Règlement (CE) 1968/2005 du 1 er décembre 2005 fixant l'abattement maximal du droit à l'importation de maïs dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) n o 1809/2005
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 2 décembre 2005 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 2 décembre 2005 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n o 1968/2005 de la Commission du 1 er décembre 2005 fixant l'abattement maximal du droit à l'importation de maïs dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) n o 1809/2005 |
Décisions • 3
Rejet —
[…] que dans ces conditions, M. et M me Z A, qui n'établissent pas avoir fait l'objet d'un traitement différent de celui des autres demandeurs se trouvant dans la même situation, ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du préfet de Saône-et-Loire d'instruire leur demande de subvention au titre du plan de modernisation des bâtiments d'élevage conformément au règlement (CE) n° 1968/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 instituant la programmation du développement rural pour la période allant du 1 er janvier 2007 au 31 décembre 2013 ; qu'il résulte de ce qui précède que leur requête doit être rejetée ;
Rejet —
[…] — en demandant à la SCEA la transmission d'une copie de ses statuts, le préfet de la Marne n'a fait que mettre en oeuvre les pouvoirs de contrôle des demandes d'aides dont il dispose par application du règlement (CE) 1968/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 ;
Rejet —
[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2011, présenté par le préfet de la Marne qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet de la Marne fait valoir que : — les articles 21 et 23 du règlement n°1968/2005 du conseil du 20 septembre 2005 ne concernent pas les paiements agroenvironnementaux, lesquels sont prévus par l'article 39 de ce règlement ; — les articles 22, 23 et 24 du règlement n°1257/1999 du conseil du 17 mai 1999 ont été abrogés par le règlement n° 1968/2005 ; — la SCEA C D ne comporte aucun associé exploitant ayant moins de 60 ans au 1 er janvier 2010 et détenant plus de 50% des parts représentatives du capital, ainsi elle ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier de l'aide au titre de la conversion en agriculture biologique ;
Commentaire • 0
Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 12, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
- MARGUET MICHEL
- EVENT PLUS
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