Décret du 28 août 1909 pris pour l'exécution des lois des 17 mars et 1er avril 1909 sur la vente et le nantissement des fonds de commercepage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 31 août 1909 |
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| Dernière modification : | 9 février 1996 |
Commentaires • 2
Décisions • 8
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[…] ETAT DES INSCRIPTIONS DU PRIVILEGE DE NANTISSEMENT SUR FONDS DE COMMERCE Le greffier soussigné certifie qu'il n'existe du chef de la personne physique ou morale sur laquelle l'information a été demandée, aucune inscription de privilège de nantissement de fonds de commerce (loi du 17 mars 1909 et décret du 28 août 1909). […] ETAT DES INSCRIPTIONS DU PRIVILEGE DE NANTISSEMENT JUDICIAIRE Le greffier soussigné certifie qu'il n'existe du chef de la personne physique ou morale sur laquelle l'information a été demandée, aucune inscription de privilège de nantissement judiciaire (Décret du 31/07/1992). […]
Infirmation partielle —
[…] Attendu que le litige a trait à l'inscription d'un privilège de nantissement sur un fonds de commerce et aux règles et modalités de celle-ci, par le greffier du tribunal de commerce, à la requête du créancier d'un commerçant; qu'il s'agit de règles fixées par le décret du 28 août 1909 et par la loi du 17 mars 1909, dont les dispositions ont été nomenclaturées aux articles L.143-1 et suivants du code de commerce;
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[…] Le greffier soussigné certifie qu'il n'existe du chef de la personne physique ou morale sur laquelle l'information a été demandée, aucune inscription de privilège de nantissement de fonds de commerce (loi du 17 mars 1909 et décret du 28 août 1909). […] Le greffier soussigné certifie qu'il n'existe du chef de la personne physique ou morale sur laquelle l'information à été demandée, aucune inscription de privilège de gage des stocks (Décret no 2006-1803 du 23/12/2006).
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Ces pièces sont enregistrées sur un registre à souches et il en est délivré un récépissé extrait dudit registre et mentionnant :
1° Le numéro d'entrée apposé sur les pièces conformément au paragraphe ci-dessus ;
2° La date du dépôt des pièces ;
3° Le nombre et la nature de ces pièces avec l'indication du but dans lequel le dépôt a été fait ;
4° Les noms des parties ;
5° La nature et le siège du fonds de commerce.
Le récépissé est daté et signé par le greffier auquel il est rendu contre remise de la pièce portant, conformément à l'article 25 de la loi, la certification que l'inscription du privilège a été effectuée.
Le registre est signé par première et dernière feuille, coté et paraphé en tous ses feuillets par le président du tribunal. Il est arrêté chaque jour.
Ils tiennent un fichier alphabétique des noms des débiteurs avec l'indication des numéros des inscriptions les concernant.
Le papier sur lequel sont établis les bordereaux est fourni par les greffiers aux frais des requérants. Toutefois, les officiers publics ou ministériels peuvent se le procurer eux-mêmes.
Ce registre est divisé en deux colonnes.
La première contient le numéro d'ordre du registre.
Dans la seconde est inscrit le procès-verbal de dépôt contenant la date à laquelle il a été fait ; la mention, la date le coût de l'enregistrement de l'acte ; son numéro d'entrée ; sa nature ; l'indication du nom du créancier et du débiteur ou du vendeur et de l'acheteur, la nature et l'adresse du fonds de commerce.
Ce procès-verbal est signé par le greffier.
Le registre de dépôt, complété par un répertoire alphabétique des noms des débiteurs ou vendeurs, est signé, coté, paraphé et arrêté comme il est dit ci-dessus.