Décret n° 2024-948 du 21 octobre 2024 relatif à la mesure et à la réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans la fonction publique hospitalière
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 24 octobre 2024 |
|---|---|
| Dernière modification : | 24 octobre 2024 |
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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé et de l'accès aux soins,
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu la loi n° 2023-623 du 19 juillet 2023 visant à renforcer l'accès des femmes aux responsabilités dans la fonction publique, notamment le III de son article 9 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière du 17 novembre 2023 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Pour les établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique dotés d'un budget supérieur à 200 millions d'euros, les indicateurs mentionnés à l'article L. 132-9-3 du même code sont les suivants :
1° Ecart global de rémunération entre les femmes et les hommes calculé à partir de la moyenne de la rémunération des femmes comparée à celle des hommes pour les fonctionnaires à filière et catégorie hiérarchique équivalentes ;
2° Ecart global de rémunération entre les femmes et les hommes calculé à partir de la moyenne de la rémunération des femmes comparée à celle des hommes pour les agents contractuels à catégorie hiérarchique équivalente ;
3° Ecart de taux de promotion de corps entre les femmes et les hommes ;
4° Ecart de taux de promotion de grade entre les femmes et les hommes ;
5° Nombre d'agents publics du sexe sous-représenté parmi les dix agents publics ayant perçu les plus hautes rémunérations.
Les indicateurs applicables aux établissements dotés d'un budget inférieur ou égal à 200 millions d'euros sont ceux figurant aux 1° à 4° du présent article.
Un index, d'un niveau maximal de cent points, est calculé, pour chaque établissement public relevant des dispositions de l'article 1er, à partir des indicateurs mentionnés à cet article qui lui sont applicables.
Les modalités de calcul des indicateurs et de l'index sont déterminées par le décret définissant la cible prévue par le premier alinéa de l'article L. 132-9-5 du code général de la fonction publique.
Les résultats obtenus, au titre de l'année civile précédente, pour chaque indicateur mentionné à l'article 1er et pour l'index ainsi que les actions mises en œuvre pour supprimer les écarts de rémunération sont publiés, au plus tard le 30 septembre, sur le site internet de l'établissement lorsqu'il en dispose et sur le site internet de l'agence régionale de santé territorialement compétente.
Le comité social d'établissement compétent est informé chaque année des résultats et actions mentionnés au premier alinéa.
Les indicateurs et l'index de chaque établissement au titre de l'année civile précédente sont publiés, au plus tard le 31 décembre de chaque année, sur le site internet du ministère de la fonction publique.
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- Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 octobre 2023, n° 22-82.647
- Cour d'appel de Lyon, 6 mai 2016, n° 15/02599
- Article 8 de la Loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions.
- Cour d'appel de Colmar, Chambre 12, 23 septembre 2021, n° 21/01170
- Article 751 du Code général des impôts
- Tribunal Judiciaire de Bordeaux, Cabinet jaf 9, 1er février 2024, n° 23/00693
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