Infirmation partielle 22 avril 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 22 avr. 2021, n° 18/03472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/03472 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°376
N° RG 18/03472 -
N° Portalis DBVL-V-B7C-O32U
M. B X
C/
SASU STEF INTERNATIONAL OUEST
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 AVRIL 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur B HOLLEAUX, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame C D, lors des débats, et Monsieur Philippe RENAULT, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 1er Mars 2021
En présence de Monsieur E F, médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Avril 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur B X
né le […]
demeurant […]
[…]
Représenté par Me Claire LE QUERE de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, Avocat au Barreau de RENNES
INTIMÉE :
La SASU STEF INTERNATIONAL OUEST prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
1 Rue du Lieutenant-Colonel Dubois – Z.I. Ouest – CS 94341
[…]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Gaïa SANCHEZ substituant à l’audience Me Mikaël PELAN de la SELARL LUSIS AVOCATS, Plaidant, Avocats au Barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
La SASU STEF INTERNATIONAL OUEST a pour activité le transport routier de marchandises et les prestations logistiques , spécialisé dans le transport des produits frais et surgelés.
M. B X a été embauché par la SASU TFE INTERNATIONAL le 1er juin 2007 suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de Responsable Plate-forme, statut maîtrise. Affecté dans les locaux de l’agence rennaise, il travaillait sur la base d’un forfait annuel de 218 jours.
Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective des transports routiers.
Le 25 octobre 2012, M. X a été promu Responsable Production, statut cadre, directement rattaché au Directeur de Filiale . Il restait soumis au régime du forfait de 218 jours de travail par an.
Au cours de l’année 2013, des difficultés sont apparues dans l’exécution des relations contractuelles à la suite de la vacance du poste puis du changement du Directeur du site.
Le 9 septembre 2013, le salarié a été placé en arrêt de travail pour état anxio-dépressif lié à des conflits professionnels . Le 22 novembre suivant, le diagnostic de 'burn out’ a été posé par son médecin.
Le 11 juin 2014, par l’intermédiaire de son conseil, M. X a dénoncé auprès de son employeur les difficultés rencontrées dans le cadre de ses fonctions ayant conduit à un burn out.
Lors de la visite de reprise le 19 janvier 2015, le médecin du travail a déclaré M. X inapte à tout poste dans l’entreprise lors d’une seule visite pour danger immédiat.
Le 28 janvier suivant, l’employeur a informé et consulté le délégué du personnel sur les possibilités
de reclassement de M. X.
Le 30 janvier 2015, l’employeur a proposé un poste de Responsable plate-forme au sein d’une filiale du groupe , la société STEF TRANSPORT Chantepie, que M. X a refusé en invoquant son état de santé ' burn out’ directement lié à ses conditions de travail .
Le 27 février 2015, M. X a été convoqué à un entretien préalable au licenciement.
Le 18 mars 2015, il a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Le 25 novembre 2015, la CPAM a reconnu l’origine professionnelle de la maladie présentée par
M. X.
***
Contestant la rupture de son contrat de travail, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes le 10 juin 2015 afin de voir :
— A titre principal : Dire que son inaptitude est d’origine professionnelle ;
— dire dépourvu de cause réelle et sérieuse son licenciement ;
— Condamner la Société STEF INTERNATIONAL OUEST aux indemnités suivantes :
* Solde dû sur indemnité spéciale de licenciement : 8.856,72 €,
* Indemnité compensatrice de préavis : 9.319,47 €,
* Congés payés afférents : 931,94 €,
* Dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse (12 mois) : 37.277,88 €.
— Subsidiairement : dire que la Société STEF INTERNATIONAL OUEST a manqué à ses obligations de sécurité de résultat et de reclassement ;
— En conséquence, dire dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement;
— Condamner la Société STEF INTERNATIONAL OUEST aux indemnités suivantes :
* Indemnité compensatrice de préavis : 9.319,47 €,
* Congés payés afférents : 931,94 €,
* Dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse (12 mois) : 37.277,88 €.
— En tout état de cause
— Condamner la Société STEF INTERNATIONAL OUEST au paiement de la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de sécurité de résultat ;
— Dire nulle et de nul effet la convention de forfait annuelle en jours régularisée, et en conséquence, condamner la Société STEF INTERNATIONAL OUEST au paiement des sommes de :
* 29.940,95 € à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires sur la période du 1 er novembre 2012 au 9 septembre 2013,
* 2.994,09 € au titre des congés payés afférents ;
— Condamner la Société STEF INTERNATIONAL OUEST au paiement des sommes suivantes :
*87.730,64 € à titre de rappel de salaire au titre des astreintes sur la période de mars 2012 à septembre 2013 ;
*8.773,06 € au titre des congés payés afférents.
