Version en vigueur
Entrée en vigueur : 9 janvier 2024
1.   La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 49 complétant la présente directive pour définir des normes d’information en matière de durabilité. Ces normes précisent les informations que les entreprises doivent publier conformément aux articles 19 bis et 29 bis et, le cas échéant, la structure à utiliser pour la présentation de ces informations.

Dans les actes délégués visés au premier alinéa du présent paragraphe, la Commission précise, au plus tard le 30 juin 2023, les informations que les entreprises doivent publier conformément à l’article 19 bis, paragraphes 1 et 2, et, le cas échéant, à l’article 29 bis, paragraphes 1 et 2, et qui incluent au moins les informations dont les acteurs des marchés financiers soumis aux obligations de publication d’informations prévues par le règlement (UE) 2019/2088 ont besoin pour se conformer à ces obligations.

Dans les actes délégués visés au premier alinéa, la Commission précise, au plus tard le 30 juin 2024:

i) 

les informations complémentaires que les entreprises doivent, si nécessaire, publier en ce qui concerne les questions de durabilité et les domaines d’information énumérés à l’article 19 bis, paragraphe 2;

ii) 

les informations que les entreprises doivent publier et qui sont spécifiques à leur secteur d’activité.

Les exigences d’information prévues dans les actes délégués visés au premier alinéa entrent en vigueur au plus tôt quatre mois après leur adoption par la Commission.

Lorsqu’elle adopte des actes délégués pour préciser les informations requises au titre du troisième alinéa, point ii), la Commission accorde une attention particulière à l’ampleur des risques et des incidences liés aux questions de durabilité pour chaque secteur, en tenant compte du fait que les risques et les incidences sont plus élevés dans certains secteurs que dans d’autres.

La Commission réexamine, au moins tous les trois ans après leur date d’application, les actes délégués adoptés en vertu du présent article, en tenant compte de l’avis technique du Groupe consultatif pour l’information financière en Europe (EFRAG), et, si nécessaire, modifie ces actes délégués pour tenir compte des évolutions pertinentes, notamment des évolutions en ce qui concerne les normes internationales.

La Commission consulte, au moins une fois par an, le Parlement européen et consulte conjointement le groupe d’experts des États membres sur la finance durable, visé à l’article 24 du règlement (UE) 2020/852, et le comité de réglementation comptable, visé à l’article 6 du règlement (CE) no 1606/2002, à propos du programme de travail de l’EFRAG portant sur l’élaboration de normes d’information en matière de durabilité.

2.   Les normes d’information en matière de durabilité garantissent la qualité des informations publiées en ce qu’elles imposent que ces informations soient compréhensibles, pertinentes, vérifiables, comparables et fiables. Les normes d’information en matière de durabilité évitent d’imposer une charge administrative disproportionnée aux entreprises, y compris en tenant compte, dans toute la mesure du possible, des travaux des initiatives mondiales de normalisation pour l’information en matière de durabilité, comme l’exige le paragraphe 5, point a).

Les normes d’information en matière de durabilité, compte tenu de l’objet d’une norme d’information en matière de durabilité en particulier:

a) 

précisent les informations que les entreprises doivent publier au sujet des facteurs environnementaux suivants:

i) 

l’atténuation du changement climatique, y compris en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre de catégorie 1, de catégorie 2 et, le cas échéant, de catégorie 3;

ii) 

l’adaptation au changement climatique;

iii) 

les ressources aquatiques et marines;

iv) 

l’utilisation des ressources et l’économie circulaire;

v) 

la pollution;

vi) 

la biodiversité et les écosystèmes;

b) 

précisent les informations que les entreprises doivent publier sur les facteurs liés aux droits sociaux et aux droits de l’homme suivants:

i) 

l’égalité de traitement et l’égalité des chances pour tous, y compris l’égalité de genre et l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, la formation et le développement des compétences, l’emploi et l’inclusion des personnes handicapées, les mesures de lutte contre la violence et le harcèlement sur le lieu de travail et la diversité;

ii) 

les conditions de travail, y compris la sécurité de l’emploi, le temps de travail, des salaires décents, le dialogue social, la liberté d’association, l’existence de comités d’entreprise, la négociation collective, y compris la proportion de travailleurs couverts par des conventions collectives, les droits des travailleurs à l’information, à la consultation et à la participation, l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, la santé et la sécurité;

iii) 

le respect des droits de l’homme, des libertés fondamentales, des principes et normes démocratiques établis dans la Charte internationale des droits de l’homme et d’autres conventions fondamentales des Nations unies relatives aux droits de l’homme, y compris la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, la déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail de l’Organisation internationale du travail, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la Charte sociale européenne et la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne;

