Infirmation 24 mai 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 24 mai 2012, n° 11/01609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 11/01609 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, Section : INDUSTRIE, 31 mars 2011 |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE
PRUD’HOMMES
GROSSES le 24 MAI 2012 à
Me Françoise DEVIERS
COPIES le 24 MAI 2012 à
Y X
XXX
Rédacteur : C.P
ARRÊT du : 24 MAI 2012
N° : 374/12 – N° RG : 11/01609
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ORLÉANS en date du 31 Mars 2011 – Section : INDUSTRIE
ENTRE
APPELANTE :
Madame Y X
XXX
XXX
représentée par Me Christophe ROUICHI, avocat au barreau d’ORLEANS
ET
INTIMÉE :
XXX prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualités audit siège
XXX
ZI
XXX
comparant en personne, assistée de Me Françoise DEVIERS, avocat au barreau d’ORLEANS
Après débats et audition des parties à l’audience publique du 22 Mars 2012
LA COUR COMPOSÉE DE :
Monsieur Daniel VELLY, Président de chambre,
Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller,
Madame Catherine PAFFENHOFF, Conseiller,
Assistés lors des débats de Monsieur Jean-Marc DUDOIT, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 24 Mai 2012, Monsieur Daniel VELLY, Président de chambre, assisté de Monsieur Jean-Marc DUDOIT, Greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Y X entre au service de la société SAS MAURY IMPRIMEUR à compter du 9 juillet 1990, sous contrat à durée indéterminée en qualité d’aide photogravure.
En dernier état, elle était scanneriste.
Elle est licenciée pour motif économique le 21 octobre 2009 dans le cadre d’un licenciement collectif de moins de dix salariés.
Par requête 16 juin 2010, elle saisit le conseil de prud’hommes d’Orléans pour voir constater la discrimination dont elle se prétend victime et pour voir dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 31 mars 2011 auquel il est renvoyé pour le rappel des faits constants, le détail chiffré des demandes, la procédure antérieure, l’argumentation et les moyens développés par les parties en première instance ainsi que la demande reconventionnelle, les premiers juges disent le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et déboutent la requérante de l’ensemble de ses prétentions.
Elle relève appel de cette décision le 23 mai suivant après notification du 29 avril 2011.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A/ La salariée
L’appelante poursuit l’infirmation du jugement et sollicite la condamnation de la SAS MAURY IMPRIMEUR à lui verser :
30.000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de formation et d’adaptation
65.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre subsidiaire pour non-respect des critères d’ordre des licenciements
3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
les dites sommes portant intérêts à compter de la décision à intervenir.
Au soutien de son appel, Y X fait valoir que :
la preuve n’est pas rapportée de difficultés économiques au sein du secteur d’activité du groupe MAURY IMPRIMEUR composé de cinq sociétés, notamment la société MAURY IMPRIMEUR et la société KEY GRAPHIC dont les activités sont intrinsèquement liées à la lecture du rapport du cabinet d’expertise comptable mandaté par le comité d’entreprise la situation économique de la première ayant été aggravée par un transfert d’activité au profit de la seconde ; les pertes alléguées trouvent essentiellement leur cause dans un accroissement exponentiel des amortissements et des provisions
l’employeur ne justifie pas des résultats du groupe propres à son secteur d’activité et plus particulièrement à la PAO photogravure
l’obligation de reclassement n’a pas été respectée faute pour l’employeur d’avoir satisfait à son obligation d’adaptation des salariés à l’évolution prévisible de leur emploi ; la société MAURY IMPRIMEUR qui emploie plus de 300 salariés, devait négocier un accord sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, avant le premier janvier 2008, ce qu’elle n’a pas fait alors que l’évolution du secteur était prévisible avec l’apparition de la photo numérique ; le licenciement est sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L 1233-4 du code du travail
l’employeur n’a pas recherché toutes les possibilités susceptibles de s’offrir au sein du groupe en vue de son reclassement ; le registre du personnel qui est communiqué est partiel, car il ne concerne que les embauches sous contrat à durée indéterminée et non pas sous contrat à durée déterminée qui doivent pourtant être également proposés
les critères d’ordre des licenciements n’ont pas été respectés, sachant qu’un accord ou une convention collective ne peuvent fixer des critères moins favorables que les critères légaux et en tout état de cause, la cour de cassation a exclu l’application des critères conventionnels en cas de licenciement économique d’origine structurel ; la SAS MAURY IMPRIMEUR aurait dû appliquer ces critères à l’ensemble de l’atelier pré -presse ; ses compétences n’ont pas pu être comparées, en tout état de cause faute pour l’employeur d’avoir mis en place des entretiens d’évaluation.
