Infirmation partielle 6 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6 mai 2016, n° 15/02599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/02599 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 5 mars 2015, N° F13/02277 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
Y
R.G : 15/02599
INSTITUT FRANCAIS DU TEXTILE ET DE L’HABILLEMENT
C/
B
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 05 Mars 2015
RG : F 13/02277
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 06 MAI 2016
APPELANTE :
INSTITUT FRANCAIS DU TEXTILE ET DE L’HABILLEMENT
XXX
XXX
représentée par Me Cyril LAURENT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
G B
née le XXX à XXX
XXX
01800 SAINT-MAURICE-DE-GOURDANS
comparante en personne, assistée de Me Laurence JUNOD-FANGET, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Mars 2016
Présidée par Michel SORNAY, Président magistrat Y, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Michel SORNAY, président
— Didier JOLY, conseiller
— Natacha LAVILLE, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Mai 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel SORNAY, Président et par Michèle GULLON, Greffier en chef auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Madame G B a été engagée à compter du 3 avril 1989 par le Centre technique des industries de l’habillement en qualité de technico-commercial. Elle a travaillé d’abord à Toulouse, puis à Lyon depuis 1991. Elle a occupé à partir de 1999 un poste d’ingénieur en recherche et développement.
En 2000, le Centre Technique des Industries de l’Habillement et l’Institut Textile de France ont fusionné pour créer l’Institut Français du Textile et de l’Habillement (IFTH), organisme rattaché au ministère chargé de l’industrie.
G B s’est vue confier à compter du 1er avril 2011 les fonctions commerciales d’ 'ingénieur transfert', en position cadre, coefficient 480, pour une rémunération mensuelle brute de 4055,95 euros, outre une partie variable.
Le 11 avril 2012, G B a été convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement du fait d’une prise de congés à une période au cours de laquelle un audit et des journées vendeurs avaient été programmés.
À la suite de cet entretien, l’IFTH a sanctionné G B de 3 jours de mise à pied disciplinaire.
Le 10 mai 2012, G B a adressé à l’IFTH une lettre recommandée contestant cette sanction, mais cette contestation a été rejetée par courrier de l’employeur du 21 mai 2012.
Durant l’année 2012, le comité d’entreprise a été informé de la dégradation de la situation économique de l’Institut, due notamment d’une part à un ralentissement de l’activité et d’autre part à la diminution importante des dotations de fonctionnement versé par l’État.
Par courrier du 10 janvier 2013, G B a été convoquée, comme plusieurs autres ingénieurs transfert, à un entretien préalable à son éventuel licenciement.
Ensuite de cet entretien, l’IFTH lui a notifié le 27 janvier 2013 son licenciement pour insuffisance professionnelle et l’a déliée de son obligation de non-concurrence.
G B a saisi le 22 mai 2013 le Conseil de prud’hommes de Lyon d’une contestation de ce licenciement et d’une demande d’annulation de la sanction disciplinaire de mise à pied.
Au dernier état de la procédure devant le bureau de jugement du Conseil de prud’hommes, G B demandait à cette juridiction de :
' annuler la mise à pied disciplinaire notifié le 2 mai 2012
'condamner l’IFTH à lui verser 640,41 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied injustifiée, outre 75,0 4 € à titre d’indemnité compensatrice des congés payés y afférents,
'dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
'condamner l’IFTH à lui verser la somme de 110'000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'ordonner l’exécution provisoire de l’ensemble du jugement à intervenir,
' condamner l’IFTH à lui verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Pour sa part, l’IFTH concluait au bien-fondé tant de la sanction disciplinaire de mise à pied que du licenciement pour insuffisance professionnelle, et en conséquence au débouté de G B de l’ensemble de ses demandes et à sa condamnation à supporter les dépens et à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure.
Par jugement du 5 mars 2015, le Conseil de prud’hommes de Lyon a :
' dit et jugé justifiée la mise à pied prononcée par l’Institut français du textile de l’habillement à l’encontre de G B,
' dit et jugé le licenciement de G B, pour insuffisance professionnelle, dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
' fixé le salaire mensuel moyen de G B à 4109,86 euros bruts,
' condamné l’Institut français du textile et de l’habillement à verser à G B les sommes suivantes :
* 55'000 € bruts à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' ordonné, en application de l’article L 1235'4 du code du travail, le remboursement par l’Institut français du textile de l’habillement des indemnités versées par pôle emploi à G B, dans la limite de 3 mois des indemnités perçues ;
' ordonné l’exécution provisoire du jugement à hauteur de la somme de 20'000 €;
' débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
' condamné l’Institut français du textile habillement aux entiers dépens de l’instance.
