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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, 27 oct. 2017, n° 2016J01017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2016J01017 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
2016701017 – 1729900038/1
[…]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
Jugement du 26/10/2017
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par :
Monsieur Jean-Robert SERNY, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après débats en audience publique le 14/09/2017 devant Monsieur Jean-Robert SERNY, président, Monsieur Jacques PEDRERO Monsieur Philippe MARTIN, Madame Anne VAN TONGERLOOY, Monsieur Bernard REY, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26/10/2017 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en ait été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
[…]
Monsieur X Z […]
représentée par Maître FRISCH Yan, Avocat au barreau de Toulouse
SARL LES DEMEURES DU MIDI 6 IMPASSE GUTENBERG ZI DU TERROIR 31140 SAINT-ALBAN partie défenderesse
représentée par Maître Aurélien DUCAP,
Me Marguerite COUSTAL-CROOK, avocat plaidant,
Avocats au barreau de Toulouse
KW 7
2016701017 – 1729900038/2
LES FAITS
La SARL Les Demeures Du Midi, ci-après Demeures du midi, est une entreprise spécialisée dans la réalisation de travaux de maçonnerie générale et de gros œuvre.
En avril 2016, Demeures du midi se voit confier la réalisation d’un chantier et dans ce cadre, elle a fait intervenir comme sous-traitant, Monsieur Z X entreprise AMG, ci-après M. X, afin qu’il pose un dallage extérieur.
Le 21 avril 2016, un devis de M. X concernant ce chantier, d’un montant de 9 482,21 € est accepté par Demeures du midi.
Suivant facture du 12 mai 2016 de M. X, Demeures du midi verse un acompte de 3 792,88 €.
Le 22 juin 2016, par courriel, M. X adresse une facture de fin de chantier à Demeures du midi, d’un montant de 6 466,98 €.
Le 7 juillet 2016, par courrier en RAR envoyé par le GIE Civis représentant M.
X, M. X met en demeure Demeures du midi, de lui régler la somme de 6 466,98 €.
Le 20 juillet 2016, par courrier en RAR adressé à GIE Civis, Demeures du midi répond que le chantier comporte des malfaçons et souhaite trouver un compromis avec M. X.
C’est ainsi que l’affaire se présente.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Le 3 octobre 2016, M. X dépose une requête aux fins d’injonction de payer auprès du président du tribunal de commerce de Toulouse.
Par ordonnance du 5 octobre 2016, le juge délégué du président du tribunal de commerce de Toulouse prononce une injonction de payer à l’encontre de Demeures du midi, au profit de M. X, pour la somme de 6 592,45 € dont
6 466,98 € en principal, plus les frais de requête et les dépens.
Le 22 novembre 2016, le greffe du tribunal de commerce reçoit de Demeures du midi, une opposition à l’ordonnance portant injonction de payer.
L’affaire est enrôlée sous le n° 2016301017.
L’affaire se plaide 14 septembre 2017.
En qualité de demandeur, M. X demande au tribunal de :
Vu les articles anciens 1134 et suivants du code civil, Vu l’article ancien 1315 du code civil,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
W ©
2016701017 – 1729900038/3
+ Condamner Demeures du midi à payer à M. X la somme de 6 466,98 € majorée des intérêts au taux contractuel jusqu’à parfait paiement ;
+ Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
+ Condamner Demeures du midi à payer à M. X la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
. Déclarer irrecevable l’exception d’inexécution invoquée par Demeures du midi ; + Déclarer mal fondée la demande de dommages et intérêts de Demeures du midi.
La partie demanderesse fonde ses demandes sur :
Les dispositions des articles des codes, civil et de procédure civile, visés supra ; Le fait que :
— Les travaux, objet du devis accepté par Demeures du midi, ont été réalisés ;
— Le chantier a été réceptionné par Demeures du midi sans réserve ni remarque ;
— Les allégations de malfaçons par Demeures du midi ne sont pas probantes.
En qualité de défendeur, Demeures du midi demande au tribunal de :
° _ Condamner M. X à verser la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts à Demeures du midi, au titre de la reprise des désordres et malfaçons affectant l’ouvrage ;
+ Condamner M. X au remboursement de la somme de 3 792,88 € au titre de l’acompte versé par Demeures du midi ;
° _ Condamner M, X à payer à Demeures du midi la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance,
La partie défenderesse fonde ses demandes sur :
L’obligation pour AMG de réaliser les travaux objet du devis dans les règles de l’art ;
L’inexistence d’un procès-verbal de réception dudit chantier ;
Un courrier du maitre d’ouvrage énumérant les malfaçons dudit chantier :
Le rapport d’un expert qu’il a lui-même diligenté ;
Le fait qu’AMG n’apporte pas la preuve d’une bonne exécution des travaux.