— Condamner la Société STEF INTERNATIONAL OUEST au paiement de la somme de 18.290,94 € à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— Dire que ces sommes produiront intérêts ;
— Condamner la Société STEF INTERNATIONAL OUEST à la remise de documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 100 € par jour de retard et jusqu’à parfaite exécution ;
— Condamner la Société STEF INTERNATIONAL OUEST au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— Condamner la Société STEF INTERNATIONAL OUEST aux entiers dépens.
La SASU STEF INTERNATIONAL OUEST a demandé au conseil de:
— Dire que le licenciement de Monsieur X repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— Constater que la Société STEF INTERNATIONAL OUEST a parfaitement rempli toutes ses obligations ;
— En conséquence,
— Débouter M. X de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner M. X au versement à la Société STEF INTERNATIONAL OUEST de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 14 mai 20018, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
— Dit que l’inaptitude de M. X est d’origine professionnelle;
— Dit que le licenciement intervenu pour cause réelle et sérieuse est parfaitement fondé ;
— Dit que la convention de forfait annuel en jours régularisée qui avait été appliquée à M. X est nulle et de nul effet ;
— Débouté M. X du surplus de ses demandes y compris l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la Société STEF TRANSPORT INTERNATIONAL OUEST de sa demande d’article 700
du code de procédure civile;
— Laissé les dépens à la charge des parties.
***
M. X a régulièrement interjeté appel de la décision précité par déclaration au greffe en date du 29 mai 2018.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 21 janvier 2021,
M. X demande à la cour d’appel de :
— Débouter la Société STEF INTERNATIONAL OUEST de son moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande indemnitaire formulée par Monsieur X à hauteur de 24 701 € en réparation du préjudice subi du fait des manquements de l’employeur à ses obligations d’exécuter de bonne foi le contrat de travail et de sécurité, et en conséquence, la dire et juger recevable.
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit nulle et de nul effet la convention de forfait annuelle en jours régularisée et la juger, en tout état de cause, inopposable au salarié.
Le réformant, pour le surplus :
— Condamner la Société STEF INTERNATIONAL OUEST au paiement des sommes de :
*29.940,95 € à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires sur la période du 1 er novembre 2012 au 9 septembre 2013,
*2.994,09 € au titre des congés payés afférents,
*24.701 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements de l’employeur à ses obligations d’exécuter de bonne foi le contrat de travail et de sécurité, que la convention de forfait soit considérée nulle ou encore privée d’effet.
— Condamner la Société STEF INTERNATIONAL OUEST au paiement des sommes suivantes :
*87.730,64 € à titre de rappel de salaire au titre des astreintes sur la période de mars 2012 à septembre 2013,
*8.773,06 € au titre des congés payés afférents.
Et subsidiairement à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’exécution loyale et de bonne foi du contrat de travail.
— Condamner la Société STEF INTERNATIONAL OUEST au paiement de la somme de 18.290,94€ à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a consacré le caractère professionnel de l’inaptitude présentée par Monsieur X est d’origine professionnelle.
Le réformant pour le surplus :
— Dire et juger dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude d’origine non
professionnelle et impossibilité de reclassement de Monsieur X, et condamner la Société STEF INTERNATIONAL OUEST aux indemnités suivantes :
* Indemnité spéciale de licenciement : 9.940,76 €,
* Indemnité compensatrice de préavis : 9.319,47 €,
* Congés payés afférents : 931,94 €,
* Dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse (12 mois) : 37.277,88 €.
— Condamner la Société STEF INTERNATIONAL OUEST au paiement de la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de sécurité de résultat ;
— Dire que ces sommes produiront intérêts ;
— Condamner la Société STEF INTERNATIONAL OUEST à la remise de documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 100€ par jour de retard et jusqu’à parfaite exécution ;
— Débouter la Société STEF INTERNATIONAL OUEST de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;
— Condamner la Société STEF INTERNATIONAL OUEST au paiement de la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel ;
— Débouter la Société STEF INTERNATIONAL OUEST de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la Société STEF INTERNATIONAL OUEST aux entiers dépens.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 16 août 2019,la SASU STEF INTERNATIONAL OUEST demande à la cour de:
— Déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements de l’employeur à ses obligations d’exécuter de bonne foi le contrat de travail, comme formée pour la première fois en cause d’appel ;
— Dire l’appel principal mal fondé et le rejeter ;
— Recevant l’appel incident, le dire bien fondé ;
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
o Dit et jugé que l’inaptitude de M. X est d’origine professionnelle,
o Dit et jugé que la convention de forfait annuel en jours régularisée qui avait été appliquée à M. X est nulle et de nul effet,
— Dire n’y avoir lieu d’accueillir les demandes de ces chefs,
— Confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
— Condamne Monsieur X au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du
code de procédure civile.
— Le condamner aux dépens d’appel.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 25 février 2021 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 1er mars 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la convention de forfait
La société INTERNATIONAL OUEST demande l’infirmation du jugement qui a jugé nulle la convention individuelle de forfait jours en l’absence d’entretien annuel depuis 2012, alors qu’il était discuté chaque année avec le salarié de l’organisation de son temps de travail.
