Confirmation 5 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 5 avr. 2023, n° 20/02283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/02283 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 30 janvier 2020, N° 18/03192 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 05 AVRIL 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/02283 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBXA5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Janvier 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 18/03192
APPELANT
Monsieur [T] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jacques MONTA, avocat au barreau de PARIS, toque : D0546
INTIMEE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandre BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : J036
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Anne MENARD, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne MENARD, présidente
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Madame Véronique MARMORAT, présidente
Lors des débats : Madame Sarah SEBBAK, greffière
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Anne MENARD, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] a été engagé par la société Nordex le 9 novembre 2009 en qualité de technicien de maintenance.
Le contrat de travail prévoyait une clause de non concurrence rédigée dans les termes suivantes :
'En cas de cessation du présent contrat, pour quelque cause que ce soit, vous vous interdisez de travailler pour des fonctions identiques ou similaires à celles que vous aurez exercées au sein de la société (que ce soit directement ou indirectement, par personne interposée ou non, en qualité de mandataire social, salarié ou quelque autre titre que ce soit), sur le territoire français, pour une entreprise fabriquant ou distribuant ou développant des parcs éoliens ou des éoliennes, ni non plus de vous intéresser directement ou indirectement à une telle entreprise, ceci pendant une durée de douze mois à compter de la cessation de vos fonctions.
En contrepartie, vous percevrez pendant la durée de non-concurrence, une indemnité mensuelle égale aux cinq dixièmes de la moyenne mensuelle de vos rémunérations au cours des six derniers mois de présence dans notre société (à l’exclusion des gratifications et frais).
Toutefois, la société peut se décharger de la clause ci-dessus à tout moment, sous réserve de vous prévenir par écrit dans les quinze jours qu suivent la notification de non renouvellement ou la cessation effective du présent contrat. En cas de renonciation, la contrepartie financière prévue aux présentes ne sera pas due'.
Monsieur [U] a démissionné de ses fonctions le 11 octobre 2011, en précisant qu’il respecterait son préavis de deux mois, et que la fin de ses fonctions serait effective le 16 décembre 2016. Il a effectivement quitté ses fonctions à cette date.
Le 7 mars 2018, monsieur [U] a sollicité le paiement de la contrepartie à la clause de non concurrence, en indiquant qu’il n’a jamais reçu le certificat de travail par lequel son employeur indiquait l’en avoir dispensé, et qu’il avait respecté la clause.
Il a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny le 25 octobre 2018.
Par jugement en date du 30 janvier 2020, il a été débouté de ses demandes, et condamné au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [U] a interjeté appel de cette décision le 11 mars 2020.
Par conclusions récapitulatives du 21 octobre 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, il demande à la cour d’infirmer le jugement, de condamner la société Nordex France à lui payer la somme de 26.735,52 euros au titre de l’indemnité de non concurrence, ainsi que celle de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives du 31 août 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Nordex France demande à la cour de confirmer le jugement, subsidiairement, de condamner monsieur [U] au paiement de la somme de 28.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la clause de non concurrence, et en tout état de cause de le condamner au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
— Sur la notification de la décharge de la clause de non concurrence
Outre les termes du contrat de travail rappelés plus haut, la convention collective stipule que l’employeur peut renoncer à l’application de la clause de non-concurrence, sous réserve de notifier cette renonciation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (…).
La société Nordex soutient qu’elle a adressé ses documents de fin de contrat à monsieur [U] par courrier recommandé le 28 décembre 2016, et que son certificat de travail, compris dans cet envoi, portait la mention de ce que le salarié était libre de toute clause de non concurrence.
La cour ne peut que constater que l’employeur ne produit pas l’accusé de réception de son courrier, non plus que d’attestation de la poste indiquant que ce courrier aurait bien été remis, et qu’il ne peut pallier cette carence en produisant son propre registre de suivi des courriers.
— Sur le respect par monsieur [U] de sa clause de non concurrence
La clause de non concurrence faisait interdiction à monsieur [U], en France et pendant une année, de travailler pour des fonctions identiques ou similaires à celles que vous aurez exercées au sein de la société, pour une entreprise fabriquant ou distribuant ou développant des parcs éoliens ou des éoliennes.
Monsieur [U] a été engagé par contrat daté du 11 octobre 2016, soit concomitamment à sa démission, par la société EDF Energies Nouvelles. Il y exerce des fonctions de technicien de maintenance, soit strictement les mêmes que celles qu’il exerçait au sein de la société Nordex.
Monsieur [U] soutient que les deux sociétés ne sont pas concurrentes, en ce que la société Nordex a pour activité la fabrication, la distribution et le développement des parcs éoliens et des éoliennes, alors que la société EDF Energies Nouvelles se contenterait d’exploiter des éoliennes et des parcs éoliens.
Toutefois, il est constant que la société EDF Energies intervient bien dans le domaine de l’éolienne, à ce titre elle développe et gère des parcs éoliens. Ainsi dans une annonce publiée pour le recrutement d’un technicien de maintenance elle écrit pour se décrire 'La société intègre tous les métiers : le développement, la construction, la production et l’exploitation-maintenance de centrales d’électricité verte'.
Ainsi, en étant embauché par cette société qui revendique le développement de centrales d’électricité verte, dans les mêmes fonctions que celles qu’il exerçait chez son précédent employeur, il n’a pas respecté sa clause de non concurrence.
Dans ces conditions, il est mal fondé à solliciter le paiement de la contrepartie financière de cette clause.
— Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
La société Nordex sollicite le paiement de dommages et intérêts en raison du non respect par monsieur [U] de la clause de non concurrence.
Toutefois, elle ne justifie d’aucun préjudice, dès lors qu’elle indique avoir eu l’intention de dispenser le salarié de cette clause.
Elle sera déboutée de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE monsieur [U] à payer à la société Nordex en cause d’appel la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE monsieur [U] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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