Confirmation 14 décembre 2010
Rejet 21 février 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. com., 14 déc. 2010, n° 10/00160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 10/00160 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 décembre 2009, N° 08/560 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne ROBERT-MARQUOIS, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société FIMONAS IMMO c/ LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS DIRECTION DES SERVICES FISCAUX DE LA HAUTE-SAVOIE |
Texte intégral
XXX
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre commerciale
Arrêt du Mardi 14 Décembre 2010
RG : 10/00160
Sur appel d’un Jugement du Tribunal de Grande Instance de X en date du 04 Décembre 2009, RG 08/560
Appelante
La Société de droit suisse FIMONAS IMMO,
dont le siège social est situé XXX
représentée par la SCP FILLARD/COCHET-BARBUAT, avoués à la Cour
assistée de la SELARL IXA, avocats au barreau d’ANNECY
Intimée
LA DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES,
XXX
représentée par la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avoués à la Cour
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 22 novembre 2010 avec l’assistance de Madame VIDAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Madame ROBERT, Président de chambre,
— Monsieur MOREL, Conseiller, qui a procédé au rapport,
— Madame IMBERTON, Conseiller.
— =-=-=-=-=-=-=-=-
FAITS ET PROCEDURE
Depuis le mois de juillet 2004, la société de droit suisse FIMONAS IMMO est propriétaire d’une maison à usage d’habitation située XXX
Le 11/10/2005, elle a déposé auprès du centre des impôts de SALLANCHES la déclaration n° 2747 dans le but de bénéficier de l’exonération de la taxe de 3% sur les immeubles détenus en France par les sociétés étrangères.
Cette demande a été rejetée par les services fiscaux, qui, le 06/04/2006, lui ont adressé une proposition de rectification tenant compte de l’assujettissement à la taxe de 3%.
La société FIMONAS IMMO a contesté cette décision, mais le Fisc a maintenu sa position dans un courrier du 06/06/2006 et l’imposition correspondante a été mise en recouvrement le 31/08/2006 par avis n° 060800103 pour un montant total de 79.294 euros, incluant la taxe à hauteur de 67.860 euros, la majoration de 10% à hauteur de 6.786 euros et les intérêts de retard à hauteur de 4.648 euros.
La société FIMONAS IMMO a contesté cette imposition par réclamation du 10/08/2007, laquelle a fait l’objet d’une décision de rejet de la part de l’administration fiscale en date du 31/01/2008.
C’est ainsi que, par acte du 04/04/2008, la société FIMONAS IMMO a assigné la Direction des Services Fiscaux de la Haute Savoie devant le tribunal de grande instance de X en lui demandant de dire mal fondée la décision de l’administration, de prononcer la décharge de l’imposition contestée, d’ordonner la restitution des sommes versées à tort, outre intérêts, et de la condamner à lui verser une indemnité procédurale.
Par jugement du 04/12/2009, cette juridiction a débouté la société FIMONAS IMMO de toutes ses demandes, dit qu’elle était redevable de la taxe de 3%, et validé l’imposition mise à sa charge.
La clôture de la mise en état a été fixée au 08/11/2010.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société de droit suisse FIMONAS IMMO demande à la cour:
— de réformer le jugement,
— de prononcer en sa faveur la décharge de l’imposition contestée ainsi que la restitution des sommes versées à tort assorties d’intérêts moratoires,
— de condamner l’administration fiscale à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle n’est pas soumise à la taxe de 3%, réservée aux sociétés à prépondérance immobilière, ce qui n’est pas son cas, puisque l’immeuble concerné est affecté à une activité commerciale professionnelle et non à une activité immobilière.
Elle soutient également que l’imposition dont s’agit est discriminatoire au regard du principe d’égalité de traitement posé par la convention franco-suisse.
La Direction Générale des Finances Publiques demande à la cour:
— de confirmer le jugement,
— de dire qu’il n’y a pas lieu de condamner l’administration au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l’appelante réunit bien les conditions d’assujettissement à la taxe litigieuses posées par les articles 990 D et 990 E du code général des impôts et qu’elle n’a pas fourni les renseignements qui lui auraient permis d’en être exonérée.
Elle souligne qu’il n’y a pas de discrimination puisque la taxe de 3% s’applique indifféremment aux sociétés françaises et étrangères.
MOTIFS
Attendu qu’il ressort des dispositions des articles 990 D et 990 E 1° du code général des impôts que les personnes morales qui, directement ou par personne interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens sont redevables d’une taxe annuelle égale à 3% de la valeur vénale de ces immeubles ou droits, à l’exception de celles dont les actifs immobiliers situés en France représentent moins de 50 % des actifs français, étant précisé que ne sont pas inclus dans les actifs immobiliers les actifs que ces personnes morales affectent à leur propre activité professionnelle autre qu’immobilière;
Attendu que la maison située à MEGEVE constitue l’unique actif immobilier possédé en France par la société FIMONAS IMMO;
Que l’activité professionnelle de loueur de cet immeuble en meublé, exercée par cette société, est, par définition, une activité à prépondérance immobilière;
Attendu que la société FIMONAS IMMO est donc soumise à la taxe de 3%;
Attendu qu’elle n’a pas communiqué à l’administation fiscale, malgré les demandes répétées de celle-ci, les renseignements exigés par l’article 990 D 3° du code général des impôts pour pouvoir bénéficier de l’exonération de cette taxe;
Attendu, enfin, que la société FIMONAS IMMO ne peut valablement soutenir qu’elle subirait une inégalité de traitement contraire aux dispositions de la convention franco suisse, puisque les sociétés françaises à prépondérance immobilière sont soumises, comme elle, à la taxe de 3%;
Attendu que le jugement entrepris sera donc entièrement confirmé et les demandes formées par la société appelante, rejetées;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Rejette les demandes formées par la société appelante,
Condamne la société FIMONAS IMMO aux dépens d’appel, dont distraction au profit de la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avoués.
Ainsi prononcé publiquement le 14 décembre 2010 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile et signé par Madame ROBERT, Président et Madame VIDAL, Greffier.
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