Rejet 24 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 24 oct. 2024, n° 2402665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2402665 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Drobniak, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une attestation de prolongation d’inscription l’autorisant à travailler ou à défaut un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, et ce avant le 28 octobre 2024, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a signé un contrat en alternance avec la société Orange pour la période du 21 octobre au 31 octobre 2024 dans le cadre son Master I Informatique qu’il suit au sein de l’université Clermont Auvergne, qu’il n’a pas pu débuter son contrat le 21 octobre 2024 faute de produire un document l’autorisant à séjourner et travailler en France, que la société Orange lui a laissé jusqu’au 28 octobre 2024 pour produire ce document et que le fait de perdre l’opportunité de pouvoir travailler au sein de cette société mettra en péril sa formation ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et de venir ainsi qu’au droit au respect de sa vie privée et familiale et à son droit de travailler.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Debrion, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. En application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande () ». Aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. / Lorsque l’étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l’article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande () ».
4. D’une part, il résulte des dispositions de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction est notamment subordonnée à l’existence d’une demande de titre de séjour ou de renouvellement de titre de séjour complète. D’autre part, la délivrance d’un récépissé n’est possible que lorsque le ressortissant étranger a été admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, admission qui n’intervient que lorsque le dossier de demande est considéré comme complet.
5. En l’espèce, M. A, qui se borne à soutenir qu’il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme le 25 septembre 2024 et que des agents lui ont indiqué que sa demande avait été reçue par le service instructeur et qu’elle était actuellement en cours de traitement, n’établit pas que son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour était complet. Par suite, il ne justifie pas remplir les conditions lui permettant d’obtenir du juge des référés qu’il ordonne les mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale, et ce dans un délai de quarante-huit heures.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A, y compris celles relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 24 octobre 2024.
Le juge des référés,
J-M. DEBRION
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2402665
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Fond ·
- Compte ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Intérêts moratoires ·
- Procédures fiscales ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Fatigue ·
- Suspension ·
- Vérification ·
- Permis de conduire ·
- État ·
- Annulation ·
- Légalité externe
- Force publique ·
- Concours ·
- Expulsion ·
- Huissier de justice ·
- Justice administrative ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Copie ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Incapacité ·
- Maire ·
- Service ·
- Fins ·
- Consolidation ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Statuer
- Baccalauréat ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Jury ·
- Portée ·
- Candidat ·
- Diplôme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Voies de recours ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Épouse ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Remboursement du crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Valeur ajoutée ·
- Statuer ·
- Procédures fiscales ·
- Sociétés ·
- Économie ·
- Droit commun
- Département ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Syndicat ·
- Hebdomadaire ·
- Règlement intérieur ·
- Option ·
- Temps de travail ·
- Recours gracieux ·
- Règlement
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Erreur de droit ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire ·
- L'etat ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Passeport ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Carence ·
- Donner acte ·
- Traitement ·
- Expédition
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
- Pays ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Destination ·
- Union européenne ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Ressortissant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.