuve de l’étendue des dégâts, l’envoi d’un devis ne signifiant nullement intention de faire réaliser lesdits travaux avant même d’avoir une quelconque réponse de l’assurance Generali.
Sera donc confirmé le jugement de première instance en ce qu’il a rejeté la demande de Mme X à l’encontre de la S.A.R.L. Cabinet Lorieux.
Seront également confirmées les dispositions de première instance condamnant Mme X aux dépens et prévoyant que chaque partie prendra à sa charge les frais irrépétibles engagés dans la première instance.
La demande en garantie formée par la S.A.R.L. Cabinet Lorieux à l’encontre de la SA Generali Iard est en conséquence sans objet.
Partie perdante en cause d’appel, Mme B X supportera les dépens de l’instance d’appel. Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles engagés dans la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les demandes formées en cause d’appel par Mme B X à l’encontre de la SA Generali Iard,
Confirme le jugement du tribunal d’instance de Y du 7 juillet 2017 en ce qu’il a ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 1862/2016 et 2615/2016, débouté Mme B X de ses demandes à l’encontre de la S.A.R.L. Cabinet Lorieux, débouté les parties de leurs demandes d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile et condamné Mme B X aux dépens,
L’infirme en ce qu’elle a débouté Mme B X et la S.A.R.L. Cabinet Lorieux de leurs demandes présentées à l’encontre de la SA Generali Iard,
Statuant à nouveau de ce chef,
Constate que Mme B X n’avait formé aucune demande à l’encontre de la SA Generali IARD,
Dit sans objet la demande en garantie formée par la S.A.R.L. Cabinet Lorieux à l’encontre de la société Generali IARD,
Y ajoutant,
Condamne Mme B X aux dépens de la procédure d’appel,
Rejette comme étant mal fondées les demandes formées en cause d’appel par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
[…]
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