Infirmation partielle 27 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 27 mai 2021, n° 20/00501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 20/00501 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 30 avril 2020, N° 20/00014 |
Texte intégral
CLL/LL
C Y
C/
B X
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
3ème Chambre Civile
ARRÊT DU 27 MAI 2021
N° RG 20/00501 – N° Portalis DBVF-V-B7E-FOZH
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 30 avril 2020,
rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dijon
RG N°20/00014
APPELANT :
Monsieur C Y
né le […] à […]
domicilié :
[…]
[…]
représenté par Me Loïc DUCHANOY, membre de la SCP LDH AVOCAT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 16
INTIMÉE :
Madame B X
née le […] à […]
domiciliée :
[…]
[…]
1
r e p r é s e n t é e p a r M e A n n e – L a u r e S A B A T I E R – S E I G N O L E , m e m b r e d e l a S E L A R L SABATIER-PERNELLE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 65
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 Avril 2021 en audience en chambre du conseil devant la cour composée de :
Catherine LATHELIER LOMBARD, Président de Chambre, Président, ayant fait le rapport,
Marie-Dominique TRAPET, Conseiller,
Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mai 2021 pour être prorogée au 20 Mai 2021 puis au 27 Mai 2021,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Catherine LATHELIER LOMBARD, Président de Chambre, et par Sylvie RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
De la relation hors mariage de Madame X et Monsieur Y est issu Z, A, D Y âgé de deux ans pour être né le […] à […].
Au début du mois de mars 2020, le couple a décidé de se séparer, la séparation effective intervenant le 14 mars, date à laquelle Madame X a quitté définitivement le domicile familial.
Assez rapidement les parents ont été en conflit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale à l’égard de Z, les difficultés ayant été en grande partie amplifiées par la crise sanitaire et la première période de confinement, Madame X étant repartie s’installer avec l’enfant chez ses parents, en région parisienne.
C’est dans ce contexte tendu que Madame X a saisi le juge aux affaires familiales près le Tribunal Judiciaire de DIJON, dans le cadre d’une procédure à jour fixe, pour faire fixer les modalités d’exercice de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant.
Madame X sollicitait la fixation de la résidence habituelle de Z à son domicile avec les conséquences de droit que cela induisait, Monsieur Y demandait quant à lui la mise en place d’une résidence alternée.
Par jugement en date du 30 avril 2020, le juge aux affaires familiales a :
- constaté que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant est exercée conjointement par les père et mère ;
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- fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel et accordé au père un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités habituelles ;
- fixé la contribution alimentaire paternelle à la somme mensuelle indexée à de 300 €, et ce à compter du 20 avril 2020.
Par déclaration du 5 mai 2020 enregistrée le 11 mai suivant, Monsieur Y a interjeté appel de cette décision, son appel portant principalement sur la résidence habituelle de l’enfant.
Par requête du 24 septembre 2020, Monsieur Y a saisi le magistrat de la mise en état aux fins de faire :
- dire et juger que la résidence de Z devra rester fixer à Dijon, dans l’attente de la décision au fond,
- dire et juger que si Madame X souhaite dès à présent déménager à Paris, la résidence de Z sera provisoirement fixée au domicile de Monsieur Y.
Monsieur Y, qui indiquait que Madame X avait pris unilatéralement la décision de partir en région parisienne, dont elle est originaire, mettait en avant ses capacités éducatives et affectives. Il précisait également que Z avait toujours vécu à Dijon, ou il avait tous ses repères paternels et ajoutait que Madame X aurait pu trouver ou à tout le moins chercher un nouvel emploi à Dijon.
Par ordonnance du 5 janvier 2021 le magistrat chargé de la mise en état a rejeté l’incident après avoir considéré pour l’essentiel que si la situation avait effectivement changé puisque Madame X était retournée vivre avec l’enfant en région parisienne, la fixation des modalités de vie de l’enfant devait être arbitrée par le juge du fond.
C’est dans cet état procédural et factuel que l’affaire se présente aujourd’hui.
Dans ses dernières écritures du 12 mars 2021 Monsieur Y demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau :
Dans l’hypothèse où Madame X resterait domiciliée à Dijon de :
- fixer la résidence de l’enfant Z Y par alternance, une semaine sur deux, au domicile de chacun de ses parents, les semaines paires des années paires chez le père et inversement les années impaires,
- dire et juger que le passage de bras aura lieu le vendredi soir à 18 heures, à charge pour le parent chez qui Z E sa semaine de résidence de venir le chercher chez l’autre parent,
- dire et juger que les petites vacances scolaires suivront le système de résidence alternée et que les vacances d’été seront partagées par quart,
- dire et juger n’y avoir lieu à contribution alimentaire de part et d’autre.