Aux termes de l’article L 3121-39 du code du travail, la conclusion d’une convention individuelle de forfait en heures ou en jours sur l’année est prévue par un accord collectif d’entreprise ou à défaut par la convention ou un accord de branche. L’article L3121-46 prévoit qu’un entretien annuel individuel doit être organisé par l’employeur avec le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année, qu’il porte sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que sur la rémunération du salarié.
M. X était soumis depuis son entrée dans l’entreprise en juin 2007 en tant que Responsable Plaforme , statut de maîtrise, et par avenant du 25 octobre 2012, lors de sa promotion en tant que Responsable Exploitation, puis à une convention individuelle de forfait annuel de 218 jours travaillés 'dans le cadre d’un système autodéclaratif du nombre de jours de travail et de repos' sans qu’il soit fait mention des modalités d’évaluation et de contrôle par l’employeur de la charge de travail du salarié. Il ressort des entretiens annuels d’appréciation établis le 15 décembre 2010 et le 18 avril 2013- fournis par le salarié , à défaut de tout élément produit par la société STEF INTERNATIONAL OUEST- que l’employeur n’a pas satisfait à l’organisation d’un entretien annuel conforme aux prescriptions de l’article L 3121-46 du code du travail, et ne justifie pas avoir procédé à un suivi régulier des jours de travail et des journées de repos. Les rencontres informelles du salarié avec son supérieur hiérarchique ne correspondent pas aux entretiens annuels spécifiques exigés par la loi quant à l’évaluation de la charge de travail de M. X, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale et la rémunération .
L’inobservation des règles légales dont le respect est de nature à assurer la protection et la sécurité et de la santé du salarié soumis à un forfait en jours, prive ainsi d’effet la convention individuelle de forfait qui doit être déclarée inopposable au salarié, par voie de confirmation du jugement entrepris.
===
Sur les heures supplémentaires
M. X maintient sa demande de rappel de salaires de 29 940,95 euros au titre des heures supplémentaires impayées durant la période du 1er novembre 2012 au 9 septembre 2013 en se fondant sur un rythme de 78 heures par semaine et sur l’impossibilité pour l’employeur de fournir le moindre élément concernant le temps de travail de son salarié. Il demande l’infirmation du jugement qui a rejeté sa demande faute pour le salarié de rapporter ' la preuve concrète et probante de la réalisation des heures'.
Si aux termes de l’article L 3171-4 du code du travail, la preuve des heures effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient toutefois au salarié, en cas de litige, d’étayer sa demande en paiement d’heures supplémentaires par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur d’y répondre en fournissant ses propres éléments.
La convention de forfait lui étant déclarée inopposable, M. X était soumis au régime prévu , non par les dispositions de droit commun des 35 heures de travail par semaine , mais par les dispositions conventionnelles applicables aux cadres de 44 heures par semaine ( Annexe IV de la convention collective).
Le salarié fournit , dans ses conclusions, un décompte des heures de travail sur la base d’un rythme de 78 heures hebdomadaires pour la période du 1er novembre 2012 au 9 septembre 2013, et des sommes dues, avec application des majorations (25 % et 50 %), à hauteur de 15 001,12 euros ( 22 semaines entre novembre 2012 et mars 2013) et de 14 939,68 euros ( 22 semaines entre avril 2013 et le 9 septembre 2013).
Toutefois, M. X auquel il incombe de présenter des éléments de fait de nature à justifier ses horaires de travail effectif, ne produit à l’appui de son décompte aucun témoignage confirmant ses heures régulières d’arrivée et de départ du lieu de travail ni la durée de sa pause méridienne. Plusieurs salariés ont attesté que M. X était régulièrement contacté par téléphone le soir et le week-end en dehors des horaires de l’agence mais la cour ne dispose d’aucun élément permettent de déterminer l’amplitude horaire de travail effectif de l’intéressé sur le site.
Au surplus, les décomptes des heures supplémentaires ne sont pas pertinents puisque le salarié ne procède à aucune déduction de ses périodes d’absences durant la période litigieuse alors que ses bulletins de salaires font apparaître qu’il a bénéficié de congés annuels, d’un congé paternité, et d’arrêts maladie.
Dans ces conditions, la demande de M. X n’est pas suffisamment étayée s’agissant d’un décompte sommaire et théorique des heures supplémentaires sans précision des horaires de travail
effectifs .
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré qui a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaires de ce chef.
===
Sur la demande reconventionnelle de l’employeur en remboursement des jours de repos en cas de nullité de la convention de forfait
La société STEF INTERNATIONAL OUEST demande pour la première fois en cause d’appel le remboursement de la somme de 562,80 euros correspondant aux jours de repos RTT ( 4 jours) en exécution de la convention de forfait déclarée nulle, qui lui ont été payés le 31 mars 2015 dans le solde de tout
compte. Elle se fonde sur une jurisprudence récente de la Cour de cassation du 6 janvier 2021
permettant à l’employeur d’obtenir la restitution au titre de l’indû des sommes versées en exécution de la convention déclarée nulle ou privée d’effet.
