Rejet 7 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7 juin 2023, n° 2302787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2302787 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, M. B A, représenté par Me Facelina-Tabard, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 22 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui accorder l’échange de son permis de conduire algérien contre un permis français, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 16 janvier 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, de délivrer le permis de conduire français en échange du permis de conduire algérien ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi de 1991 ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— une première demande d’échange de permis de conduire a été déposée par l’intermédiaire de l’association Medi-Pass le 23 mars 2021 ;
— une seconde demande a été formulée le 28 janvier 2022, la première ayant été électroniquement perdue par l’association ;
— par une décision du 22 novembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté cette seconde demande d’échange de permis au motif qu’elle est intervenue en dehors du délai légal d’un an qui suit l’acquisition de sa résidence normale en France ;
— il a formulé un recours gracieux à l’encontre de cette décision le 16 janvier 2023, réceptionné le 27 janvier 2023, pour lequel un refus implicite du préfet est né le 27 mars 2023 ;
— l’urgence de suspendre de la décision en litige se justifie en premier lieu, eu égard à sa situation professionnelle nécessitant notamment de se rendre sur son lieu de travail durant des horaires ne bénéficiant pas d’offre de transports en commun et, en second lieu, eu égard à sa situation personnelle et familiale ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision du fait que l’erreur dans la transmission de son dossier lors de sa première demande d’échange de permis ne lui est pas imputable et que le préfet, en ne prenant pas en compte cet élément, a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2302804, enregistrée le 16 mai 2023, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision du préfet de la Loire-Atlantique attaquée.
Vu :
— le code de la route ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
— l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les États n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 » et, enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. M. A, pour contester la décision du 22 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’échange de permis de conduire algérien contre un permis français au motif que sa demande est intervenue en dehors du délai légal, soutient qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en raison d’une erreur manifeste d’appréciation en ne prenant pas en compte l’erreur dans la transmission de sa première demande incombant à l’association Medi-Pass. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la première demande qu’il invoque aurait jamais été réceptionnée par les services de la préfecture. En outre, la décision attaquée porte uniquement sur la demande du 28 janvier 2022. Par suite, et alors même qu’il ne serait pas à l’origine de l’erreur dans l’envoi de sa première demande, manifestement, aucun des moyens de la requête de M. A n’est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 22 novembre 2022 en litige. Il y a lieu, par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, de rejeter les conclusions de la présente requête, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’injonction au titre de l’article L. 911-1 du code de justice administrative :
4. La présente ordonnance n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de M. A à fin d’injonction doivent être rejetées par voie de conséquence.
Sur la demande fondée sur les articles L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
5. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 précitée font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance de référé, le versement d’une somme quelconque au titre des frais exposés par M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Toulouse, le 7 juin 2023.
La présidente, juge des référés
Isabelle Carthé Mazères
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La Greffière en chef,
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