A titre subsidiaire, si la résidence de l’enfant, Z Y devait être fixée exclusivement au domicile maternel à Dijon :
- dire et juger que Monsieur C Y bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement élargi, en dehors des périodes de vacances scolaires une fin de semaine sur deux du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures et du mardi 18 heures au jeudi matin 9 heures.
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- dire et juger que la charge de conduire ou de faire conduire l’enfant chez le père et de le ramener ou de le faire ramener chez la mère sera partagée.
Dans l’hypothèse où Mme X resterait à PARIS de :
- fixer la résidence de l’enfant Z Y au domicile de Monsieur C Y,
- dire et juger que Madame X bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement classique ou élargi selon ses possibilités,
- dire et juger que les petites vacances scolaires suivront le système de résidence alternée et que les vacances d’été seront partagées par quart,
- dire et juger que la mère aura la charge des trajets pour l’exercice des droits de visite et d’hébergement parentaux.
A titre infiniment subsidiaire, si la résidence de l’enfant Z Y devait être fixée exclusivement au domicile maternel à Paris :
- dire et juger que Monsieur Y, contraint et forcé, pourra bénéficier d’un droit de visite et d’hébergement :
* en dehors des vacances scolaires, les 1er, 3ème et le cas échéant 5ème fins de semaines de chaque mois (étant précisé que l’appréciation se fera en fonction du samedi), du vendredi 17 heures au dimanche 17 heures. Le droit de visite sera de plein droit étendu aux jours fériées ou chômés qui suivent où précèdent ces fins de semaine,
* pendant l’intégralité des petites vacances scolaires, sauf celles de Noël qui seront partagées par moitié en alternance la première moitié chez le père les années paires et inversement les années impaires,
* pendant les vacances d’été en alternance par quarts,
A charge pour Madame X d’emmener Z chez son Père et de l’y reprendre, à ses frais.
En tout état de cause de :
- fixer, sauf résidence alternée, la contribution alimentaire mise à la charge du parent chez qui l’enfant ne sera pas résident à la somme de 200 € par mois,
- dire et juger Madame X irrecevable et en tout état de cause mal fondée en sa demande d’être autorisée à faire baptiser Z,
- condamner Madame B X à payer à Monsieur C Y la somme de 1 500 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la procédure d’appel.
A l’appui de son appel, Monsieur Y fait pour l’essentiel observer que Madame X a toujours eu pour dessein de quitter DIJON, raison pour laquelle elle a refusé dès la séparation qu’une garde alternée soit envisagée, ou même que des droits élargis soient accordés au père, alors qu’il dispose de toutes les qualités éducatives pour cela.
Il soutient que Madame X a menti devant le premier juge, en invoquant le jeune âge de Z et l’immaturité prétendue du père pour refuser une résidence alternée et qu’elle continue de mentir devant la cour lorsqu’elle prétend qu’elle a dû quitter Dijon du fait de contraintes
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professionnelles. Il estime que Madame X, ne se souciant que d’elle, avait intelligemment tout anticipé, décidé de tout toute seule, le plaçant littéralement devant le fait accompli.
Monsieur Y qui ne souhaite pas que son enfant réside en région parisienne, rappelle que Z a toujours vécu à Dijon ou vivent son père, ses grands-parents paternels, ses cousins, qu’il a dans cette ville sa crèche, des amis, et le pédiatre qui le suit depuis sa naissance.
Monsieur Y dit vouloir assurer à son fils une stabilité dans ses conditions de vie et éviter qu’il ne soit balloté à Paris entre crèche, nounou, école, parce que sa mère aura peu de disponibilité compte tenu de la carrière qu’elle entend mener.
Monsieur Y ajoute qu’il n’a jamais démérité, qu’il s’est toujours beaucoup occupé de son fils, ce dont Madame X convient, qu’il est un père aimant.
Dans ses dernières écritures du 15 mars 2021 Madame X demande à la cour de confirmer la décision déférée s’agissant de l’autorité parentale, de la résidence habituelle de Z et du droit de visite et d’hébergement paternel, sauf à fixer les horaires d’échanges de bras à 17H00, de l’infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, de fixer à la somme mensuelle et indexée de 400 € la pension alimentaire due par Monsieur Y au titre de l’entretien et de l’éducation de l’enfant commun Z.