L’IFTH a interjeté appel de cette décision le 20 mars 2015.
***
Par ses dernières conclusions, L’INSTITUT FRANÇAIS DU TEXTILE ET DE L’HABILLEMENT (I FTH) demande la Cour d’appel de :
'confirmant le jugement entrepris, dire et juger que la sanction disciplinaire prononcée le 2 mai 2012 est parfaitement justifié ;
'débouter en conséquence G B de sa demande tendant à son annulation, outre de sa demande afférente en paiement d’un rappel de salaire et de congés payés ;
'réformant le jugement à ce titre, dire et juger que le licenciement de G B, intervenue par lettre du 25 janvier 2013, est parfaitement justifié ;
'ce faisant, la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts,
'la débouter du surplus de ses demandes ;
'la condamner à payer à l’appelant une somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens ;
'débouter G B de toute demandes, fins et prétentions contraires.
Pour sa part, G B, par ses dernières conclusions, demande à la Cour d’appel de:
1°/ ' confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé le licenciement de G B dépourvu de cause réelle et sérieuse,
'faire droit l’appel incident de G B et
'condamner la société IFTH au versement de 110'000 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et congés payés afférents ;
2°/ 'annuler la mise à pied disciplinaire notifié le 2 mai 2012
'condamner la société IFTH au versement de 640,41 euros au titre du rappel de salaire pour la mise à pied injustifié, outre 75,0 4 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
3°/ 'condamner la société IFTH au versement de la somme de 3000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu’elles ont fait viser par le greffier lors de l’audience de plaidoiries et qu’elles ont à cette occasion expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n’avoir rien à y ajouter ou retrancher.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1.- Sur la demande d’annulation de la mise à pied disciplinaire notifiée le 2 mai 2012:
Aux termes de l’article L 1331'1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Par ailleurs, l’article L 1333'1 du même code dispose :
« En cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus reprendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. »
En l’espèce G B a été, par courrier du 2 mai 2012, sanctionnée de 3 jours de mise à pied disciplinaire pour avoir :
' été absente pour cause de vacances le 29 mars 2012 alors que le directeur général de l’Institut lui avait fait savoir par un mail du 8 mars qu’elle allait être entendue le 29 mars 2012 par le cabinet d’audit externe travaillant dans l’entreprise, raison pour laquelle il lui demandait d’être disponible tout au long de cette journée ;
' été absente pour cause de vacances les 4 et 5 avril 2012 alors que se tenaient les 'ateliers vendeurs’ auxquels elle devait participer en sa qualité d’ingénieur transfert;
' été absente le 6 avril 2012, alors que la journée de RTT qu’elle avait posée pour cette date lui avait été refusée ;
' l’employeur estimant que ce comportement illustrait de la part de la salariée un certain désengagement dans l’exercice de ses fonctions et un désintérêt professionnel.
L’analyse des pièces versées aux débats permet d’établir la chronologie des faits suivante:
le 2 mars 2012, G B transmet à son employeur, via le logiciel de gestion des temps INCOVAR en usage dans l’entreprise, une demande de congés pour la période du 26 au 30 mars inclus (congés payés du 26 au 29 mars et RTT pour la journée du 30 mars).
Le 8 mars 2012, M X, assistante du directeur général de l’institut, I J, adresse à G B un mail au nom de ce dernier lui notifiant qu’elle va être entendue le 29 mars 2012 par le cabinet assurant l’audit de l’Institut et lui demandant expressément d’être en conséquence disponible à cette fin tout au long de cette journée.
Le 12 mars 2012, la demande de congés pour la période du lundi 26 au vendredi 30 mars 2012 est acceptée par M. A, directeur régional de l’Institut et supérieur hiérarchique direct de la salariée.
Le 13 mars 2012, G B fait, ici encore via le logiciel de gestion des temps, une demande de modification de ses congés payés, sollicitant désormais que ceux-ci soient fixés du jeudi 29 mars au mardi 3 avril 2012 inclusivement et posant en outre une demande de RTT pour les journées des mercredi 4 et jeudi 5 avril 2012.
Ces nouveaux congés sont validés le jour même sur le logiciel INCOVAR par la direction régionale, ce qui n’est pas contesté aujourd’hui par l’employeur.
