Infirmation partielle 15 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 15 avr. 2014, n° 12/19037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 12/19037 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vannes, 7 septembre 2012, N° 10/466 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
17e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 15 AVRIL 2014
N°2014/
Rôle N° 12/19037
A X
C/
SOCIETE WANDA MARITIME LIMITED
Société WANDA MARITIME LTD
Grosse délivrée le :
à :
Me Claude EGLIE-RICHTERS, avocat au barreau de GRASSE
Me Roy SPITZ, avocat au barreau de NICE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CANNES – section EN – en date du 07 Septembre 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 10/466.
APPELANT
Monsieur A X, demeurant XXX – 06130 PLAN-DE-GRASSE
comparant en personne, assisté de Me Claude EGLIE-RICHTERS, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEES
SOCIETE WANDA MARITIME LIMITED, demeurant XXX – XXX
représentée par Me Roy SPITZ, avocat au barreau de NICE
Société WANDA MARITIME LTD, demeurant XXX – XXX
représentée par Me Roy SPITZ, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Martine ROS, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller
Madame Martine ROS, Conseiller
Greffier lors des débats : Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2014 prorogé au 15 avril 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2014
Signé par Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président et Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Embauché le 12 mai 2003 en qualité de chef mécanicien par la société WANDA MARITIME Limited, propriétaire d’un yacht de 40 mètres immatriculé aux XXX, Monsieur A X a été promu capitaine de ce yacht au mois de juillet 2008.
Le 29 avril 2010 il lui était remis un courrier l’informant qu’il était mis fin à ses fonctions de capitaine avec effet immédiat.
Le 6 mai 2010 il était convoqué à un entretien fixé au 11 mai 2010.
Le 29 juin 2010 il saisissait le conseil des prud’hommes de Cannes pour demander paiement de ses salaires de mai à août 2010 ainsi que sa réintégration dans ses fonctions de capitaine du MJ TAKNM
Son licenciement pour faute grave lui était signifié par huissier le 24 septembre 2010 .
PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 10 octobre 2012, Monsieur A X a relevé appel du jugement rendu le 7 septembre 2012 par le conseil des prud’hommes de Cannes qui s’est déclaré compétent pour connaître du litige et a dit que la loi française était applicable, a dit et jugé que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, a condamné la société WANDA MARITIME Limited à lui payer 15 000 € au titre des indemnités de préavis, 6250 € au titre des congés payés, 10 000 € au titre des primes, 1800 € au titre des indemnités de repas, 7000 € au titre des indemnités de licenciement et 1000 € à titre d’indemnité de procédure, l’a débouté de ses autres demandes et a débouté la société WANDA MARITIME Limited de toutes ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Il demande à la cour :
d’écarter des débats les conclusions et les pièces prises par la société WANDA MARITIME Limited et communiquées le 4 février 2014 à 17h45 c’est-à-dire moins de 24 heures avant l’audience,
de confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions à l’exclusion de l’absence d’octroi de justes dommages et intérêts pour licenciement abusif,
au vu de l’article L 1235 ' 5 du code du travail et des pièces versées aux débats, de dire et juger que la seule constatation de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement doit entraîner la condamnation de l’employeur à réparer son préjudice,
de réformer le jugement entrepris sur ce point et de condamner la société WANDA MARITIME Limited à lui payer la somme de 140 000 € à titre de dommages et intérêts outre une indemnité complémentaire de 100 000 € en indemnisation du préjudice moral découlant du licenciement.
De la condamner au paiement d’une indemnité de procédure de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le droit de recouvrement et d’encaissement prévu par l’article 10 du décret du 12 décembre 1966 tel qu’issu du décret du 8 mars 2001.
