Irrecevabilité 22 mars 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 22 mars 2023, n° 22/00956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
CM/CL
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ANGERS du 16 Mai 2022
Ordonnance du 22 Mars 2023
N° RG 22/00956 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FAG5
AFFAIRE : [B], [Y]
C/ [D], [O], [G], S.A.R.L. HUBAULT
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 22 Mars 2023
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d’Appel d’ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Madame [K] [D] épouse [O]
née le 18 Mai 1956 à [Localité 8] (49)
[Adresse 6]
[Localité 4]
Monsieur [V] [O]
né le 04 Juillet 1950 à [Localité 9] (44)
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentés par Me Romain BLANCHARD substituant Me Jean charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier J060004
Intimés, demandeurs à l’incident
ET :
Monsieur [R] [B]
né le 03 Juillet 1974 à [Localité 2] (49)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [W] [Y]
née le 01 Novembre 1978 à [Localité 2] (49)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Magali GUIGNARD de la SELARL 08H08 AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 1900115
Appelants, défenderesses à l’incident
S.A.R.L. HUBAULT agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Christelle GODEAU substituant Me Jean philippe MESCHIN de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau de SAUMUR – N° du dossier 0818419
Intimée, défenderesse à l’incident
Monsieur [I] [G]
né le 14 Juillet 1973 à [Localité 2] (49)
[Adresse 7]
[Localité 2]
Assigné, n’ayant pas constitué avocat
Intimé
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 22 février 2023 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l’ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 1er juin 2022, M. [B] et Mme [Y] ont relevé appel à l’égard de M. [O] et son épouse Mme [D], de la SARL Hubault et de M. [G] d’un jugement assorti de l’exécution provisoire de droit rendu le 16 mai 2022 par le tribunal judiciaire d’Angers en ce qu’il a :
— prononcé la nullité de la vente intervenue par acte authentique de Me [C], notaire associé à [Localité 4], en date du 19 juin 2018, entre M. [B] et Mme [Y], vendeurs, et Mme [D] épouse [O] et M. [O], acquéreurs, portant sur la maison d’habitation sise [Adresse 6] à [Localité 4]
— condamné M. [B] et Mme [Y] à payer à Mme [D] épouse [O] et M. [O] les sommes de 195 750 euros au titre des frais d’acquisition de l’immeuble, de 221 euros au titre de la prise en charge du mobilier, de 10 745 euros au titre des frais de location et de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes subsidiaires (donc sur les appels en garantie à l’encontre de la société Hubault et de M. [G])
— condamné M. [B] et Mme [Y] à payer à Mme [D] épouse [O] et M. [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire, et débouté M. [B] et Mme [Y] et la société Hubault de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les appelants ont remis leurs conclusions au greffe le 4 août 2022 en les notifiant simultanément aux conseils déjà constitués pour M. [O] et son épouse Mme [D] et pour la SARL Hubault et, sur avis reçu du greffe le 25 août 2022 en application de l’article 902 du code de procédure civile d’avoir à procéder par voie de signification à l’égard de M. [G], ont fait assigner celui-ci par acte d’huissier en date du 31 août 2022 contenance dénonce de la déclaration d’appel et de leurs conclusions et pièces.
Ils ont obtenu du premier président de la cour d’appel statuant en référé une ordonnance en date du 28 septembre 2022 arrêtant l’exécution provisoire du jugement entrepris, motif pris d’un moyen sérieux d’infirmation du jugement tenant au non-respect de l’article 30-5 du décret du 4 janvier 1955, qui dispose que les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision de droits résultant d’actes soumis à publicité foncière ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées, et de conséquences manifestement excessives découlant de l’impossibilité juridique, du fait de la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication de l’assignation, de remettre les parties en l’état et de restituer le bien vendu en contrepartie du remboursement du prix de la vente annulée par le tribunal.
M. [O] et son épouse Mme [D] ont conclu le 31 octobre 2022 en formant appel incident du rejet du surplus de leurs demandes au titre de la prise en charge du mobilier et au titre du préjudice moral et du montant de l’indemnité allouée au titre du préjudice de jouissance et ont simultanément saisi le conseiller de la mise en état par conclusions d’incident, puis ont fait signifier par huissier leurs conclusions d’intimé et leurs conclusions d’incident le 8 novembre 2022 à M. [G].
La SARL Hubault n’a pas conclu au fond.
M. [G], cité en l’étude de l’huissier, n’a pas constitué avocat.
Dans leurs dernières conclusions d’incident n°2 en date du 21 février 2023, M. [O] et son épouse Mme [D] demandent au conseiller de la mise en état d’ordonner la fixation de l’affaire dans les plus brefs délais, subsidiairement d’ordonner le rétablissement de l’exécution provisoire et, en toute hypothèse, de condamner M. [B] et Mme [Y] à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils font valoir que la décision, non susceptible de recours, du premier président de la cour d’appel, qui ne pouvait soulever d’office et en totale violation du principe du contradictoire le supposé défaut de publicité foncière, lequel n’a pas été invoqué par les parties pour la simple raison que l’assignation a été valablement publiée ainsi qu’ils en ont justifié dans le cadre de l’instance au fond, les place dans une situation financière inextricable et leur fait craindre que les appelants, qui n’ont rien versé à ce jour, n’organisent leur insolvabilité dans l’attente de l’arrêt à intervenir, de sorte que, pour n’avoir pas à pâtir des délais de fixation particulièrement longs au sein de la cour d’appel d’Angers actuellement ni à subir plus longtemps cette situation difficile, y compris psychologiquement, ils ne peuvent que solliciter la fixation de l’affaire en priorité dans les plus brefs délais, ce qu’acceptent les appelants, ou, à défaut, le rétablissement de l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 514-4 du code de procédure civile.