Le 15 mars 2012, G B tente à plusieurs reprises de s’entretenir avec son directeur régional M. A du problème posé par son absence du 29 mars 2012. Celui-ci étant indisponible, elle finit par s’adresser à M X pour lui demander un rendez-vous avec I J. Ce dernier étant absent, elle laisse expressément auprès de Madame X un message selon lequel elle sera en vacances le 29 mars 2012.
La matérialité de ces différentes démarches de la salariée n’est pas aujourd’hui contestée par l’employeur.
Le 19 mars 2012, C D, est nommé, en remplacement de Monsieur Z, directeur multi-régional, et devient donc la supérieure hiérarchique directe de G B,
Le vendredi 23 mars 2012, G B pose, toujours via le logiciel INCOVAR une demande de RTT complémentaire pour la journée du vendredi 6 avril 2012.
Le mercredi 28 mars à 15h19, C D envoie à G B un mail sur son adresse professionnelle ainsi rédigé :
« bonjour G,
je ne trouve pas opportun tu sois absente le 6, c’est le seul jour de la semaine où tu pourras échanger avec des collègues sur les ateliers. En fait, tu es en congés de quand à quand exactement '
Merci du retour.
C »
Il résulte toutefois de la pièce n° 51 de la salariée (attestation de K L) qu’en réalité G B n’a pas reçu ce mail ce jour-là par suite d’un dysfonctionnement du système informatique de l’entreprise et qu’elle n’en a pris connaissance qu’à son retour le mardi 10 avril 2012 ( le lundi 11 avril 2012 étant férié), et encore seulement après une intervention de l’informaticien de l’IFTH qu’elle avait dû solliciter en constatant le nombre anormalement faible de courriels qu’elle avait reçus en son absence.
Le 1er avril 2012, C D formalise sur le logiciel INCOVAR son refus de la journée de RTT sollicitée par G B pour le 6 avril 2012.
Le 2 avril 2012, I J adresse à G B, alors en congé, un mail la convoquant pour le vendredi 6 avril 2012, manifestement afin qu’elle s’explique sur son absence du 29 mars.
Le mercredi 4 avril 2012, E F, assistante de C D, a vainement tenté de joindre G B sur son téléphone portable professionnel et lui a laissé un message afin qu’elle soit présente au bureau le 6 avril 2012 .
Au regard de ces différents éléments, il y a lieu de constater que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une quelconque faute ici commise par G B puisque :
' pour le 29 mars 2012, son droit à congés payés a été admis à 2 reprises par l’employeur et n’a pas été remis en cause avant son départ en vacances le 28 mars au soir, alors même qu’elle avait pris le soin d’attirer l’attention du directeur général, via son assistante en son absence, sur le fait qu’elle ne pourrait pas être présente ce jour-là ;
' que pour les 4 et 5 avril 2012, sa demande de RTT avait ici encore été expressément acceptée par sa hiérarchie le 13 mars 2012, que l’employeur ne démontre aucunement avoir remis en cause cette acceptation, et qu’il résulte des termes mêmes du mail adressé le 28 mars 2012 à G B au sujet de la journée du 6 avril par C D que celle-ci avait parfaitement conscience de ce qu’elle serait absente lors de ces 2 journées parisiennes 'd’ateliers vendeurs’ des 4 et 5 avril puisqu’elle prend le soin de lui dire que le 6 avril serait « le seul jour de la semaine où tu pourras échanger avec des collègues sur les ateliers », ce qui implique nécessairement que G B n’allait pas participer à ces ateliers comme ses collègues ; dans le même sens, on peut relever le courriel adressé le 20 mars 2012 par C D exposant le planning de son service pour les semaines à venir, où il est expressément mentionné : '- 10 ou 13 avril, travail avec G pour récupérer le temps d’absence de la semaine précédente, à Troyes ou par visio.'
' pour la journée du 6 avril 2012, l’employeur, qui ne conteste pas avoir jusque-là toujours accepté les demandes de RTT de cette salariée, ne démontre pas lui avoir fait connaître en temps utile, soit avant son départ en vacances le 28 mars 2012 au soir, son refus de cette journée de repos pourtant demandée 5 jours auparavant, étant observé que la salariée, qui n’était pas tenue de consulter pendant ses congés la messagerie vocale de son téléphone professionnel, a pu ainsi légitimement penser que cette journée de RTT lui avait, comme les autres, été accordée.