Le salarié s’y oppose en soulevant la prescription de la demande formée pour la première fois dans des conclusions du 23 février 2021, plus de 6 ans après le règlement, sur l’irrecevabilité de la demande au visa de l’article 564 du code de procédure civile et de l’article 910-4 du code de procédure civile, et sur le fond, sur l’absence de décompte des sommes réclamées.
La cour n’ayant pas fait droit à la demande de M. X en paiement du rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, et sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur les moyens d’irrecevabilité soulevés par le salarié, la demande reconventionnelle de l’employeur en remboursement des jours RTT doit être considérée sans objet et sera rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de bonne foi du contrat de travail en lien avec la convention de forfait
M. X sollicite une somme de 24 701 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements de l’employeur à ses obligations d’exécuter de bonne foi le contrat de travail et de sécurité , que la convention de forfait soit considérée nulle ou privée d’effet.
La société STEF INTERNATIONAL OUEST soulève l’irrecevabilité de cette demande au visa de l’article 564 du code de procédure civile au motif qu’il s’agit d’une prétention nouvelle non visée en première instance ni dans la déclaration d’appel, ni dans les premières conclusions en appel .
Toutefois, M. X démontre qu’il a présenté sa demande d’indemnisation de 24 701 euros, à titre subsidiaire, sur le fondement des articles L 1147 du code civil et L 1121-1 du code du travail s’agissant du préjudice résultant de la nullité de la convention de forfait en jours, au vu de ses conclusions du 7 mars 2015 devant le conseil de Prud’Hommes. Il ressort des pièces produites que les premiers juges ont motivé le rejet de cette demande de dommages-intérêts , que la déclaration d’appel et les premières conclusions en appel de M. X critiquent expressément le rejet de cette demande. Selon l’article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. La demande de dommages-intérêts de 24 701 euros présentée par M. X sur le fondement du manquement de l’employeur à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail et plus précisément la convention individuelle de forfait, tendant aux mêmes fins que celle soumise au conseil, ne constitue pas une prétention nouvelle. Le moyen d’irrecevabilité soulevé par l’employeur n’est pas fondé et doit être écarté.
Le fait que M. X soumis à une convention de forfait annuel selon les modalités fixées dans son contrat de travail du 1er juin 2007 et de son avenant du 25 octobre 2012, n’ait pas bénéficié d’aucun entretien annuel destiné à vérifier que l’organisation et la charge de travail soient raisonnables et respectueuses des durées maximales de travail , des jours de repos journaliers et hebdomadaires, constitue un manquement de l’employeur à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail et de respect des dispositions légales en matière de convention de forfait. Au vu des éléments de l’espèce, le salarié justifie l’octroi d’une indemnisation du préjudice subi à concurrence de la somme de 10 000 euros par voie d’infirmation du jugement critiqué.
Sur les demandes relatives aux astreintes
M. X demande l’infirmation du jugement qui l’a débouté de sa demande d’astreinte ,en faisant abstraction des pièces produites, alors qu’il était systématiquement d’astreinte toutes les nuits et toutes les fins de semaine, sans aucune contrepartie financière ou sous forme de repos. Il maintient sa demande en paiement d’un rappel de salaires à ce titre de 87 730,64 euros pour la période du 18 mars 2012 au 9 septembre 2013, et subsidiairement à titre de dommages-intérêts pour manquement de
l’employeur à l’exécution de bonne foi du contrat de travail en présence d’astreinte imposées en toute illégalité.
La société s’oppose aux demandes de M. X en estimant que ce dernier ne démontre pas qu’il lui a été demandé de rester à domicile à disposition permanente et immédiate de l’employeur, que le fait de disposer d’un téléphone professionnel portable ne suffit pas à établir la preuve d’une astreinte, qu’enfin, l’appelant n’a pas procédé dans son décompte au temps de travail effectif et aux périodes d’astreinte éventuelle.
L’article L 3121-5 du code du travail dans sa rédaction alors applicable définit la période d’astreinte comme étant une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur , a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
Selon l’article L 3121-7, les astreintes sont mises en place par convention ou accord collectif de travail étendu ou par accord d’entreprise ou d’établissement qui en fixe le mode d’organisation ainsi que la compensation financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu. A défaut de conclusion d’une convention ou d’un accord, les conditions dans lesquelles les astreintes sont organisées et les compensations financières ou en repos auxquelles elles donnent lieu sont fixées par l’employeur après information et consultation du comité d’entreprise ou, en l’absence de comité d’entreprise, des délégués du personnel s’il en existe, et après information de l’inspection du travail.
Pour démontrer qu’il était d’astreinte dans son agence à RENNES, M. X verse aux débats :
— le témoignage de M. SIMON Responsable Commission Transport , ancien collègue, confirmant que toute l’équipe d’exploitation était joignable 24/24 et 7 jours /7 sauf pendant les congés légaux ; que M. X était joignable au téléphone portable en dehors des heures de bureau jusqu’à son arrêt 'Nous étions régulièrement en contact téléphoniques le soir et le week-end afin de solutionner les problèmes de transport'.