Ils insistent sur l’ampleur des désordres d’infiltrations et d’humidité, constitutifs de vice caché, notamment au niveau des deux pièces habitables, l’une aménagée en chambre, situées en rez-de-jardin et devenues impropres à leur destination, sur la mauvaise foi des vendeurs qui ont apposé un BA13 hydrofugé pour masquer l’humidité qu’ils ne supportaient plus eux-mêmes et sur l’obligation dans laquelle ils se sont trouvés de se reloger dans un appartement pris à bail à compter du 15 juin 2020 pour un loyer de 850 euros par mois, ce jusqu’au 1er juillet 2021, date à laquelle ils ont regagné leur domicile de [Localité 4] faute de pouvoir assumer cette charge financière supplémentaire.
Dans leurs dernières conclusions en réponse sur incident n°2 en date du 21 février 2023, M. [B] et Mme [Y] demandent au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 517-1 du code de procédure civile, de procéder à la fixation du dossier, de juger M. [O] et son épouse Mme [D] irrecevables en leur incident aux fins de voir rétablir l’exécution provisoire arrêtée par ordonnance du premier président de la cour d’appel du 28 septembre 2022, de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de rétablissement de l’exécution provisoire, de débouter M. [O] et son épouse Mme [D] de leurs demandes et de condamner ceux-ci au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident dont distraction conformément à l’article 699 du même code.
S’ils s’associent à la demande de fixation rapide du dossier qui est en état d’être jugé, ils dénoncent l’acharnement procédural, n’aboutissant qu’à ralentir l’affaire, de M. [O] et son épouse Mme [D] qui, au mépris de l’ordonnance du premier président ayant arrêté l’exécution provisoire, décision qui n’est plus susceptible de pourvoi en cassation depuis le décret n°2014-1338 du 6 novembre 2014, saisissent le conseiller de la mise en état d’une demande de rétablissement de l’exécution provisoire qui excède ses pouvoirs, l’article 514-4 du code de procédure civile lui permettant uniquement de rétablir l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle a été écartée en première instance, ce qui n’est pas le cas.
Subsidiairement, réfutant les allégations adverses sur l’insalubrité de l’immeuble vendu qui est une maison ancienne en bord de Loire et à flanc de levée, par nature humide et nécessitant des frais de chauffage importants, ce qu’ils n’ont jamais caché, et sur l’impossibilité pour les acquéreurs, qui en réalité n’ont jamais quitté les lieux, d’y habiter, ils considèrent que le prononcé de la nullité de la vente est manifestement disproportionné à la gravité des désordres pouvant donner lieu à des travaux de réparation pour une somme raisonnable et que le rétablissement de l’exécution provisoire aurait des conséquences irréversibles en les obligeant, du fait de l’effet rétroactif de la nullité, à restituer le prix de vente qu’ils ont investi dans l’achat le 29 mai 2020, à l’aide d’un prêt, d’un autre bien immobilier constituant le logement familial, de sorte qu’ils ne disposent pas des fonds leur permettant de faire face aux condamnations prononcées.
Dans ses dernières conclusions en réponse sur incident en date du 24 janvier 2023, la SARL Hubault demande au conseiller de la mise en état de dire et juger qu’elle s’en rapporte à son appréciation sur la demande présentée par M. [O] et son épouse Mme [D] tendant à obtenir la fixation de l’affaire dans les plus brefs délais et le rétablissement de l’exécution provisoire et de condamner ceux-ci, ou tout autre succombant, à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle rappelle qu’aucune condamnation n’est intervenue contre elle, les vendeurs n’ayant sollicité la garantie des entrepreneurs que pour le cas où il seraient condamnés à payer aux acquéreurs le coût des travaux réparatoires.
Sur ce,
Sur la demande de fixation à bref délai
Le fondement de cette demande n’est aucunement précisé par les demandeurs à l’incident.
Le pouvoir de fixer, d’office ou à la demande d’une partie, les jours et heures auxquels l’affaire sera appelée à bref délai lorsque l’appel semble présenter un caractère d’urgence ou être en état d’être jugé appartient, selon l’article 905 1° du code de procédure civile, au président de la chambre saisie, et non au conseiller de la mise en état.
