Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 oct. 2025, n° 2518674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2518674 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 13 et 14 octobre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions par lesquelles l’unité départementale des Hauts-de-Seine de la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Ile-de-France a refusé de valider la dispense de la condition d’activité exclusive pour son entreprise individuelle de services à la personne et l’a mis en demeure d’abandonner ses activités accessoires ;
2°)
d’ordonner toute mesure utile.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors que la mise en demeure de la DRIEETS exige qu’il abandonne ses activités accessoires, qui représentent 27 % de son chiffre d’affaires depuis le début de l’année 2025, avant le 9 décembre 2025, sous peine de retrait de sa déclaration d’activité de services à la personne ; or, cela le priverait immédiatement de jusqu’à 30 % de ses revenus, compromettant la viabilité de son activité et constituant un préjudice grave et imminent ;
il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
elles méconnaissent les dispositions du décret n° 2024-851 du 25 juillet 2024 en vigueur depuis le 1er janvier 2025, dès lors qu’il remplit les trois conditions pour bénéficier, de plein droit, de la dispense de la condition d’activité exclusive ;
elles méconnaissent le principe de légalité, dès lors qu’elles excèdent les pouvoirs de la DRIEETS ;
elles contreviennent au principe général de rétroactivité des normes plus favorables, applicable par analogie aux assouplissements réglementaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions par lesquelles l’unité départementale des Hauts-de-Seine de la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Ile-de-France a refusé de valider la dispense de la condition d’activité exclusive pour son entreprise individuelle de services à la personne et l’a mis en demeure d’abandonner ses activités accessoires.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, il résulte de l’article R. 522-2 du même code que le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d’en constater l’irrecevabilité.
Si M. B… présente, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension et joint à sa requête une copie d’une requête au fond, il résulte de l’instruction qu’il n’a pas introduit de requête distincte à fin d’annulation des décisions dont il sollicite la suspension de l’exécution. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Cergy, le 22 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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