Appelante à titre incident, la société WANDA MARITIME Limited demande à la cour :
de débouter Monsieur X de sa demande de rejet des conclusions et pièces communiquées,
subsidiairement, de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour réponse éventuelle de Monsieur X,
de se déclarer incompétent au profit des juridictions des îles vierges britanniques ou, pour le cas où Monsieur X justifierait d’une compétence française et notamment de son domicile en France, de dire que seul le tribunal d’instance de Cannes est compétent et de mettre à néant le jugement,
de dire que le licenciement est fondé sur une faute grave et de débouter Monsieur X de ses demandes,
à titre plus subsidiaire, de dire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, et de débouter Monsieur X de toutes ses demandes,
à titre infiniment subsidiaire, de rejeter les demandes injustifiées et de ramener à de plus justes proportions celles dont le principe serait établi mais pas le quantum,
de condamner Monsieur X à lui payer une indemnité de procédure de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’incident soulevé par monsieur X ayant été joint au fond, la cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues par les conseils des parties à l’audience d’appel tenue le 5 février 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’incident de communication :
La cour constate que la société WANDA MARITIME Limited soutient en cause d’appel les mêmes demandes et les mêmes arguments que ceux qu’elle a soutenus devant les premiers juges et que ses conclusions visent les mêmes pièces que celles qui ont été produites en première instance.
Dès lors, la communication le 4 février à 17h45 par cette partie, dans le cadre d’une procédure orale , de ces écritures et pièces ne portant pas atteinte aux dispositions de l’article 15 du code de procédure civile, elles ne seront pas écartées des débats.
Sur la loi applicable aux relations contractuelles :
Monsieur X a été engagé à Cannes, France, pour exercer ses fonctions de capitaine du navire M/Y MJ TAKNM, qui bat pavillon Saint-Vincent et les Grenadiers, qui appartient à la compagnie WANDA MARITIME Limited immatriculée aux îles Vierges Britanniques et qui était amarré au port de Cannes en France.
Monsieur X résidait en France au PLAN DE GRASSE, à une adresse à laquelle la convocation à l’entretien préalable du 18 août 2010 ainsi que la lettre de licenciement du 24 septembre 2010 lui ont été notifiées par voie d’huissier par la société WANDA MARITIME Limited, son salaire était viré sur son compte à la banque populaire de la Côte d’Azur, sa carte d’identité mentionne une adresse en France, il était titulaire d’une carte électorale française portant mention de ses votes aux scrutins de mars 2008, mars 2010, mars 2011.
En conséquence la convention d’engagement présentait les liens les plus étroits avec la France et le jugement déféré qui a retenu que la loi française était applicable aux relations contractuelles entre les parties sera confirmé.
Sur la compétence matérielle :
Les articles L 1411-1 et L 1411- 4 du Code du Travail donnent compétence exclusive au Conseil des Prud’hommes pour connaître des différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu’ils emploient, à l’exception des litiges attribués à une autre juridiction par la loi.
Aux termes des dispositions de l’article R 221-13 du Code de l’organisation judiciaire : « le tribunal d’instance connait des contestations relatives au contrat d’engagement entre armateurs et marins dans les conditions prévues par le code du travail maritime ».
Le code du travail maritime a été soumis à de profonds remaniements, inachevés à ce jour, mais dans sa version consolidée au 29 juin 2010, applicable au litige comme étant la date de saisine de la juridiction prud’hommale par Monsieur X, son article 5 qui n’avait pas encore été abrogé, (son abrogation a pris effet au 1er décembre 2010) précisait que « la présente loi (') n’est pas applicable aux marins engagés en France pour servir sur un navire étranger ».
Il s’ensuit qu’au moment où Monsieur X, qui avait été engagé en France pour servir sur un navire étranger, a saisi le conseil des Prud’hommes de Cannes, aucune disposition légale n’attribuait compétence à une autre juridiction pour connaître du différend qui l’opposait à la société WANDA MARITIME Limited.
Dès lors, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a retenu la compétence du conseil des Prud’hommes de Cannes pour connaître du litige.
Sur le fond du litige :
Le 29 avril 2010 était remis à Monsieur X un courrier l’informant qu’il était mis fin à sa collaboration avec la société à compter du 1er mai 2010.
Sur protestation de Monsieur X le 1er mai 2010, objectant en premier lieu que son employeur était le prince Muhammad bin Fahd bin Abdulaziz al Saud ou à défaut le représentant légal de la société WANDA MARITIME Limited et en second lieu que ses relations avec son employeur étaient régies par le droit français la société lui faisait signifier par acte du huissier le 6 mai 2010 un nouveau courrier lui confirmant que son licenciement était envisagé, et le convoquant à un entretien fixé au 11 mai à bord du navire.
Le 11 mai il était mis à pied à titre conservatoire et remettait le sceau du navire, les clés et les télécommandes du navire.