B/ L’employeur
La SAS MAURY IMPRIMEUR indique qu’elle a acquiescé au jugement concernant la discrimination et conclut en conséquence à la confirmation du jugement entrepris.
Elle sollicite la condamnation de Y X à lui payer 3.500 euros en dédommagement de ses frais irrécupérables.
Elle réplique que :
elle a été confrontée à une crise violente qui touche l’ensemble de l’activité presse et a conduit à une baisse sensible du chiffre d’affaires avec une perte de 3,1 millions d’euros en 2009 et de 15,933 millions pour le groupe la même année ; le prétendu transfert d’activité vers la société KEY GRAPHIC n’est pas plausible si l’on considère le nombre de salariés dans chacune des structures
la salariée s’est vu proposer de nombreux postes de reclassement qu’elle a tous refusés alors même qu’une aide à la mobilité avait été mise en place en cas de déménagement hors département, ceci sans modification de salaire ; elle savait également pouvoir bénéficier de la priorité de ré-embauchage pendant un an
concernant la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, l’audit mentionne six participants à des formations et la salariée n’a pas jugé bon d’accepter des emplois proposés au façonnage et à la logistique qui auraient pu lui éviter le licenciement ; les postes de deviseur n’ont pas été proposés aux salariés du service PAO qui n’avaient aucune formation d’imposition ou d’impression, l’obligation de formation qui pèse sur l’employeur ne s’imposant à celui-ci pour les emplois disponibles compatibles avec les capacités du salarié ; les postes de bobinier, d’aide informatique et de receveur concernaient des contrats à durée déterminée
les postes devenus vacants dans le temps des licenciements n’ont pas été pourvus par ailleurs, la société comptant 40 salariés en moins, soit 33 postes supprimés déduction faite des sept salariés licenciés pour motif économique
la procédure de licenciement est totalement indépendante de la négociation d’une GPEC
les critères d’ordre de licenciement ont été respectés et dans le cas de Madame X, ceux retenus par la convention collective lui étant plus favorables notamment au regard de l’ancienneté, l’application des critères légaux ne lui aurait pas permis d’échapper au licenciement
l’application des critères ne pouvait en aucun cas porter sur l’ensemble du service pré-presse contrairement à ce qui est prétendu dans la mesure où seul le service PAO était concerné par les licenciements et où les différentes catégories de salariés n’étaient pas interchangeables
Y X a reçu des formations qualifiantes tout au long de sa carrière à l’instar de ses autres collègues licenciés ce qui explique son ancienneté importante
Pour le développement de l’argumentation et des moyens invoqués par les parties, la cour renvoie expressément à leurs écritures, conformes à leurs plaidoiries déposées le jour de l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la cause économique du licenciement
L’article L 1233-3 du code du travail dispose que 'constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou de la transformation d’un emploi ou d’une modification substantielle du contrat de travail, consécutives, notamment, à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques'.
Cette énumération des motifs originels du licenciement n’est pas limitative de sorte qu’un licenciement économique peut également être justifié par une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise ou encore par la cessation de son exploitation.
Outre l’énonciation des difficultés économiques, des mutations technologiques ou de la réorganisation de l’entreprise pour maintenir sa compétitivité, la lettre de licenciement doit également préciser les incidences de ces éléments sur l’emploi ou le contrat du salarié.
Elle fixe les limites du litige.
En l’occurrence, elle est ainsi libellée :
'Compte tenu de la baisse structurelle de la charge de travail dans le service PAO-photogravure, due notamment au rapatriement dans leurs propres services des travaux par les éditeurs et l’apparition de la photo numérique, nous devons revoir l’organisation du travail dans le secteur.