En l’absence de preuve par l’employeur d’une quelconque faute disciplinaire commise par la salariée, la sanction de 3 jours de mise à pied disciplinaire qui a été infligée à G B le 2 mai 2012 pour ces motifs doit être annulée comme dénuée de fondement.
Par voie de conséquence, l’IFTH sera condamnée à payer à G B la somme de 640,41 euros qu’elle lui réclame au titre du salaire qu’elle aurait dû percevoir durant ces 3 jours de mise à pied injustifiée, outre la somme de 64,04 € au titre des congés payés y afférents.
Par application de l’article 1153'1 du Code civil, ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, soit le 30 mai 2013.
2.- Sur le licenciement pour insuffisance professionnelle :
Par application de l’article L. 1232'1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables, qu’il doit reprendre dans la lettre de licenciement prévue par l’article L1232-6 du code du travail, cette lettre fixant ainsi les limites du litige.
En l’espèce, la lettre de licenciement notifiée à G B le 25 janvier 2013 est ainsi motivée :
« Nous faisons suite à l’entretien préalable du 22 janvier 2013 au cours duquel nous vous avons exposé les motifs nous conduisant à envisager le prononcé de votre licenciement.
Pour mémoire, vous occupez depuis le 1er avril 2011 un poste d’ingénieur transfert au sein de la direction régionale RAPACA. Il vous avait été demandé, dans ce cadre, de réaliser des objectifs commerciaux, que vous aviez conjointement définis avec votre directeur régional, sur une liste de clients.
Par le biais de différentes actions, après avoir en effet constaté à plusieurs reprises votre comportement professionnel inadapté, nous vous avons enjoint d’intensifier votre action commerciale, en prenant acte des méthodes à retenir, des procédures à respecter et des diligences spécifiques à accomplir (point commercial hebdomadaire, prise de RDV, rédaction de compte-rendu, utilisation d’outils commerciaux). Nous avons également mis en place, en termes d’assistanat commercial, les moyens pour vous aider dans vos démarches de prospection auprès de la clientèle.
En dépit de ces différentes mesures et actions, nous avons relevé en juillet 2012 une persistance de difficultés, et avons dû vous adresser des observations de recadrage, après le constat notamment de 10 comptes-rendus de visite toujours aussi inconsistants, vides de toute observation, en espérant que cela vous amènerait à modifier votre comportement.
Malgré ces rappels, au titre de l’année 2012, vos résultats qualitatifs sont toujours inférieurs à nos attentes. Dans le contexte actuel de recherche de développement du chiffre d’affaires, comme cela a été rappelé aux équipes commerciales à de nombreuses reprises, le repositionnement de l’Institut sur l’Innovation et Solution Entreprise est primordial, et la qualité des actions de prospection et d’analyse des souhaits des clients et de leur évolution doit permettre de répondre à cette démarche. Or, nous constatons, lorsqu’on décompose vos indicateurs d’activité, une baisse de 57 % des commandes et de 26 % de la facturation ISE entre les 2 semestres de 2012.
Concrètement, sur le dernier quadrimestre 2012, le plus fort traditionnellement pour l’IFTH, qui permet de construire et de sécuriser l’année suivante, 2013, on relève seulement de votre part l’enregistrement de 41Keuros de devis d’ISE émis. Parallèlement, il peut être constaté une insuffisance de vos actions sur le terrain, au niveau pour illustration du nombre de RDV auprès des clients et prospects.
Ce désengagement dans l’exercice de vos fonctions et ce désintérêt professionnel manifeste, déjà antérieurement relevés, se traduisent directement dans les prévisions d’activité du début d’année 2013, avec une chute de votre chiffre d’affaires global de 30,7 % et de votre chiffre d’affaires ISE de 41,7 % par rapport à la même période sur 2012, là où les prévisions commerciales nationales s’établissent respectivement en croissance hauteur de 6,3 % au niveau du chiffre d’affaires global, et en croissance à hauteur de 12,6 % au niveau du chiffre d’affaires ISE.
Une telle situation, inadmissible, aboutit à fragiliser la construction de l’avenir commercial de l’Institut, avec un impact direct sur le chiffre d’affaires de votre région dans la mesure où vous n’exercez pas au mieux vos missions commerciales, en faisant preuve d’une implication sans faille en respectant les modalités adéquates d’exploitation et de suivi des contacts clients.
De fait, si vous réalisez les objectifs de chiffre d’affaires définis, à un niveau faible pour vous permettre de progresser dans la prospection qualitative et le suivi des clients, aucune amélioration n’est relevée dans ce domaine. Et ces manquements sont clairement préjudiciables aux intérêts commerciaux de l’Institut et aux enjeux auxquels il est confronté.