Le paiement de ses salaires était suspendu.
Il était à nouveau convoqué par exploit du 18 août 2010 à un entretien préalable fixé au 25 août son employeur lui faisant savoir qu’il avait été découvert des éléments anormaux à bord du navire et notamment l’absence de deux modules permettant aux navires de démarrer ses moteurs principaux ainsi que la sauvegarde du logiciel des ordinateurs des moteurs.
Le 24 septembre 2010, il lui était notifié par acte du huissier son licenciement sans préavis pour faute grave pour les motifs suivants :
' ne pas avoir veillé à ce que le navire dispose de toutes les certifications nécessaires, certaines ayant expiré, et avoir navigué en dépit de cette absence avec des invités de marque à bord,
' de ne pas avoir fourni la comptabilité pour les fonds qui lui ont été remis avec les reçus correspondant en dépit des demandes,
' de ne pas avoir fourni les copies de sa qualification de capitaine nécessaire pour obtenir une assurance correcte du navire,
' la disparition des deux modules électroniques du navire nécessaires pour faire démarrer les moteurs principaux alors qu’il était la seule personne en mesure de les enlever,
' des moteurs en conditions médiocres sans aucune demande d’entretien de sa part,
' le mauvais état intérieur du navire, le fait d’avoir caché divers documents sur le navire pour les soustraire à son employeur,
' s’être présenté comme le représentant de la société alors qu’il avait été demandé de ne plus le faire,
' d’avoir refusé de laisser les entreprises d’entretien approuvées par la société pour effectuer certains travaux qui avaient été demandés et de les avoir confiés à d’autres sans en prévenir son employeur.
Aucun de ces griefs n’a été justifié par la société WANDA MARITIME Limited.
Comme l’ont relevé les premiers juges, le procès-verbal de l’huissier qui a constaté que dans la salle des machines un boîtier électronique était manquant au niveau de la centrale électronique bâbord – tribord a été établi le 19 juin 2010 alors que Monsieur X avait remis les clés du navire depuis plus d’un mois.
De la même manière, il n’a pas été justifié que le certificat d’aptitude professionnelle dont justifiait Monsieur X était insuffisant pour obtenir « une assurance correcte du navire ».
Enfin, pour ce qui concerne les autres griefs, leur réalité n’a pas été établie, aucune pièce n’ayant été produite par la société WANDA MARITIME Limited à l’appui de ses allégations.
Il n’a pas été démontré dès lors que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et le jugement déféré sera confirmé en ce sens.
Sur le préjudice : âgé de 50 ans, monsieur X totalisait une ancienneté de sept ans et quatre mois. Sa rémunération mensuelle s’établissait à 5000 €. Il a justifié de recherches d’emploi en avril 2011, période à laquelle il s’est inscrit comme demandeur d’emploi auprès de Pôle emploi. Il était encore inscrit en mars 2012. Par la suite il a travaillé en Indonésie pour le compte d’une société suisse.
La cour dispose des éléments suffisants pour fixer les dommages-intérêts réparant son préjudice à la somme de 45 000 €.
Le jugement déféré sera réformé en ce qu’il a débouté Monsieur X de cette demande.
La demande de dommages-intérêts pour préjudice moral :
Il n’a pas été justifié d’un préjudice moral distinct du préjudice inhérent à la perte d’emploi qui sera réparé par les dommages et intérêts pour procédure abusive.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur X de cette demande.
L’indemnité de procédure :
L’équité justifie d’accorder à Monsieur A X une indemnité de procédure de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens :
La société supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile :
Rejette la demande de Monsieur X tendant à voir écartées des débats les conclusions et pièces communiquées par la société WANDA MARITIME Limited le 4 février 2014 ,
Confirme le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Cannes le 7 septembre 2012 sauf en ce qu’il a débouté Monsieur Y X de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive,
Statuant à nouveau, du chef réformé,
Condamne la société WANDA MARITIME Limited à payer à Monsieur Y X la somme de 45 000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,
Y ajoutant,
Condamne la société WANDA MARITIME Limited à payer à Monsieur Y X une indemnité de procédure de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Condamne la société WANDA MARITIME Limited aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT
G. BOURGEOIS
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