c) 

précisent les informations que les entreprises doivent publier sur les facteurs de gouvernance suivants:

i) 

le rôle des organes d’administration, de direction et de surveillance des entreprises concernant les questions de durabilité et leur composition ainsi que leur expertise et leurs compétences s’agissant d’exercer ce rôle ou des possibilités qui leur sont offertes d’acquérir cette expertise et ces compétences;

ii) 

les principales caractéristiques des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques de l’entreprise, en rapport avec le processus d’information en matière de durabilité et le processus décisionnel en matière de durabilité;

iii) 

l’éthique et la culture d’entreprise, y compris la lutte contre la corruption, la protection des lanceurs d’alerte et le bien-être animal;

iv) 

les activités et les engagements de l’entreprise liés à l’exercice de son influence politique, y compris ses activités de représentation d’intérêts;

v) 

la gestion et la qualité des relations avec les clients, les fournisseurs et les groupes concernés par les activités de l’entreprise, y compris les pratiques de paiement, notamment en ce qui concerne les retards de paiement aux petites et moyennes entreprises.

3.   Les normes d’information en matière de durabilité précisent les informations prospectives, rétrospectives, qualitatives et quantitatives, s’il y a lieu, que les entreprises doivent publier. 4.   Les normes d’information en matière de durabilité tiennent compte des difficultés que les entreprises peuvent rencontrer pour recueillir des informations auprès d’acteurs situés tout au long de leur chaîne de valeur, notamment ceux qui ne sont pas soumis aux exigences d’information en matière de durabilité prévues à l’article 19 bis ou 29 bis, et auprès des fournisseurs des économies et marchés émergents. Les normes d’information en matière de durabilité précisent les informations à publier sur les chaînes de valeur qui sont proportionnées et adaptées aux capacités et aux caractéristiques des entreprises dans les chaînes de valeur et à l’ampleur et à la complexité de leurs activités, en particulier à celles des entreprises qui ne sont pas soumises aux exigences d’information en matière de durabilité prévues à l’article 19 bis ou 29 bis. Les normes d’information en matière de durabilité ne précisent pas les informations à publier qui imposeraient aux entreprises d’obtenir des petites et moyennes entreprises de leur chaîne de valeur des informations allant au-delà des informations à publier en vertu des normes d’information en matière de durabilité pour les petites et moyennes entreprises visées à l’article 29 quater.

Le premier alinéa est sans préjudice des exigences de l’Union imposant aux entreprises de mener une procédure de diligence raisonnable.

5.  

Lorsqu’elle adopte des actes délégués en vertu du paragraphe 1, la Commission tient compte, dans toute la mesure du possible:

a) 

des travaux des initiatives mondiales de normalisation pour l’information en matière de durabilité, ainsi que des normes et cadres existants en matière de comptabilisation du capital naturel, de comptabilisation des gaz à effet de serre, de conduite responsable des entreprises, de responsabilité sociale des entreprises et de développement durable;

b) 

des informations dont les acteurs des marchés financiers ont besoin pour se conformer aux obligations de publication d’informations prévues dans le règlement (UE) 2019/2088 et les actes délégués adoptés en vertu dudit règlement;

c) 

des critères, indicateurs et méthodes énoncés dans les actes délégués adoptés en vertu du règlement (UE) 2020/852, y compris des critères d’examen technique établis en vertu de l’article 10, paragraphe 3, de l’article 11, paragraphe 3, de l’article 12, paragraphe 2, de l’article 13, paragraphe 2, de l’article 14, paragraphe 2, et de l’article 15, paragraphe 2, dudit règlement et des exigences de publication d’informations énoncées dans l’acte délégué adopté en vertu de l’article 8 dudit règlement;

d) 

des exigences de publication d’informations applicables aux administrateurs d’indices de référence dans la déclaration d’indice de référence et dans la méthode de détermination de l’indice de référence, ainsi que des normes minimales à respecter pour la construction des indices de référence "transition climatique" de l’Union et des indices de référence "accord de Paris" de l’Union, conformément aux règlements délégués (UE) 2020/1816 ( 19 ), (UE) 2020/1817 ( 20 ) et (UE) 2020/1818 ( 21 ) de la Commission;

e) 

des informations à publier précisées dans les actes d’exécution adoptés en vertu de l’article 434 bis du règlement (UE) no 575/2013;

f) 

de la recommandation 2013/179/UE de la Commission ( 22 );

g) 

de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil ( 23 );

h) 

du règlement (UE) 2021/1119;

i) 

du règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil ( 24 );

j) 

de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil ( 25 ).

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