Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch. - r.222-13, 18 mars 2025, n° 2304804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2304804 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mars et 9 août 2023, Mme A B, représentée par Me Felicien, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2021, à raison d’un immeuble situé 158, rue Saussure à Paris (75017).
Elle soutient qu’elle n’occupait pas le logement situé 158, rue Saussure à Paris au 1er janvier 2021, logement qu’elle avait quitté après avoir donné son congé au bailleur le 18 septembre 2020.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 mai et 27 septembre 2023, le directeur régional des finances publiques d’Ile de France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 14 novembre 2024 à 12 heures.
Par un courrier du 17 décembre 2024, Mme B a été invitée à régulariser le mémoire du 9 août 2023 présenté par Me Félicien en le déposant par l’intermédiaire de l’application « Télérecours ».
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Alidière en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Alidière,
— et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2021 à raison d’un logement situé 158, rue Saussure à Paris (75017).
Sur les conclusions aux fins de décharge :
2. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts, alors en vigueur : " I. – La taxe d’habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation ; () « . Aux termes de l’article 1408 du même code, dans sa version alors applicable : » I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. () « . L’article 1415 de ce code dispose que : » La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. ".
3. Mme B fait valoir qu’après avoir donné congé à son bailleur le 16 septembre 2020, elle a quitté le logement situé 158, rue de Saussure afin de s’installer dans un autre logement situé 142, rue Henri Barbusse à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis). Toutefois, la requérante ne démontre pas qu’elle aurait effectivement quitté le logement situé 158, rue Saussure à Paris antérieurement au 1er janvier 2021. A cet égard, la seule circonstance que la fin du bail aurait été fixée, par un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 14 décembre 2021, au 18 octobre 2020, a uniquement pour effet de conférer à Mme B la qualité d’occupante sans titre mais reste sans incidence sur le bien-fondé de l’imposition en cause en l’absence de démonstration de son départ effectif du logement antérieurement au 1er janvier 2021. Dans ces conditions, c’est à bon droit que Mme B a été assujettie à la taxe d’habitation au titre de l’année 2021.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité du mémoire enregistré le 9 août 2023, que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur régional des finances publiques d’Ile de France et de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
A. ALIDIERE La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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