— les attestations de M. Y,salarié chauffeur routier, et de M. SCHREIBER, ancien chauffeur routier (2008-2015) selon lesquels M. X tenait une permanence téléphonique pour répondre à toute question liée au travail et était disponible 24h/24 h et 7 jours/7 jusqu’à son arrêt de travail . M. Y précise que M. X a même été contacté durant son congé de paternité ( mars 2013).
— le témoignage de M. Z, ancien affrêteur, confirmant avoir eu des communications téléphoniques avec M. X via leurs téléphones professionnels et dans le cadre de leurs fonctions respectives en dehors des heures d’ouverture de l’agence STEF de RENNES.
— le témoignage de M. G ancien salarié Chef de quai, retraité depuis le mois d’avril 2015, précisant qu’il contactait régulièrement M. B X en dehors des horaires de l’agence pour des problèmes liés à l’activité ( problèmes de chargement, arrivées de véhicules, annonce clients, problèmes frigorifiques sur le site). M. X était disponible pour répondre et se déplaçait sur le site STEF INTERNATIONAL en dehors des horaires de l’agence y compris le soir et le samedi si besoin.
— l’attestation de M. H X, ancien Responsable Plate forme ( frère du salarié) confirmant qu’il contactait régulièrement M. B X en dehors des horaires de l’agence en raison de problèmes rencontrés sur les quais de chargement ( retard de véhicules, problème annonces clients) ayant un impact direct sur le bon fonctionnement de l’agence .
— les documents relatifs à un téléphone portable Nokia avec connexion à sa messagerie professionnelle , qu’il a restitué le 23 mars 2015 à son employeur (pièces 7 et 50 ).
Enfin, MHOUEIX produit un extrait de la réunion des délégués du personnel du 26 mai 2014 faisant apparaître que :
— l’employeur, informé de la situation rencontrée par les cadres des agences 'sollicités pendant leurs repos journaliers et hebdomadaires sur leur téléphone portable pour résoudre les problèmes d’exploitation se posant de nuit ou durant les fins de semaine, avait déjà travaillé à ce sujet en 2013 afin de trouver une organisation différente . Elle ne répondait pas aux délégués du personnel sur l’instauration d’une prime de permanence téléphonique',
— en l’absence de permanence téléphonique sur le site en dehors des heures de bureau en cas de problème technique ou personnel ( mécanique , groupe frigo, santé) , la Direction indique qu’il existe une procédure interne avec la société de surveillance. 'Sinon, les salariés doivent appeler leur responsable hiérarchique si besoin'.
Les éléments ainsi recueillis permettent d’établir que M. X se trouvait à disposition de son employeur, sans être à la disposition permanente et immédiate de ce dernier, afin de répondre aux sollicitations des salariés et prêt à intervenir le cas échéant sur le site, durant ses périodes de repos journalier et hebdomadaires; qu’en l’absence d’un tableau de programmation d’une permanence téléphonique , il convient d’en déduire que le salarié était systématiquement en période d’astreinte sauf durant les périodes de congés légaux et d’absences justifiées (congé paternité, arrêt maladie). La société STEF INTERNATIONAL, alertée de la problématique par les délégués du personnel, ne justifie pas des décisions prises alors qu’elle 'précisait y travailler depuis 2013", durant la période litigieuse. Elle ne peut pas soutenir que l’astreinte a été mise en place par M. X de sa propre intiative alors que l’employeur est à l’origine de la situation de fait, par la mise à sa disposition au profit du cadre d’un téléphone portable et la diffusion du numéro pour que le salarié soit appelé téléphoniquement de son domicile ou à proximité , pour gérer les problèmes générés par l’activité de l’entreprise, en dehors des heures d’ouverture de l’agence et de ses horaires normaux de travail.
S’agissant des périodes d’astreinte dont le salarié est bien fondé à obtenir une indemnisation en l’absence d’un accord collectif ou d’une décision de l’employeur fixant la contrepartie financière ou sous forme de repos, il convient de ne pas retenir le décompte dans son integralité en ce qu’il omet de déduire durant la période en cause ( 18 mars 2012 au 9 septembre 2013) les congés payés et les autres semaines d’absences, et d’appliquer un abattement, l’indemnité d’astreinte ne correspondant pas à du temps de travail effectif.
Au vu des pièces produites, la cour dispose des éléments d’appréciation suffisantes pour évaluer à la somme de 20 365,91 euros les indemnités d’astreinte dues à M. X durant la période en cause outre
2 036,59 euros pour les congés payés y afférents, par voie d’infirmation du jugement querellé.
Sur le travail dissimulé
L’article L 8221-5 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur aux faits de l’espèce
dispose :
' Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
…2°- de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L3243-2 relatif à la délivrance d’un bulletin de paie ou de mentionner un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli .'
