1. Le présent règlement institue l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) (ci-après dénommée «Autorité»).
2. L’Autorité agit selon les pouvoirs que le présent règlement lui confère et dans le champ d’application de la directive 2006/48/CE, de la directive 2006/49/CE, de la directive 2002/87/CE, du règlement (CE) no 1781/2006 et de la directive 94/19/CE, ainsi que des parties pertinentes de la directive 2005/60/CE, de la directive 2002/65/CE, de la directive 2007/64/CE et de la directive 2009/110/CE dans la mesure où ces actes s’appliquent aux établissements de crédit et aux établissements financiers et aux autorités compétentes chargées de leur surveillance, y compris l’ensemble des directives, règlements et décisions fondés sur ces actes, ainsi que de tout autre acte juridiquement contraignant de l’Union conférant des tâches à l’Autorité.
3. L’Autorité agit en outre dans le domaine d’activité des établissements de crédit, conglomérats financiers, entreprises d’investissement, établissements de paiement et établissements de monnaie électronique, pour les questions qui ne sont pas couvertes directement par les actes visés au paragraphe 2, y compris en ce qui concerne les questions liées à la gouvernance d’entreprise, au contrôle des comptes et à l’information financière, pour autant que cette action de l’Autorité soit nécessaire pour veiller à l’application cohérente et efficace desdits actes.
4. Les dispositions du présent règlement sont sans préjudice des compétences dévolues à la Commission, notamment en vertu de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, pour veiller au respect du droit de l’Union.
5. L’Autorité a pour objectif de protéger l’intérêt public en contribuant à la stabilité et à l’efficacité à court, moyen et long terme du système financier, pour l’économie de l’Union, ses citoyens et ses entreprises. L’Autorité contribue à:
| a) | améliorer le fonctionnement du marché intérieur, notamment par un niveau de réglementation et de surveillance sain, efficace et cohérent, |
| b) | assurer l’intégrité, la transparence, l’efficience et le bon fonctionnement des marchés financiers, |
| c) | renforcer la coordination internationale de la surveillance, |
| d) | éviter les arbitrages réglementaires et favoriser des conditions de concurrence égales, |
| e) | veiller à ce que la prise de risques de crédit ou autres soit correctement réglementée et surveillée, et |
| f) | renforcer la protection des consommateurs. |
À ces fins, l’Autorité contribue à assurer l’application cohérente, efficiente et effective des actes visés au paragraphe 2, à favoriser la convergence en matière de surveillance, à fournir des avis au Parlement européen, au Conseil et à la Commission, ainsi qu’à procéder à des analyses économiques des marchés afin d’encourager la réalisation de l’objectif de l’Autorité.
Dans l’exécution des tâches qui lui sont conférées par le présent règlement, l’Autorité prête tout particulièrement attention à tout risque systémique présenté par des établissements financiers dont la défaillance risque d’entraver le fonctionnement du système financier ou de l’économie réelle.
Dans l’exécution de ses tâches, l’Autorité agit de manière indépendante et objective dans le seul intérêt de l’Union.
Le 3 du même article charge l'Autorité bancaire européenne (ABE) d'émettre des orientations concernant ces dispositifs, processus et mécanismes. […] Ces orientations ont pour objet de « précise[r] les dispositifs, processus et mécanismes de gouvernance interne, tels que définis à l'article 74, […]
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