Décret n° 2026-936 du 8 octobre 2026 relatif à la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 10 octobre 2026 |
|---|---|
| Dernière modification : | 10 octobre 2026 |
| Code visé : | Code des impositions sur les biens et services |
Commentaires • 3
Décision • 0
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique,
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 111-40, L. 111-52, L. 333-1, R. 316-27 et R. 335-2 ;
Vu le code des impositions sur les biens et services, notamment ses articles L. 161-4, L. 172-1 à L. 172-4 et L. 322-5 à L. 322-21, D. 171-2, D. 171-5, D. 172-3 et D. 172-4 ;
Vu la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, notamment son article 19 ;
Vu la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, notamment son article 74 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 23 juillet 2026 ;
Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 3 septembre 2026,
Décrète :
- Code des impositions sur les biens et servicesSct. Section 2 : Utilisation, distribution et transport, Sct. Sous-section 1 : Taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité, Sct. Paragraphe 1 : Montant de la taxe, Art. D322-2, Art. D322-3, Sct. Paragraphe 2 : Personnes soumises aux obligations fiscales, Art. D322-5, Art. D322-8, Sct. Paragraphe 3 : Constatation de la taxe, Art. D322-10, Sct. Paragraphe 4 : Paiement de la taxe, Sct. Sous-Paragraphe 1 : Dispositions générales, Art. D322-13, Sct. Sous-Paragraphe 2 : Acomptes, Art. D322-16, Art. D322-17, Art. D322-18, Art. D322-19, Art. D322-20
Pour l'application de la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité prévue à l'article L. 322-5 du code des impositions sur les biens et services au titre de la période de livraison du 1er novembre 2026 au 31 mars 2027, seuls sont redevables du premier des deux acomptes mentionnés à l'article D. 322-16 du même code les gestionnaires de réseau pour leurs pertes d'électricité suivants :
1° Le gestionnaire de réseau public de transport d'électricité mentionné à l'article L. 111-40 du code de l'énergie ;
2° La société gestionnaire des réseaux publics de distribution mentionnée au 1° de l'article L. 111-52 du même code.
L'échéance d'envoi de la facture émise en application de l'article D. 322-19 du code des impositions sur les biens et services et se rapportant au premier acompte au titre de la période de livraison mentionnée à l'article 2 est le 10 octobre 2026.