Selon l’article L 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel
l’employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 du même code a droit à une indemnité égale à 6 mois de salaire.
Il n’est pas établi au vu des circonstances de la cause et des éléments produits que l’employeur ait intentionnellement omis de mentionner sur les bulletins de salaire de M. X des heures
supplémentaires.
Le salarié doit être débouté de sa demande en paiement de l’indemnité pour travail dissimulé , par voie de confirmation du jugement entrepris.
Sur le caractère professionnel de l’inaptitude
La société STEF INTERNATIONAL OUEST demande l’infirmation du jugement qui a considéré que l’inaptitude de M. X était d’origine professionnelle.
M. X maintient sa demande en rappelant que le diagnostic de burn out professionnel a été posé par le médecin conseil de la CPAM dès le 22 novembre 2013, que l’origine professionnelle de l’arrêt de travail du salarié était connu par l’employeur lors de la mise en oeuvre du licenciement et qu’il lui appartenait de respecter la procédure applicable en cas de licenciement pour inaptitude professionnelle indépendamment du recours pendant devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale ; que la société en a admis nécessairement le principe enconsultant le délégué du personnel sur le projet de reclassement de M. X.
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors de l’inaptitude du salarié quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée a eu au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Il résulte des pièces produites que :
— M. X a bénéficié d’un arrêt de travail délivré le 9 septembre 2013 par son médecin traitant le Docteur A jusqu’au 30 septembre 2013, pour un état anxio dépressif persistant lié à des conflits professionnels avec surmenage. Le salarié a bénéficié d’un traitement médicamenteux (anxiolytiques Xanax ; Imovane ),
— l’arrêt de travail initial a été prolongé de manière successive jusqu’au mois de janvier 2015, les certificats visant un état de burn out et la nécessité d’un suivi psychologique,
— l’attestation du psychologue M. Corbet en date du 19 janvier 2015 précisant qu’il suit M. X encore depuis le 17 octobre 2013 dans le cadre du burn out diagnostiqué,
— le courrier du 4 juillet 2014 du médecin du travail adressé au médecin traitant considérant que l’état actuel de M. X, dans les suites de son burn out, ne lui permet pas la reprise de son travail. Le médecin du travail a évoqué avec le salarié la possibilité de sortir de l’entreprise par l’inaptitude et a préconisé une déclaration de maladie professionnelle,
— les observations médicales du médecin conseil de la CPAM du 4 juillet 2014 concluant à un burn out évolutif,
— la déclaration de maladie professionnelle du 1er septembre 2014 auprès de la CPAM mentionnant un syndrome anxio dépressif pour burn out , avec transmission à l’employeur (Pièce 24),
— le compte rendu de la consultation du 16 décembre 2014 auprès du médecin conseil de la CPAM ,
retenant le lien de causalité essentiel et direct entre le travail de M. X et la maladie non désignée dans le tableau de MP,
— l’avis d’inaptitude du médecin du travail précise que M. X est inapte à son poste et à tout poste dans l’entreprise STEF INTERNATIONAL OUEST en une seule visite pour danger immédiat,
— la décision du 25 novembre 2015 de la CPAM de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
L’employeur, qui a remis en cause l’origine professionnelle de la maladie de M. X , fait valoir que la juridiction de la sécurité sociale n’a toujours pas statué sur son recours et a sursis à statuer, dans une décision du 26 avril 2019, dans l’attente de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Toutefois, il ne produit aucun élément permettant de remettre en cause les conclusions des médecins sur l’origine professionnelle de la maladie constatée.
Les éléments recueillis permettent de déduire que l’inaptitude à l’origine du licenciement de
M. X était bien en lien avec la pathologie qui a été reconnue comme étant au moins partiellement d’origine professionnelle.
Il est par ailleurs établi que lorsqu’elle a procédé au licenciement de M. X le 18 mars 2015, la société avait connaissance de l’origine professionnelle de l’inaptitude en ce que :
— la situation de M. X en arrêt de travail prolongé pour burn out a été évoquée régulièrement lors des réunions des délégués du personnel organisées en octobre 2013, 10 janvier 2014, mai 2014),
— la déclaration faite par le salarié au titre de la maladie professionnelle lui avait été transmise par la CPAM , M. X imputant son burn out à ' un surplus de travail et à des pressions professionnelles . Très impliqué dans son travail, il était d’astreinte téléphonique -non rémunéré- 7 jours sur 7 , 24h/24 depuis plusieurs années. Sa santé s’est rapidement détériorée suite à un changement de direction laquelle composait des objectifs irréalisables, suivi de pressions +++ et de reproches. J’y ai laissé ma santé et ma vie de famille a été également touchée pour cette cause. J’ai l’impression de ne plus voir le bout du tunnel et de ne plus être le même homme.'