Si l’article 912 du même code dispose, en son alinéa 1er, que le conseiller de la mise en état examine l’affaire dans les quinze jours suivant l’expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces et, en son alinéa 2, qu’il fixe la date de la clôture et celle des plaidoiries et que, toutefois, si l’affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions, sans préjudice de l’article 910-4, il en fixe le calendrier après avoir recueilli l’avis des avocats, il n’autorise pas les parties à instaurer un débat en audience d’incidents de mise en état sur l’application de ces mesures d’administration judiciaire en vue d’obtenir une fixation prioritaire de l’affaire.
Au demeurant, les délais pour conclure sur l’appel principal et, a fortiori, pour conclure en réponse à l’appel incident de M. [O] et son épouse Mme [D] n’étaient pas expirés lorsque ceux-ci ont introduit l’incident, même s’ils le sont désormais.
Il n’y a donc pas lieu à fixation prioritaire de l’affaire à bref délai et il sera tout au plus tenu compte, dans l’avis de fixation qui sera adressé ultérieurement aux parties, de ce que l’affaire apparaît en état d’être jugée aux dires, tant des intimés demandeurs à l’incident que des appelants, tandis que la SARL Hubault qui s’en rapporte n’est, a priori, plus recevable à conclure faute de l’avoir fait dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile.
Sur la demande de rétablissement de l’exécution provisoire
Selon l’article 514-4 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré depuis le 1er janvier 2020, lorsque l’exécution provisoire de droit a été écartée en tout ou partie, son rétablissement ne peut être demandé, en cas d’appel, qu’au premier président ou, dès qu’il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état et à condition qu’il y ait urgence, que ce rétablissement soit compatible avec la nature de l’affaire et qu’il ne risque pas d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, l’exécution provisoire de droit n’a aucunement été écartée en première instance et, si le premier président de la cour d’appel l’a arrêtée le 28 septembre 2022 à la demande des appelants en application de l’article 514-3 du même code, il résulte de l’article 514-6 que sa décision sur ce point n’est pas susceptible de pourvoi.
M. [O] et son épouse Mme [D] ne sont donc pas recevables à demander au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 514-4 qui n’est pas applicable en l’espèce, de rétablir l’exécution provisoire au mépris de la décision du premier président dont il ne saurait être le juge d’appel.
Sur les demandes annexes
Parties perdantes, M. [O] et son épouse Mme [D] supporteront in solidum les dépens de l’incident, sans pouvoir bénéficier de l’article 700 du code de procédure civile dont il n’y a pas lieu, en considération de l’équité et de la situation respective des parties, de faire application à leur encontre, que ce soit au profit des appelants ou au profit de la SARL Hubault qui, au demeurant, ne justifie pas avoir acquitté à ce jour par timbre dématérialisé le droit prévu à l’article 1635bis P du code général des impôts comme l’exige l’article 963 du code de procédure civile et sera donc invitée à y procéder sous peine d’irrecevabilité de ses défenses, susceptible d’être relevée d’office par la cour.
Par ces motifs
Disons n’y avoir lieu à fixation prioritaire de l’affaire à bref délai.
Déclarons M. [O] et son épouse Mme [D] irrecevables en leur demande de rétablissement de l’exécution provisoire de droit du jugement entrepris, arrêtée par décision du premier président de la cour d’appel.
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Invitons la SARL Hubault à acquitter par timbre dématérialisé le droit prévu à l’article 1635bis P du code général des impôts, sous peine d’irrecevabilité de ses défenses, susceptible d’être relevée d’office par la cour en application de l’article 963 du code de procédure civile.
Condamnons in solidum M. [O] et son épouse Mme [D] aux dépens de l’incident qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
C. LEVEUF C. MULLER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Salarié ·
- Part sociale ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Objectif ·
- Résiliation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médecin du travail ·
- Licenciement ·
- Adresses ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Code du travail ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Emploi ·
- Travailleur handicapé
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Action de société ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Désistement d'instance ·
- Europe ·
- In solidum ·
- Royaume-uni ·
- Saisine ·
- Renvoi ·
- Donner acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Liberté ·
- Appel ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Faute grave ·
- Sociétés ·
- Licenciement pour faute ·
- Mise à pied ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Congés payés ·
- Entreprise ·
- Employeur ·
- Congé
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Groupement forestier ·
- Incendie ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Demande ·
- Registre du commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Frais irrépétibles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription ·
- Titre ·
- Appel ·
- Loyers, charges ·
- Jugement ·
- Assesseur ·
- Dépens
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Associations ·
- Calcul ·
- Cotisations ·
- Salarié ·
- Indemnité transactionnelle ·
- Retraite ·
- Prise en compte ·
- Salaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Construction métallique ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Action ·
- Avocat ·
- Architecture ·
- Motif légitime ·
- Garantie décennale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Bateau ·
- Indivision ·
- Créance ·
- Navigation ·
- Titre ·
- Dépense ·
- Facture ·
- Prêt ·
- Biens ·
- Demande
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Successions ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Associé ·
- Préjudice ·
- Droit successoral ·
- In solidum ·
- Deniers ·
- Déclaration ·
- Actif
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Opposition ·
- Iran ·
- Procédure ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Sursis à statuer ·
- Amende civile ·
- Ordonnance ·
- Incident ·
- Non avenu
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.