Comme évoqué lors de notre entretien, l’attitude adoptée dans l’exercice de vos fonctions, en dépit de recadrages réitérés, est défaillante, et sanctionnée par des résultats prospectifs très insuffisants. Une insuffisance professionnelle dans l’exercice de vos fonctions peut donc être constatée. Et lors de notre entretien, vous n’avez pas fourni d’explication permettant d’envisager un quelconque changement de cette situation.
Au regard de ces différents éléments, nous avons donc le regret de vous notifier votre licenciement par la présente. »
Il convient tout d’abord de replacer ces différents griefs dans le contexte économique difficile rencontré à l’époque par l’IFTH, tels qu’il résulte des comptes-rendus des différentes réunions du comité d’entreprise pour les années 2012 et 2013, versés aux débats.
En effet, ces documents attestent clairement du fait que l’entreprise a rencontré en 2012 de très importantes difficultés financières liées d’une part à une baisse majeure de la dotation de fonctionnement que lui versait l’État et d’autre part à une diminution de son chiffre d’affaires en lien avec la morosité de l’activité économique concernée, difficultés qui l’ont amenée, manifestement en suite de l’audit effectuée au premier trimestre 2012, à revoir complètement sa politique commerciale en cours d’année, la direction ayant apparemment ainsi décidé de compenser la baisse des subsides de l’État par un développement de son chiffre d’affaires et une politique commerciale plus agressive, articulée autour notamment de son concept d’ISE (Innovation et Solution d’Entreprise)
Ce changement de politique est expressément mentionné dans le mail adressé aux ingénieurs transfert par C D le 21 octobre 2012, par lequel il leur était notamment demandé de doubler leur nombre de visites commerciales afin de développer le plus possible leur chiffre d’affaires.
C’est à la lumière de ces éléments qu’il convient d’apprécier l’insuffisance professionnelle reprochée à G B lors de son licenciement.
Il y a lieu de rappeler que lors de l’entretien d’évaluation de juin 2012, les appréciations générales de sa supérieure hiérarchique faisaient référence à un professionnalisme reconnu, C D y mentionnant : « G est en capacité de démontrer son professionnalisme et de réussir ses objectifs ambitieux en chiffre d’affaires ».
Par ailleurs, il résulte de ce document que G B y rappelait que son portefeuille de clients, récupéré en cours d’année 2011 lors de sa prise de fonction comme ingénieur transfert, était caractérisé par des entreprises de petite taille et en majorité avec un historique d’assistance technique peu ou pas développé, et que C D, bien loin de contester cette présentation des choses, concluait cette évaluation en notant que : « même si la liste de G est étriquée et déséquilibrée, les premiers résultats sont intéressants et il faut arriver à donner de l’air à la liste via la prospection ».
G B met à nouveau aujourd’hui en exergue, sans être contredite de façon motivée par l’employeur, la particulière difficulté présentée par le portefeuille de clients dont elle avait hérité courant 2011, puisqu’il était composé de nombreuses petites entreprises dans lesquelles la mise en 'uvre de la démarche commerciale 'ISE’ était beaucoup plus complexe, cette approche étant plus conçue pour les entreprises plus importantes.
Par ailleurs, l’objectif de chiffre d’affaires de 400'000 € qui lui avaient été fixé pour l’exercice 2012 lors de l’entretien d’évaluation précité du 5 juin 2012 a été atteint puisqu’il est constant que son chiffre pour cette année-là a été de 404'000 €.
Rien dans ce document ne permet de penser que ce chiffre d’affaires ait été volontairement minoré en vue de satisfaire un objectif qualitatif comme le soutient la lettre de licenciement, cette minoration apparaissant plutôt due à la prise en compte par la direction de la baisse d’activité du secteur économique du textile.
Par ailleurs, il n’est pas établi que le contexte de crise économique du textile permettait à G B de parvenir dès la fin de l’année 2012 à une modification en profondeur de la structure de son portefeuille de clients, modification qui manifestement lui aurait seule permis le développement important de la part d’ISE dans son chiffre d’affaires comme attendu par l’employeur.
Dans un tel contexte, le mail que lui a adressé C D le 14 décembre 2012 lui reprochant de ne pas avoir une activité au niveau attendu par l’entreprise ne saurait suffire à caractériser l’insuffisance professionnelle ici reprochée à la salariée, apparaissant plutôt avoir été envoyé pour les besoins du montage d’un dossier de licenciement.