Cette réorganisation, nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise conduit à la suppression de sept postes dans ce service et plus particulièrement d’un poste d’opérateur PAO dont le vôtre.'
Nous vous avons adressé, par courrier du premier octobre 2009, plusieurs propositions individualisées de reclassement tant au sein de MAURY IMPRIMEUR que du groupe. Ce courrier comportait 17 propositions de postes ouverts au sein de nos usines.
Vous n’avez accepté aucune de nos propositions de reclassement dans les délais prévus par le projet et rappelé dans le courrier de proposition du 1er octobre 2009.
Aucune autre possibilité de reclassement n’ayant pu être identifiée au sein des sociétés du groupe MAURY, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour le motif économique suivant : suppression d’emploi compte tenu des incidences sur votre emploi de la baisse de travail subi par le service PAO depuis plusieurs mois et de la nécessité de réorganisation de celui-ci afin de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise et impossibilité de reclassement au sein des sociétés du groupe.'
Le contrôle du juge porte sur la réalité et le sérieux des motifs ayant conduit à la réorganisation de l’entreprise à l’origine de la suppression du poste de Y X et les difficultés économiques doivent être appréciées au niveau du groupe pour un même secteur d’activité.
Le nombre de salariés licenciés par rapport au total des effectifs n’est pas un indicateur sérieux quant à l’absence de nécessité de sauvegarder la compétitivité d’une entreprise dans la mesure où l’employeur a pu précisément mettre en place une organisation nouvelle qui préserve un maximum d’emplois.
Le moyen tiré des choix stratégiques du groupe pour sauvegarder sa compétitivité, notamment en privilégiant l’activité d’un site par rapport à un autre relève de la seule compétence de l’employeur qui décide en vertu de ses pouvoirs de gestion et de direction sans contrôle possible de la part du juge.
De surcroît, la baisse de chiffre d’affaires de la société KEY GRAPHIC que la salariée cite en exemple pour dire qu’elle a bénéficié d’un transfert d’activité au détriment du site de Malsherbes, a connu une baisse de chiffre d’affaires de 18 % alors que celle du groupe a été pour la même période de 17 % ainsi qu’une perte de 151.163 euros en 2009 pour un résultat positif de 114.175 euros en 2008.
La société MAURY IMPRIMEUR appartient au groupe MAURY IMPRIMEUR composé de plusieurs sociétés :
XXX et le site de Manchecourt
E F à Coulommiers
XXX
C D IMPRESSION à Lognes
NORMANDIE C IMPRESSION à Alençon-Lonrai
KEY GRAPHIC à Paris.
L’activité de ces sociétés s’inscrivant dans un même secteur, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve que les difficultés économiques touchaient l’ensemble du groupe.
Ainsi que cela ressort de ses comptes consolidés, celui-ci ayant enregistré des pertes de 2,712 millions d’euros en 2008 puis de 15,933 millions d’euros en 2009 au vu des comptes consolidés du groupe, les difficultés économiques sont avérées y compris si l’on déduit de ces chiffres le montant des charges exceptionnelles qui sont de l’ordre de 9,5 millions d’euros.
La baisse de 17 % du chiffre d’affaires le confirme.
Le cabinet d’expertise comptable SECAFI mandaté par le Comité d’entreprise constatait également que de manière générale, le secteur de la PAO/Photogravure était malmené pour plusieurs raisons que sont la crise traversée par le secteur de l’édition depuis cinq ans, face à un marché qui ne croît plus et le rapatriement par les clients de cette activité en interne.
Il n’est pas contesté que le poste de Y X a été supprimé.
Sur le reclassement
L’employeur qui se trouve dans l’obligation de supprimer l’emploi d’un salarié est tenu de procéder à des recherches loyales et sérieuses de reclassement dans le périmètre du groupe.
Le non-respect par l’entreprise de son obligation de mener une démarche de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences -GPEC- n’a pas pour conséquence d’invalider un licenciement pour motif économique, ce manque d’anticipation qui peut caractériser un faute de la part de l’employeur en cas de difficultés économiques d’origine structurelles, comme c’est le cas en partie ici, ouvre droit à des dommages et intérêts le cas échéant, sans avoir pour effet d’invalider le licenciement économique d’un salarié, dès lors qu’il n’existe pas de lien direct entre ce manquement et les difficultés économiques qui sont à l’origine de ce licenciement.