Pour preuve de cette connaissance, l’employeur justifie avoir consulté le 28 janvier 2015 le délégué du personnel sur le projet de reclassement de M. X ( Pièce 7) en visant la procédure en cours de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Même si l’employeur a contesté la décision de reconnaissance par la CPAM de l’origine professionnelle et que son recours est actuellement pendant devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale , il ne peut en tire aucune conséquence pour s’affranchir des règles impératives de l’article L 1226-10 du code du travail , lesquelles ne sont pas subordonnées à la reconnaissance par l’organisme social du lien de causalité entre le travail et l’inaptitude du salarié.
Il s’ensuit que l’inaptitude de M. X qui a justifié son licenciement avait au moins partiellement pour origine une maladie reconnue d’origine professionnelle et que l’employeur avait connaissance de cette origine lors de la notification du licenciement.
Pour s’opposer aux indemnités prévues par l’article L 1226-14 du code du travail, l’employeur fait valoir que le refus de M. X du reclassement qui lui a été proposé est abusif.
Toutefois, il ressort des pièces produites que le médecin du travail n’a pas été consulté sur les postes de reclassement, après l’étude de poste effectuée le 22 janvier 2015, et en tout état de cause, les postes de reclassement , notamment celui de Responsable Plate Forme dans une filiale du groupe
STEF étaient manifestement de qualification inférieure à celui occupé antérieurement par M. X . Dans ces conditions, le refus opposé par M. X du poste de reclassement de Responsable Plate Forme à Chantepie , formulé dans son courrier du 11 février 2015 ' compte tenu de con état de santé directement lié à ses conditions de travail' , ne doit pas être considéré comme abusif au sens de l’article L 1226-14 du code du travail .
Par voie d’infirmation du jugement déféré, il convient de faire droit à la demande de M. X en paiement de l’indemnité spéciale de licenciement prévue par l’article L 1226-14 du code du travail à concurrence de la somme de 9 940,76 euros, dont le montant n’est pas remis en cause.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
M. X sollicite l’infirmation du jugement qui a rejeté sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité alors qu’il est justifié de la dégradation importante de ses conditions de travail suite à un changement de direction de l’agence au mois de juin 2013, se caractérisant par une surcharge importante de travail et des objectifs à atteindre irréalisables, à l’origine de son arrêt de travail prolongé et de son inaptitude.
Selon les articles L4121-1 et L4121- 2 du code du travail, l’employeur est tenu d’assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale de ses salariés.
Il résulte des pièces produites que M. X, placé directement sous la responsabilité du Directeur de l’agence de Rennes, a été soumis depuis plusieurs années à un rythme de travail excessif se traduisant notamment, en sus de l’activité hebdomadaire d’un cadre d’exploitation , par des périodes d’astreinte téléphonique, de nuit et de fins de semaine; qu’il décrivait au moment de son arrêt de travail un état d’épuisement avancé, avec des troubles de sommeil importants, ne dormant plus que 3 heures par nuit, ayant l’impression d’être un robot '; que l’employeur ne justifie d’aucun contrôle de l’évaluation de la charge de travail au bénéfice de M. X en méconnaissance de son obligation légale à l’égard d’un salarié travaillant dans le cadre d’une convention de forfait ; que l’absence, non remplacée , du Directeur durant quelques mois en juin 2013 a accentué la pression continue sur M. X contraint d’assurer la direction du site et la gestion des effectifs.
La société STEF INTERNATIONAL OUEST qui ne justifie d’aucun accompagnement ni suivi du salarié en matière de protection de la santé et de la sécurité de son salarié , ne peut pas s’affranchir de sa responsabilité sous couvert de l’avis d’aptitude délivré le 27 mai 2013 par le médecin du travail , avant le départ du Directeur et la période d’intérim assurée par M. X à la tête de l’agence de RENNES, a ainsi manqué à son obligation de sécurité envers le salarié. L’existence du préjudice subi par le salarié du fait de ces manquements, distinct du préjudice lié à la rupture de son contrat de travail, est incontestable au vu des constatations médicales et de la persistance des symptômes liés au burn out ( constatations 12 janvier 2015 du médecin conseil ). Au vu des éléments de l’espèce, la cour est en mesure d’apprécier le préjudice du salarié à hauteur de la somme de
5 000 euros.
Le jugement critiqué sera infirmé sur ce point
Sur le licenciement
Dans la mesure où l’inaptitude physique de M. X ayant abouti au licenciement trouve son origine dans un manquement imputable à l’employeur, et sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur le moyen lié à l’obligation de reclassement, le licenciement pour inaptitude de M. X est intervenu en méconnaissance des dispositions issues de l’article L 1226-10 du code du travail dans sa rédaction applicable de sorte que la décision entreprise sera infirmée sur ce point .
M. X justifie qu’il a retrouvé un emploi de Directeur d’Exploitation le 1er septembre 2015 moyennant un salaire de 2 991 euros brut par mois, soit 6 mois après le licenciement.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise supérieur à 10 salariés, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération (3 048,49 euros), de son âge (38 ans), de son ancienneté (7 ans et 10 mois ), il convient d’allouer à M. X une somme de 37 000 euros à titre d’indemnité par application de l’article L 1226-15 sanctionnant précisément le manquement à l’article L 1226-10 du code du travail, par infirmation du jugement querellé.