A titre subsidiaire, pour le cas où la résidence de Z serait fixée au domicile paternel :
- d’accorder à Madame X un droit de visite et d’hébergement identique à celui accordé à Monsieur Y sauf à prévoir des échanges de bras à 16 heures le vendredi soir et 19 heures le dimanche soir en raison des contraintes de train et sauf sur certaines périodes de vacances, à savoir :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires :
- les fins de semaines qui terminent les semaines paires du calendrier du vendredi 17 heures au dimanche 17 heures, étant précisé que le droit de visite sera de plein droit étendu aux jours fériés ou chômés qui suivent ou qui précèdent ces fins de semaine ;
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
- les années paires, durant la première moitié des vacances scolaires de Noël, Hiver outre les premier et le troisième quarts des vacances d’été,
- les années impaires, durant la seconde moitié des vacances scolaires de Noël, Hiver outre les deuxième et le quatrième quarts des vacances d’été,
- la totalité des vacances de Toussaint et de Pâques,
à charge pour Madame X et à ses frais de prendre ou de faire prendre et de ramener ou de faire ramener Z,
- de condamner Madame X à une pension alimentaire mensuelle et indexée d’un montant de 200 €,
- de dire que Madame X pourra faire procéder au baptême catholique de l’enfant Z Y,
- de condamner Monsieur Y à payer à Madame X la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
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Madame X rappelle que n’étant pas de souche dijonnaise, elle a rejoint Monsieur Y en Bourgogne dans la perspective d’y construire une famille, et que pour ce faire, elle a renoncé à certaines perspectives professionnelles en acceptant un poste peu conforme à ses qualifications, mais géographiquement satisfaisant, puisque ce poste au sein de la société CASIO FRANCE lui a permis de travailler à domicile et d’être ainsi disponible pour Z.
Elle précise cependant avoir appris au mois de juin 2020 que la situation de la société CASIO FRANCE allait mal, avoir retrouvé en région parisienne un poste conforme à ses qualifications, ce que Monsieur Y ne peut décemment lui reprocher.
Madame X qui précise que les qualités affectives et éducatives de son ancien compagnon sont réelles, rappelle que Z est encore très jeune et que même si son besoin de maternage s’estompe, sa mère reste sa figure d’attachement principale, et qu’en dépit de l’implication réelle du papa dans le quotidien de Z durant les premiers mois de sa vie, celle-ci demeure sans rapport avec sa propre implication dans la vie de l’enfant.
S’agissant de sa nouvelle vie professionnelle, Madame X indique que sa nouvelle structure lui permet une gestion libre de son emploi du temps, qu’elle télé-travaille les lundis et se rend disponible un vendredi sur deux à 17 heures pour amener Z à Dijon. Elle précise que son fils n’est pas soumis à de supposées absences maternelles, qu’il a un rythme de vie conforme à son âge et à ses intérêts, étant pris en charge par une crèche pendant les temps de travail de sa mère.
Concernant le baptême de Z, Madame X précise que Monsieur Y le souhaitait, seul le lieu de célébration faisant débat.
La clôture de la procédure est intervenue le 2 mars 2021 et l’affaire évoquée à l’audience du 1er avril 2021.
MOTIFS
La présente décision fait référence, pour le surplus de l’exposé des moyens des parties et de leurs prétentions, à leurs dernières conclusions récapitulatives sus-visées, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
- Sur la résidence habituelle de l’enfant
Aux termes de l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
En vertu de l’article L’article 373-2 du code civil : la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
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Il n’est pas inutile de préciser que l’exercice conjoint de l’autorité parentale, non remise en cause dans le cas de l’espèce, implique pour les parents de :
- s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs et vacances), chaque parent devant communiquer à l’autre tout élément relatif à la scolarité, à la santé et plus généralement à la vie des enfants;
- prendre ensemble les décisions concernant les enfants ainsi que le changement de leur résidence habituelle : en d’autres termes tout acte de l’autorité parentale qu’il ait un caractère usuel plus important, requiert l’accord de chacun des parents lorsqu’ils exercent en commun l’autorité parentale ;
- permettre les échanges, notamment téléphoniques, entre les enfants et l’autre parent, dans le respect cadre de vie de chaque.
Il sera préalablement rappelé que les capacités parentales de Monsieur Y comme celles de Madame X ne sont pas remises en cause, tant leur attachement à Z est identique. Le conflit réside davantage dans la séparation houleuse des parents et le retour de Madame X dans la région parisienne, les tensions existant entre les parents ayant sans aucun doute été amplifiées par la première période de confinement.