En ce qui concerne le nombre de visites commerciales, aujourd’hui estimé insuffisant par l’employeur, il y a lieu de relever
— qu’avec 105 visites sur le dernier quadrimestre de 2012, G B se trouvait en 3e position sur ses 11 collègues travaillant à temps plein comme elle (cf. pièce 36 de la salariée)
— que par rapport aux mois précédents, son nombre de visites a sensiblement augmenté aux mois de novembre et décembre 2012, seuls postérieurs à la demande de l’employeur à ce sujet notifiée fin octobre 2012 en suite de son changement de politique commerciale,
— et que contrairement à ce que soutient la lettre de licenciement, aucun recadrage individuel n’a été effectué auprès de G B à ce sujet avant sa convocation le 10 janvier 2013 en vue de son éviction de l’entreprise.
Enfin l’IFTH reproche à G B une insuffisance de ses comptes-rendus de visite en dépit d’un 'recadrage’ effectué par son supérieur hiérarchique en juillet 2012.
Il convient toutefois de relever que l’échange de mails intervenus du 25 au 30 juillet 2012 entre G B et C D ne saurait être analysé comme un 'recadrage’ de la salariée par sa hiérarchie mais témoigne tout au plus du fait que le dispositif de transmission des comptes-rendus de visite par informatique, alors nouvellement mise en place par l’IFTH et C D, posait des difficultés et avait en l’occurrence engendré une perte de données sur un certain nombre de comptes-rendus, perte à laquelle il a pu être aisément remédié par G B et ses assistantes sur la base des impressions papier auxquelles ces dernières avaient procédé.
En l’absence de tout autre document relatif à cette prétendue insuffisance des comptes-rendus, ce grief s’avère donc également mal fondé.
Au total la Cour ne peut que constater, comme l’avait fait déjà le Conseil de prud’hommes dans une décision particulièrement motivée, que l’insuffisance professionnelle reprochée à G B n’est aucunement établie, ce qui prive son licenciement de toute cause réelle et sérieuse, et laisse surabondamment à penser que l’employeur a simplement ici tenté de procéder à un licenciement économique sans vouloir en assumer les contraintes.
3.- Sur la demande indemnitaire présentée par G B :
Aux termes de l’article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans
l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Il résulte des pièces versées aux débats et en particulier de la pièce n° 14 l’employeur (attestation Pôle Emploi) que G B a perçu au cours des 12 derniers mois précédant son départ de l’entreprise une rémunération totale de 53'617,92 €, soit un salaire mensuel moyen de 4468,16 euros bruts.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances très particulières de la rupture, du montant de la rémunération versée à G B, de son ancienneté, de ses difficultés à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle mais aussi à son âge au jour de son licenciement (47 ans), et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-3 du code du travail, une somme de 80 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il y a lieu par ailleurs d’ordonner, par application de l’article L 1235'4 du code du travail, le remboursement par l’IFTH à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à G B à la suite de son licenciement, dans la limite de 3 mois de prestations.
4.- Sur les demandes accessoires
Les dépens, suivant le principal, seront supportés par l’IFTH.
G B a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu’en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné l’IFTH à lui payer la somme de 1500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner cet employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité complémentaire de 1500 euros au titre des frais qu’elle a dû exposer en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il :
— a déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement le licenciement de G B par l’Institut Français du Textile et de l’Habillement (IFTH )
— a en conséquence condamné cet Institut aux dépens de première instance, à payer à G B la somme de 1500 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance, et à rembourser à Pôle Emploi les indemnités que cet organisme a versée à G B, dans la limite de 3 mois de ces prestations ;
L’INFIRME pour le surplus et, statuant à nouveau :
ANNULE la sanction disciplinaire prononcée le 2 mai 2012 à l’encontre de G B lui imposant 3 jours de mise à pied ;
En conséquence, CONDAMNE l’IFTH à payer à G B la somme de 640,41 euros à titre de rappel de salaire de ce chef, outre 64,04 € de congés payés y afférents, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2013;
CONDAMNE l’IFTH à payer à G B la somme de 80'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 5 mars 2015 à hauteur de 55'000 €, et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
DIT que les sommes allouées par le présent arrêt supporteront, s’il y a lieu, les cotisations et contributions prévues par le code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE l’IFTH aux entiers dépens de l’appel ;
CONDAMNE l’IFTH à payer à G B la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Michèle GULLON Michel SORNAY
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