SUR CE, LE TRIBUNAL Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer :
Attendu que l’ordonnance d’injonction de payer du juge délégué du président du tribunal de commerce de Toulouse du 5 octobre 2016 a été signifiée le 26
octobre 2016; que l’opposition a été reçue le 22 novembre 2016 ; qu’elle a été faite dans les délais légaux ; qu’elle est donc recevable ;
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2016701017 – 1729900038/4
Sur la demande de M. X à Demeures du midi, de lui payer la somme de 6 466,98 €, outre intérêts au taux contractuel :
En demande, M. X soutient que,
Le devis a été accepté par Demeures du midi le 21 avril 2016 et qu’un acompte d’un montant de 3 792,88 € lui a été versé le 12 mai 2016 ;
e Le chantier est terminé, la facture présentée à Demeures du midi, le 22 juin 2016, reprend le solide et des travaux supplémentaires, pour un montant de 6 466,98 € ;
Demeures du midi n’apporte pas la preuve de la réalité des désordres qu’elle invoque :
En défense, Demeures du midi soutient que,
e AMG avait obligation de réaliser les travaux dans les règles de l’art et AMG a commis des malfaçons qui affectent le chantier, comme l’atteste de nombreuses photographies, un rapport d’expert et un courrier du 1er juin 2017 émanant du maître d’ouvrage ;
* Pour que les travaux soient conformes aux règles de l’art, il convient de démolir le dallage réalisé, évacuer les déblais et le reconstruire comme prévu initialement, le coût pour de tels travaux est chiffré par l’expert à la somme de 25 000 € ;
Attendu que :
e Le devis du 21 avril 2016 d’un montant de 9 482,21 €, présenté par M. X à Demeures du midi est signé par Demeures du midi, vaut contrat ;
e Un acompte d’un montant de 3 792,88 € a été versé par demeures du midi à M. X, le 12 mai 2016 ;
Les travaux, prévus au devis et supplémentaires, facturés en fin de chantier, pour un montant de 6 466,98 €, ne sont pas contestés ;
° Le rapport d’expert du 27 mars 2017 n’a pas été mené de façon contradictoire ; que de plus, l’expert ne s’est pas déplacé sur le chantier et s’est basé sur des photos fournies par Demeures du midi ; que ce rapport n’a donc aucune valeur probante ;
° Le courrier du 1* juin 2017, envoyé par le maitre d’ouvrage à Demeures du midi, est celui que fait un maitre d’ouvrage à son constructeur, dans le délai d’un an après la fin des travaux, pour notifier des désordres qui sont de la responsabilité du constructeur, qu’AMG est sous-traitant de Demeures du midi et qu’à ce titre n’a aucun lien direct avec le maitre d’ouvrage et qu’en l’état ledit courrier ne lui est pas opposable ;
En conséquence de tout ce qui précède, Demeures du midi n’apportant pas preuve des désordres qu’elle allègue en contestation de la créance avancée par M. X, le tribunal condamnera Demeures du midi au paiement à M. X de la somme de 6 466,98 € ;
Sur les intérêts demandés par AMG :
Attendu que M. X demande l’application d’intérêts de retard, au taux légal, à sa créance, que le tribunal fera droit à sa demande à compter de la date de la signification de l’injonction de payer, soit le 26 octobre 2016 ;
À -
2016301017 – 1729900038/5
Article 700 du code de procédure civile, exécution provisoire et dépens :
Attendu que Demeures du midi succombe ; qu’en conséquence, il parait équitable de mettre à sa charge, par application de l’article 700 du code de procédure civile, les frais non compris dans les dépens engagés par M. X, pour faire valoir ses droits et obtenir un titre que les éléments du dossier permettent de fixer à la somme de 800 € ;
Attendu que l’exécution provisoire est demandée et qu’au vu de l’affaire, le tribunal l’ordonnera ;
Attendu que Demeures du midi succombe, qu’elle sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré ;
Condamne la SARL les Demeures du midi à payer à M. Z X
entreprise AMG, la somme de 6 466,98 €, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 26 octobre 2016 ;
Condamne la SARL les Demeures du midi, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à M. Z X entreprise AMG la somme de 800 € ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement :
Condamne la SARL les Demeures du midi aux dépens.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du code de procédure civile) : 83,03 € AT, 16,61 € TVA, 1,07 € débours, 100,71 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 26/10/2017 à Me FRISCH Yan
Le Greffier Le Président Vincent DEVILLERS Jean-Robert SERNY
NW 7
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