Désistement 13 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 13 mars 2024, n° 2308488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308488 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Goddet, demande au tribunal :
— d’enjoindre à la préfète du Rhône d’assurer son relogement dans le délai d’une semaine, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 900 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2023, la préfète du Rhône informe le tribunal de la proposition de relogement adressée à la requérante.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. Le bureau d’aide juridictionnelle n’ayant pas statué sur la demande d’aide juridictionnelle dont fait état la requérante, il y a lieu de faire application en l’espèce de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus et d’admettre Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions de la requête :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ».
3. Par un mémoire enregistré le 8 mars 2024, Mme B déclare se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête n° 2308488 de Mme B.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 13 mars 2024.
Le président de la 8ème chambre
A. Gille
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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