Décret n° 2024-478 du 27 mai 2024 portant autorisation d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « plainte en ligne » (PEL)
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 30 mai 2024 |
|---|---|
| Dernière modification : | 30 mai 2024 |
| Code visé : | Code de procédure pénale |
Commentaires • 114
Décision • 1
—
[…] La possibilité de déposer plainte par le biais d'une télédéclaration était déjà ouverte, sous conditions, pour les faits constitutifs d'une atteinte aux biens (vol, dégradation, escroquerie, etc.) et lorsque l'auteur est inconnu, depuis le décret n° 2024-478 du 27 mai 2024 portant autorisation d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « plainte en ligne » (PEL), sur lequel la CNIL s'était prononcée (CNIL, SP, 4 avril 2024, avis sur un projet de décret portant autorisation du traitement PEL, n° 2024-028, publié). Ce traitement est maintenu et si un rendez-vous est à programmer avec un agent, ce rendez-vous pourra désormais être fait en visioconférence ou en commissariat et brigade de gendarmerie.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 15-3-1 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 31 et son titre III ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 4 avril 2024 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
- Code de procédure pénaleSct. Section 1 quater : Des plaintes recueillies par voie électronique-Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ plainte en ligne ”, Art. R2-30, Art. R2-31, Art. R2-32, Art. R2-33, Art. R2-34, Art. R2-35, Art. R2-36
- Code de procédure pénaleArt. R251
L'enregistrement des données prévu par le décret n° 2018-388 du 24 mai 2018 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " pré-plainte en ligne " est autorisé jusqu'à la date de mise en service du traitement mentionné à l'article R. 2-30 du code de procédure pénale fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.
Toutefois, le ministre de l'intérieur est autorisé à utiliser les données enregistrées dans ce traitement jusqu'au terme de la durée de conservation fixée par ce décret aux fins qu'il autorise.
Le décret n° 2018-388 du 24 mai 2018 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " pré-plainte en ligne " est abrogé à l'issue d'un délai de trente jours à compter de la mise en service du traitement mentionné à l'article R. 2-30 du code de procédure pénale fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.
A abrogé les dispositions suivantes :
- Décret n°2018-388 du 24 mai 2018Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 8
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- ARCEP, 7 novembre 2019, n° 19-1656
- Article L272-1 du Code de la sécurité intérieure
- Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 3, 5 avril 2023, n° 20/02283
- Conseil d'État, 3ème chambre, 7 août 2024, n° 493774
- CAA de DOUAI, 1ère chambre, 28 novembre 2024, 24DA00828, Inédit au recueil Lebon
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- Tribunal administratif de Montpellier, 29 avril 2024, n° 2402351
- FEDERAL FINANCE GESTION (LE RELECQ-KERHUON, 378135610)
- Article L225-149-3 du Code de commerce
- Cour de cassation, Chambre civile 3, 5 septembre 2024, 23-16.314, Inédit
- Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 24 mai 2012, n° 11/01609