Règlement (UE) 666/2013 du 8 juillet 2013
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 9 janvier 2017 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 8 juillet 2013 |
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| Date de publication au JOUE : | 13 juillet 2013 |
| Titre complet : | Règlement (UE) n ° 666/2013 de la Commission du 8 juillet 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux aspirateurs Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
Décisions • 2
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[…] D'autre part, elles estiment que le Tribunal ne pouvait pas juger que la Commission était fondée à écarter ladite méthode au motif que celle-ci comportait trois points d'arrêt, alors que le règlement (UE) no 666/2013 de la Commission, du 8 juillet 2013, portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux aspirateurs (JO 2013, L 192, p. 24), prévoyait que les tests portant sur la durée de vie utile des moteurs des aspirateurs étaient réalisés avec un réservoir rempli à 50 %, ce qui aurait constitué une variante de la même méthode, sans que la Commission mette en doute sa validité scientifique.
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[…] ( 30 ) Voir communication de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre du [règlement délégué no 665/2013] et du règlement (UE) no 666/2013 de la Commission portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux aspirateurs (publication des titres et des références des normes harmonisées au titre de la législation d'harmonisation de l'Union) (JO 2014, C 272, p. 5), aux termes de laquelle la disposition 5.9 de la norme Cenelec ne faisait pas partie de sa citation. Des communications similaires ont été publiées en 2016 (JO 2016, C 416, p. 31) et en 2017 (JO 2017, C 267, p. 4).
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Texte du document
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie (1), et notamment son article 15, paragraphe 1,
après consultation du forum visé à l’article 18 de la directive 2009/125/CE,
considérant ce qui suit:
- GCM 94
- GARAGE CHAMPION
- MAISON ROYAL GARDEN
- SOCIETE NORMANDE D'USINAGE DE BOIS
- Demande de paiement d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Cour d'appel d'Amiens, n° 13/04198
- Article 215 du Code civil
- Jurisprudence délégation de mandat : jugements et arrêts
- CJCE, n° C-151/96, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre Irlande, 12 juin 1997
- Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, n° 23-13.826
- Entreprises SAINT AUBAN (06850)
- Article 1239 du Code civil
- Article L1471-1 du Code du travail
- ADLC, Décision 10-D-25 du 28 juillet 2010 relative à des pratiques concernant l’accès au scanner et à l’IRM situés au centre hospitalier d’Arcachon
- Article 2 du Code civil
- LOGITEL CROIX NIVERT (PARIS 15, 326877685)
- Article L311-3 du Code rural et de la pêche maritime
- Article 1124 du Code civil
- Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer, Jld, 1er décembre 2024, n° 24/05408
- Article L611-15 du Code de commerce
- Tribunal Judiciaire de Bobigny, Election professionnelle, 14 mai 2024, n° 24/03662