Rejet 19 décembre 2007
Résumé de la juridiction
En matière de prise d’acte de la rupture du contrat de travail, le doute ne profite pas au salarié, sur qui pèse la charge de la preuve des faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
Dès lors, la cour d’appel, qui, après avoir constaté qu’il subsistait un doute sur la réalité des faits invoqués par le salarié à l’appui de sa prise d’acte de la rupture, a assimilé celle-ci à une démission, a légalement justifié sa décision
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 19 déc. 2007, n° 06-44.754, Bull. 2007, V, N° 219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 06-44754 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2007, V, N° 219 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 29 juin 2006 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000017739891 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2007:SO02655 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Collomp |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Grivel |
| Avocat général : | M. Aldigé |
| Parties : | CGEA de Chalon- sur-Saône |
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 29 juin 2006), que M. X…, qui avait été engagé en qualité de VRP multicartes en bijouterie le 1er avril 2001 par la société Sodihor et le 1er avril 2002 par la société Art et Or (les deux sociétés ayant le même dirigeant), a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 20 novembre 2002, après avoir réclamé à son employeur par lettre du 12 novembre la restitution des collections de bijoux nécessaires à sa démonstration ; qu’il a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de paiement de diverses indemnités au titre de la rupture ; qu’il a été débouté en appel de sa demande et condamné au paiement de la valeur des collections et du préavis non exécuté ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt d’avoir dit qu’il avait démissionné, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission ; qu’il appartient au juge de vérifier la véracité des faits à l’origine de la rupture, le doute ne pouvant, en toute hypothèse, que profiter au salarié ; qu’après avoir constaté que M. X…, représentant en produits de bijouterie, reprochait à ses employeurs de ne pas lui avoir restitué les collections de bijoux confiées à leur demande à un autre représentant, et que les employeurs niaient être en possession de ces collections, la cour d’appel a retenu qu’un doute demeurait sur la réalité du fait à l’origine de la prise d’acte de la rupture par le salarié de sorte que la situation devait être assimilée à une démission ; qu’en statuant ainsi, sans établir le caractère réel ou non des faits allégués, la cour d’appel a violé les articles L. 122-5 et L.. 122-14-3 du code du travail ;
2°/ que la démission suppose une manifestation claire et non équivoque de la volonté de démissionner ; qu’en déduisant la démission de M. X… de la circonstance qu’il demeurait un doute sur la restitution de la collection de bijoux nécessaire à l’activité du représentant, la cour d’appel a violé l’article L. 122-5 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d’appel, qui a constaté qu’il subsistait un doute sur la réalité des faits invoqués par le salarié à l’appui de sa prise d’acte de la rupture, ce dont il résultait qu’il n’établissait pas les faits qu’il alléguait à l’encontre de son employeur comme cela lui incombait, n’encourt pas les griefs du moyen ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille sept.
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