Il convient par ailleurs après infirmation du jugement entrepris de condamner la société intimée à régler à M. X sur le fondement de l’article L 1226-14 alinéa 1, une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis, en l’espèce de 3 mois de salaire en vertu des dispositions conventionnelles. Le salarié est ainsi fondé à réclamer la somme de 9 319,47 euros à ce titre outre 931,94 euros pour les congés payés y afférents .
Sur les autres demandes
Il convient d’ordonner à l’employeur de délivrer à M. X les documents de fin de contrat rectifiés conformes aux dispositions du présent arrêt et ce au plus tard dans le mois de la notification du présent arrêt , sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. X les frais non compris dans les dépens. L’employeur sera condamné à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, le jugement déféré étant infirmé en ses dispositions relatives de l’article 700 du code de procédure civile
L’employeur qui sera débouté de sa demande d’indemnité de procédure sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
REJETTE le moyen d’irrecevabilité soulevé par la SASU STEF INTERNATIONAL OUEST quant à la demande de dommages-intérêts de M. X relative au manquement de l’employeur à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail ;
CONFIRME le jugement entrepris seulement en ce qu’il a dit que la convention de forfait annuel en jours appliquée à M. X est privée d’effet et que l’inaptitude de M. X est d’origine professionnelle, de même en ce qu’il a rejeté la demande du salarié au titre de l’indemnité pour travail dissimulé et a débouté la SASU STEF TRANSPORT INTERNATIONAL OUEST de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ;
L’INFIRME en ses autres dispositions ;
STATUANT de nouveau des chefs infirmés et Y AJOUTANT :
— DIT que le licenciement pour inaptitude de M. X est intervenu en méconnaissance des dispositions issues de l’article L 1226-10 du code du travail.
— CONDAMNE la SASU STEF INTERNATIONAL OUEST à payer à M. X les sommes suivantes :
— 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement
de l’employeur à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail et de sécurité,
— 20 365,91 euros au titre des indemnités d’astreinte,
— 2 036,59 euros pour les congés payés y afférents,
— 9 940,76 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
— 9 319,47 euros au titre de l’indemnité compensatrice prévue à l’article L 1226-14 du code du travail,
— 931,94 euros pour les congés payés y afférents,
-37 000 euros de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L 1226-15 du code du travail,
— 5 000 euros de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
— 3 500 euros en première instance et en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— RAPPELLE que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la date à laquelle l’employeur a accusé réception de sa convocation à comparaître à l’audience de conciliation pour les créances salariales, et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires.
— ORDONNE à la SASU STEF INTERNATIONAL OUEST de délivrer à M. X les documents de fin de contrat rectificatifs conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce au plus tard dans le mois de la notification du présent arrêt.
— DIT sans objet la demande de la SASAU STEF INTERNATIONAL OUEST relative au remboursement des jours de repos en cas de nullité de la convention de forfait et de paiement d’un rappel de salaire pour des heures supplémentaires.
— DEBOUTE la SASU STEF INTERNATIONAL OUEST de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SASU STEF INTERNATIONAL OUEST aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Salarié ·
- Travail ·
- Fournisseur ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Harcèlement moral ·
- Résultat ·
- Prévoyance ·
- Rappel de salaire ·
- Titre
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Repos compensateur ·
- Heures supplémentaires ·
- Dépassement ·
- Neufchâtel ·
- Durée ·
- Poids lourd
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Vice caché ·
- Pont ·
- Utilisation ·
- Expertise ·
- Tribunaux de commerce ·
- Vente ·
- Usage ·
- Résolution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Locataire ·
- Remise en état ·
- Logement ·
- Usage ·
- Bailleur ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Dégradations ·
- Cellier ·
- Réparation
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Avenant ·
- Clause ·
- Annulation ·
- Contrepartie ·
- Congé ·
- État antérieur ·
- Hors de cause
- Caution ·
- Tribunal d'instance ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Expulsion du locataire ·
- Résiliation ·
- Appel ·
- Mise en état
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parc ·
- Appel ·
- Immobilier ·
- Personnes ·
- Avocat ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Billet à ordre ·
- Aval ·
- Plan de redressement ·
- Intérêt ·
- Nullité ·
- Taux légal ·
- Bourgogne ·
- Banque populaire ·
- Sociétés ·
- Demande
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Territoire français ·
- Vol ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Test
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'engagement ·
- Associations ·
- Durée ·
- Contrat de travail ·
- Famille ·
- Action sociale ·
- Travail dissimulé ·
- Titre ·
- Requalification ·
- Salaire
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Interprète ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Minorité ·
- Délai ·
- Liberté individuelle ·
- Administration
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Résidence ·
- Intérêt ·
- Jugement ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.