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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 4 cont., 27 nov. 2024, n° 23/03679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DU : 27 Novembre 2024
__________________
JUGEMENT CIVIL
1ère Chambre
Cautionnement – Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[E], [S]
Répertoire Général
N° RG 23/03679 – N° Portalis DB26-W-B7H-HYPE
__________________
Expédition exécutoire le :
27.11.24
à : Me Lebegue
à : Me Lopes
à :
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Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert
à : AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
_____________________________________________________________
J U G E M E N T
du
VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
_____________________________________________________________
Dans l’affaire opposant :
S.A. CREDIT LOGEMENT (RCS DE PARIS B 302 493 275)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Stéphanie LEBEGUE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Bénédicte CHATELAIN, avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR (S) -
— A -
Monsieur [X] [M] [B] [E]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Justine LOPES, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Emilie CHRISTIAN, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [I] [H] [S] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Justine LOPES, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Emilie CHRISTIAN, avocat au barreau d’AMIENS
— DÉFENDEUR (S) -
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 25 Septembre 2024 devant :
— Monsieur Aurélien PETIT, juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de :
— Madame Céline FOURCADE, Greffière, pour entendre les plaidoiries.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 1er décembre 2023, la SA Crédit Logement, caution, a fait assigner M. [X] [E] et Mme [I] [S], emprunteurs, devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins d’exercer son recours personnel ès qualités.
Suivant dernières conclusions notifiées le 5 avril 2024, la SA Crédit Logement demande au tribunal de :
Condamner solidairement M. [X] [E] et Mme [I] [S] à lui payer la somme de 113.885, 25 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2024 ; Lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la demande de report de l’exécution du jugement postérieurement au 5 janvier 2025, sous condition du versement à son profit des loyers mensuels à hauteur de 850 euros, à peine de caducité, sans nouvelle mise en demeure préalable ; Condamner solidairement M. [X] [E] et Mme [I] [S] aux dépens ; Condamner solidairement M. [X] [E] et Mme [I] [S] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Suivant dernières conclusions notifiées le 23 avril 2024, M. [X] [E] et Mme [I] [S] demandent au tribunal de :
Ordonner à la SA Crédit Logement d’actualiser sa créance en tenant compte des règlements effectués ; Leur accorder un report de paiement jusqu’au 5 janvier 2025 et constater qu’ils s’engagent à verser leurs revenus locatifs à la SA Crédit Logement jusqu’au 5 janvier 2025 ; Débouter la SA Crédit logement de ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 30 mai 2024.
Postérieurement à la clôture de l’instruction, suivant conclusions notifiées le 23 septembre 2024, la SA Crédit Logement a demandé au tribunal de :
Révoquer l’ordonnance de clôture ; Constater son désistement d’instance ; Dire n’y avoir lieu à statuer sur les dépens, chacune des parties conservant ses propres dépens.
A l’appui de sa demande, la SA Crédit Logement a fait valoir que l’immeuble appartenant à M. [X] [E] et Mme [I] [S] a été vendu, de sorte que sa créance a été soldée.
Au vu de ce qui précède, l’ordonnance de clôture a été révoquée le 25 septembre 2024 afin qu’il soit tenu compte des dernières conclusions de la SA Crédit Logement et la clôture de l’instruction a de nouveau été ordonnée à cette même date.
L’affaire a été ensuite appelée à l’audience de plaidoiries du 25 septembre 2024 et mise en délibéré au 27 novembre 2024.
MOTIVATION
Sur le désistement d’instance
L’article 395 du code de procédure civile dispose « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
L’article 396 de ce code prévoit que « le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime ».
L’article 397 de ce code précise que « le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation ».
Aux termes de l’article 398 de ce code, « le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance ».
En l’espèce, il ressort des explications de la SA Crédit Logement que sa créance a été payée par M. [X] [E] et Mme [I] [S], si bien qu’elle se désiste d’instance. Il s’ensuit que M. [X] [E] et Mme [I] [S] ont implicitement accepté ce désistement d’instance, un accord étant intervenu entre les parties.
Par conséquent, le désistement d’instance est parfait, de sorte que l’instance est éteinte.
Sur les frais de l’instance
L’article 399 du code de procédure civile prévoit que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
Compte tenu de leur accord, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
DECLARE parfait le désistement d’instance de la SA Crédit Logement ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
DIT que la SA Crédit Logement d’une part, M. [X] [E] et Mme [I] [S] d’autre part, conservent la charge de leurs propres dépens.
Le jugement est signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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