L’effort de formation et d’adaptation requis par l’article L 1233-4 du code du travail s’entend des démarches qui s’imposent à l’employeur dans le temps du reclassement et non pas dans le cadre de la GPEC.
Le moyen ne peut prospérer.
L’employeur fournit les registre du personnel embauché sous contrat à durée indéterminée, des sociétés de Millau, Malherbes, Manchecourt, C D et un cinquième non identifiable mais présenté comme étant celui de la société KEY GRAHIC, alors que le groupe compte également les société C NORMANDIE et E F, ce qui ne permet pas de vérifier qu’il n’existait pas de postes disponibles dans ces unités au moment du licenciement de Y X.
De la même manière, les registres du personnel embauché sous contrat à durée déterminée ne sont pas versés aux débats.
L’obligation de reclassement qui passe par des recherches loyales et sérieuses n’étant pas satisfaite, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Sur les critères d’ordre des licenciements
Surabondamment, les critères d’ordre des licenciements n’ont pas été respectés.
Il convient de rappeler que la mise en oeuvre de l’ordre des licenciements se traduit par le choix des salariés qui vont être congédiés.
Il doit être objectif, c’est-à-dire conforme aux critères définis’ et exempt de toute discrimination.
L’article 328 de la convention collective des imprimeries de labeur énonce que les licenciements sont déterminés par catégorie, par échelons professionnels, en tenant compte de l’ancienneté et de la valeur professionnelle, la valeur professionnelle, n’intervenant que si la différence d’ancienneté est au plus égale à deux années.
L’article L 1233-5 du code du travail fixe comme critères d’ordre à l’occasion d’un licenciement collectif pour motif économique, notamment, les charges de famille en particulier celles des parents isolés, l’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise, la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ainsi que les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
La convention collective qui ne prend pas en compte l’intégralité ces critères légaux pour en retenir un principal et un second à titre subsidiaire, n’est pas opposable à la salariée qui comptait 19 ans d’ancienneté et assumait la charge de deux enfants, ce qui lui aurait éviter le licenciement si les critères légaux avaient été appliqués.
De surcroît, l’employeur ne communique pas d’éléments s’agissant de l’évaluation des compétences.
Les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements s’appliquent au sein d’une même catégorie professionnelle qui se définit comme l’ensemble des salariés exerçant dans l’établissement des fonctions de même nature ou dont les postes sont interchangeables.
Il importe donc de déterminer en second lieu le champ d’application de ces critères.
Sept postes sur seize ont été supprimés au sein du service PAO photogravure, sur les 108 postes que compte l’atelier pré-presse en tout, comprenant le service composition (34) et le service imposition copie (58).
Dans un courrier du 11 mars 2009, A B directeur industriel du site indiquait à l’ensemble des salariés de l’atelier pre-presse qui comprend les services PAO, photogravure, validation, imposition, et copie, qu’il convenait de supprimer six postes de travail dans le secteur PAO/gravure et demandait à l’ensemble de ces services, six volontaires pour rejoindre d’autres services soit à la logistique soit au façonnage avec des salaires équivalents.
Il précisait que l’appel au volontariat concernait l’ensemble du secteur PAO-Photogravure-validation-imposition-copie, 'sachant que le personnel de la validation-imposition-copie pourra être remplacé par du personnel de la PAO-Photogravure'.
Il admettait ainsi la permutabilité des personnes sur les postes de ces différents ateliers de sorte que les critères d’ordre des licenciements devaient être appliqués à l’ensemble du personnel de l’atelier pré-presse, ce qui n’a pas été le cas.
La cour relève, à cet égard que le cabinet d’expertise comptable SECAFI mandaté par le comité d’entreprise dans le cadre d’une procédure d’alerte déclenchée le 11 mai 2009 par le comité d’entreprise, soulignait dans son rapport du 17 septembre 2009, la nécessité de ne pas faire tourner les critères uniquement sur l’atelier PAO mais d’engager des discussions avec les représentants du personnel pour déterminer les catégories professionnelles dans lesquelles, ils seraient appliqués, ceci après avoir constaté l’interchangeabilité des personnels admise par la direction elle-même dans ce courrier du 11 mars 2009.
