Désistement 18 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 18 janv. 2023, n° 2102578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2102578 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 mai 2021 et 11 mars 2022, la communauté de communes Albret Communauté, représentée par Me Delbrel, demande au tribunal :
1°) de condamner la société A et T Europe SPA à lui verser la somme de 443 638,96 euros en réparation des désordres affectant son parc aquatique « Lud’O Parc » ;
2°) d’augmenter ces condamnations des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
3°) de condamner la société A et T Europe SPA à lui verser la somme de 86 428,82 euros TTC au titre des dépens et la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— sa requête est recevable ;
— sa demande n’est pas prescrite : sa requête en référé provision introduite le 22 novembre 2016 a eu pour effet d’interrompre le délai de la garantie décennale ;
— les désordres, qui consistent dans une défaillance des ballons-filtres, se traduisent par des surconsommations d’eau ;
— ils sont de nature à rendre impropres l’ouvrage à sa destination et sont donc de nature décennale ;
— ils engagent la responsabilité de la société A et T Europe SPA ;
— la mise en œuvre des remblais n’est pas en cause ;
— elle est fondée à demander la somme de 323 228,52 euros au titre du remplacement des installations de filtrations, celle de 864 euros au titre des frais de publication du marché, celle de 12 672 euros TTC au titre de ses frais de maîtrise d’œuvre, celle de 2 242,25 euros TTC au titre des travaux de reprise des gaines électriques, celle de 39 425,88 euros TTC au titre des de la réalisation de travaux d’une couverture charpente sur le local de filtration et la somme de 6 530,56 euros TTC au titre des frais de nettoyage, de contrôle et de reprise des bacs tampons ;
— elle est également fondée à demander le remboursement de ses frais de surconsommations d’eau, évalués par l’expert à la somme de 60 918 euros TTC.
Par des mémoires enregistrés les 23 juillet 2021 et 2 août 2022, la société A et T Europe Spa, représentée par Me Lemelletier demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de limiter sa responsabilité à 50 % du montant des travaux ;
3°) de condamner la communauté de communes Albret Communauté aux dépens de l’instance et au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que:
— son action est prescrite : l’introduction de la requête en référé-expertise n’a eu que pour effet de suspendre le délai de prescription de novembre 2016 à juin 2019, de sorte que la présente requête enregistrée au greffe du tribunal le 25 mai 2021 est tardive ;
— les filtres auraient dû être enfouis avec un remblai de sable et non de grave, ce qui a très bien pu fragiliser les pieds des ballons ;
— l’expert a écarté à tort son devis.
Par un mémoire enregistré le 22 novembre 2022, la communauté de communes Albret Communauté demande à ce qu’il soit donné acte de son désistement.
Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2022, la société A et T Europe Spa a accepté ce désistement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l’ordonnance du par laquelle la présidente du tribunal a liquidé et taxé les frais de l’expertise confiée à M. B A à la somme de 86 428,82 euros T.T.C.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Paz, rapporteure,
— les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique,
— et les observations de Me Lemelletier représentant la société AetT Europe Spa.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de la création d’un pôle de séjour en pays d’Albret, sur le territoire de la commune de Nérac, au lieudit « Le Bourdillot », la commune de Nérac et la communauté de communes du Val d’Albret, aux droits de laquelle vient désormais communauté de communes Albret Communauté, ont confié par une convention du 17 juillet 2003, à la compagnie d’aménagement des Coteaux de Gascogne la maîtrise d’œuvre du programme d’aménagement public. La tranche n°3 du programme portait sur la création d’un parc aquatique de plein air dénommé « Lud’O Parc ». La conception du parc aquatique a été confiée par une convention du 15 septembre 2005 à la société EREMCO et le lot n°2 « hydraulique et bassins » a été confié à la société A et T Europe Spa. Les travaux ont été réceptionnés le 11 février 2008, sans réserve relative aux désordres en litige. Dans le courant de l’année 2014, alors que l’ouvrage était exploité en régie, les services communaux ont constaté une importante surconsommation d’eau. A la demande de la communauté de communes, le président du tribunal administratif de Bordeaux a par une ordonnance du 16 février 2017, désigné un expert. L’expert a déposé son rapport le 24 juin 2017. La communauté de communes Albret Communauté a demandé au tribunal de condamner la société AetT Europe Spa à réparer les conséquences des désordres qui affectent son parc aquatique sur le fondement de la responsabilité décennale.
Sur le désistement de la communauté Albret Communauté :
2. Par un mémoire enregistré le 22 novembre 2022, la communauté de communes Albret Communauté a déclaré se désister de sa requête. Le désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les dépens :
3. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise () / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. () ». Aux termes de l’article R. 761-2 du même code : « En cas de désistement, les dépens sont mis à la charge du requérant sauf si le désistement est motivé par le retrait total ou partiel de l’acte attaqué, opéré après l’enregistrement de la requête, ou, en plein contentieux, par le fait que, postérieurement à cet enregistrement, satisfaction totale ou partielle a été donnée au requérant. ».
4. Il résulte de l’instruction que le désistement de la requérante est motivé par la signature le 24 octobre 2022 d’un protocole d’accord transactionnel mettant fin au litige. Eu égard aux dispositions de l’article R. 761-2 du code de justice administrative, il y a lieu de partager entre les parties la charge définitive de l’ensemble des frais de l’expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, qui s’élèvent à la somme de 86 428,82 euros TTC.
Sur les frais liés à l’instance :
5. La société AetT Europe Spa a accepté le désistement et renoncé à ses conclusions au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Il y a également lieu de lui en donner acte.
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’action de la communauté Albret Communauté.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la société A et T Spa tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative présentées.
Article 3 : Les frais d’expertise, taxés à la somme de 86 428,82 euros TTC sont mis à la charge définitive de la communauté Albret Communauté et de la société AetT Spa, à hauteur de la moitié chacune.
Article 4: Le présent jugement sera notifié à la communauté Albret Communauté et à la société AetT Spa.
Délibéré après l’audience du 21 décembre 2022 à laquelle siégeaient :
— Mme Zuccarello, présidente,
— Mme De Paz, première conseillère,
— Mme Denys, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023.
La rapporteure
D. DE PAZ
La présidente
F. ZUCCARELLO
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2102578
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