Décret n° 2024-851 du 25 juillet 2024 relatif aux modalités d'application de la dispense à la condition d'activité exclusive des services à la personne pour les entrepreneurs individuels soumis au régime de la micro-entreprise et les entreprises de moins de 11 salariés prévus à l'article L. 7232-1-2 du code du travail
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 28 juillet 2024 |
|---|---|
| Dernière modification : | 28 juillet 2024 |
Commentaires • 8
Décision • 1
Rejet —
[…] elles méconnaissent les dispositions du décret n° 2024-851 du 25 juillet 2024 en vigueur depuis le 1er janvier 2025, dès lors qu'il remplit les trois conditions pour bénéficier, de plein droit, de la dispense de la condition d'activité exclusive ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Vu la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, notamment son article 34 ;
Vu le code du travail,
Décrète :
Les entrepreneurs individuels et les entreprises visés au e du 1° de l'article L. 7232-1-2 du code du travail, lorsqu'ils exercent à titre principal des activités de services à la personne mentionnées aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1, bénéficient d'une dispense à la condition d'activité exclusive prévue par les articles L. 7232-1-1 et L. 7233-2, sous réserve que le chiffre d'affaires réalisé au titre de l'année civile précédente afférent aux autres activités, exercées à titre accessoire, n'excède pas 30 % du chiffre d'affaires total.
Pour bénéficier de la dispense prévue au e du 1° de l'article L. 7232-1-2 du code du travail, les entrepreneurs individuels et les entreprises visés mettent en place une comptabilité séparée relative aux prestations de services à la personne mentionnées aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du même code et renseignent leurs chiffres d'affaires principal et accessoire ainsi que leur effectif salarié, déterminé selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, dans le tableau statistique annuels et les états d'activité trimestriels tels que prévus au 1er alinéa de l'article R. 7232-19 du code du travail.
En cas de non-respect des conditions mentionnées aux articles 1er et 2, le préfet compétent procède au retrait de l'enregistrement de la déclaration prévue au L. 7232-1-1 du code du travail dans les conditions prévues aux articles R. 7232-20 et R. 7232-21 du même code.
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