Pour fixer la résidence habituelle de Z au domicile maternel, le premier juge a considéré que Madame X, du fait de sa grande disponibilité pendant son congé de maternité, puis à compter de son changement d’emploi en octobre 2019 à Dijon sur un poste moins prenant, et enfin depuis le confinement, avait tissé avec Z un lien plus étroit depuis sa naissance, représentait pour lui cette figure parentale repère, sans pour autant avoir davantage de mérite ou de capacités éducatives et affectives que le père de l’enfant.
Z aujourd’hui est âgé de deux ans. C’est un tout petit enfant qui a encore besoin de maternage et d’une figure parentale repère. Il résulte des explications et des pièces produites que malgré son retour dans sa région d’origine ou elle a trouvé un emploi, ce qui ne peut raisonnablement lui être reproché, Madame X a su mettre en place pour son fils une vie équilibrée et conforme à ses intérêts, tout en respectant la place de son père dont Z a évidemment besoin pour grandir et se construire.
Dès lors, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a fixé la résidence habituelle de Z au domicile maternel.
- Sur le droit de visite et d’hébergement paternel
Monsieur Y sollicite un droit de visite et d’hébergement s’organisant les 1er, 3ème et 5ème week-ends de chaque mois outre la totalité des petites vacances à l’exception des vacances de Noël.
Il convient de préciser qu’en règle générale, un droit de visite et d’hébergement s’organisant sur la totalité des petites vacances suppose que le parent ne bénéfice pas parallèlement d’un droit de visite et d’hébergement sur les fins de semaine. Par ailleurs, au regard de l’âge de Z, il est indispensable qu’il passe des temps de vacances auprès de sa mère qui ne peut être privée de temps plus posés avec son fils, autres que les seuls temps du quotidien.
Dans ces conditions, le droit de visite et d’hébergement paternel arbitré par le premier juge sera confirmé, sauf à dire que Madame X supportera l’intégralité des trajets y afférents du fait de son éloignement et à fixer les horaires d’échanges de bras à 17 heures.
- Sur la contribution alimentaire paternelle
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L’article 371-2 du code civile dispose : chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
En cas de séparation des parents, l’article 373-2-2 du Code civil précise que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants prend la forme une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre.
Les modalités de cette pension alimentaire sont fixées par le juge. Elle ne peut être modifiée qu’en cas d’évolution de la situation des parties ou de modification des besoins des enfants.
Lorsque le premier juge a statué, Madame X percevait un salaire mensuel de 3 083 €. Ses revenus ont aujourd’hui diminué et s’élèvent à la somme mensuelle de 2 451,86 € auxquels s’ajoutent des allocations CAF pour un montant mensuel de 171,74 €.
Madame X supporte des frais résidentiels d’environ 1 200 €, des frais de garde pour Z de 257,30 € outre d’importants frais de trajets liés l’exercice du droit de visite et d’hébergement paternel. Elle doit par ailleurs faire face à l’ensemble des frais de la vie courante.
Monsieur Y dispose d’un revenu mensuel net d’environ 3 000 €. Depuis le mois de décembre 2020, il est déchargé de l’emprunt immobilier lié à l’acquisition de son domicile. Il doit faire face, tout comme son ancienne compagne, à l’ensemble des charges de la vie courante.
Au vu de ces éléments, la cour considère que la contribution alimentaire telle qu’arbitrée par le premier juge mérite d’être confirmée.
- Sur le baptême de Z
Monsieur Y estime que cette demande nouvelle est irrecevable en cause d’appel.
Sur le fond, il s’y oppose.
Aux termes de l’article 564 du Code de Procédure civile :
«Les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
Postérieurement au jugement, Monsieur Y s’est opposé à ce que le baptême de Z soit célébré.
Cependant, il apparaît qu’il s’agissait d’un souhait initial et commun du couple comme en atteste le Père ZBIGNIEW, prêtre en la paroisse de Nesles la Vallée qui avait rencontré les parties à cette fin.
En pareil cas la jurisprudence se prononce en faveur de la solution du statu quo ante, c’est-à-dire qu’à défaut de consensus, les parents doivent conserver le choix initial sur lequel ils s’étaient expressément ou tacitement accordés.
En l’espèce l’accord initial des parents de Z était celui du baptême catholique.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de Madame X.
- Sur les autres demandes
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Compte tenu de la nature familiale de la procédure, il y a lieu de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement déféré uniquement en ce qui concerne les trajets liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement paternel et les modalités de remise de l’enfant et statuant à nouveau de ces seuls chefs,
Dit que Madame X supportera l’intégralité des trajets afférents à l’exercice du droit de visite et d’hébergement paternel et fixe les horaires d’échanges de bras à 17 heures.
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions et, y ajoutant,
Autorise Madame X à faire procéder au baptême catholique de Z,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
9
1. F G H I
[…]
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