Ainsi la SAS MAURY IMPRIMEUR n’a pas respecté les dispositions légales en matière de critères d’ordre des licenciements.
Sur l’indemnisation du préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Compte tenu de l’ancienneté de la salariée dans une entreprise employant plus de dix salariés, son préjudice ne peut être inférieur à ses six derniers mois de salaire en application de l’article L 1235-3 du code du travail.
Y X qui a adhéré au congé de reclassement a bénéficié d’un régime d’indemnisation du chômage plus favorable pendant plusieurs mois.
Elle justifie être restée au chômage jusqu’en juin 2011, avant de retrouver un emploi de monitrice auto-école sous contrat à durée indéterminée.
Ses revenus actuels sont ignorés.
Son préjudice résultant de la rupture de son contrat de travail sera évalué à 18.000 euros.
Obligation d’adaptation et de formation
Aux termes de l’article L.'6321-1 du code du travail, 'l’employeur assure l’adaptation des salariés à’ leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à’ occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences».
Ce plan de formation est élaboré en fonction des besoins de l’entreprise, notamment en matière d’évolutions technologiques auxquelles elle doit s’adapter.
Il s’agit d’une aide au maintien et à la sauvegarde de l’emploi qui ne se confond pas avec la formation continue individualisée.
En l’occurrence, le cabinet d’expertise comptable relève dans son rapport, que la décroissance de l’activité PAO n’est pas un phénomène nouveau et que le problème rencontré aurait pu être anticipé par la direction si la direction avait respecté ses obligations en termes de gestion prévisionnelle des emplois, sachant que les effectifs sont en baisse constante depuis janvier 2006 (-47 %), de même que le chiffre d’affaires, sans aucune formation au sein de l’atelier pré-presse.
Il constate par ailleurs, que depuis novembre 2008, 16 personnes de l’atelier PAO sont sans travail et que cette situation pourtant prévisible est le résultat de trois facteurs, parmi lesquels la baisse structurelle de l’activité PAO pour des raisons techniques ainsi que l’acquisition de la société KEY GRAPHIC qui accentue la sur-capacité de PAO.
L’accent est mis sur le fait que l’entreprise n’en serait pas là si elle avait respecté ses obligations en matière de GPEC.
La SAS MAURY IMPRIMEUR ne pouvait donc ignorer l’évolution du marché ni la crise qui perdurait depuis cinq années dans l’édition en raison de mutations technologiques importantes impliquant des modifications structurelles, a manqué totalement à cette obligation d’adaptation à l’égard de Y X, à son service depuis de nombreuses années.
Elle aurait pu également mettre à profit la très longue période pendant laquelle, la salariée a été laissé sans activité sous le regard des autres collègues de l’atelier pré-presse, pour engager une démarche de formation et d’adaptation.
Ce manquement lui cause un préjudice distinct de celui résultant de la rupture de son contrat de travail que la cour évalue à 2.500 euros.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
L’article L 1235-4 du code du travail dispose que 'dans les cas prévus aux articles L 1235-3 et L 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licenciée, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnité de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’audience ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.'
Ces dispositions étant applicables au cas d’espèce, la SAS MAURY IMPRIMEUR sera condamnée à rembourser à Pôle emploi les indemnités servies au salarié dans limite de six mois.
Sur l’article 700 du nouveau code de procédure civile
L’employeur qui succombe aux entiers dépens de la procédure devra verser à Y X la somme de 500 euros en dédommagement de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions hormis en ce qui concerne la discrimination,
DIT le licenciement de Y X sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SAS MAURY IMPRIMEUR à lui verser :
2.500 euros de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de formation et d’adaptation
18.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre subsidiaire pour non-respect des critères d’ordre des licenciements
500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE la société MAURY IMPRIMEUR à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage servies au salarié à concurrence de six mois,
LA DÉBOUTE de sa demande reconventionnelle,
Si besoin,
CONDAMNE la SAS MAURY IMPRIMEUR aux entiers dépens,
et le présent arrêt a été signé par Daniel VELLY, président de chambre et
Jean-Marc DUDOIT, greffier
Le greffier Le président
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