Ancienne version
Entrée en vigueur : 19 août 2014
Sortie de vigueur : 28 décembre 2020

1.   L'instrument de renflouement interne peut être utilisé à l'une ou l'autre des fins suivantes:

a)

recapitaliser une entité visée à l'article 2 du présent règlement remplissant les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution qui permette de rétablir sa capacité de respecter les conditions de son agrément (pour autant que ces conditions s'appliquent à ladite entité) et de poursuivre les activités pour lesquelles elle est agréée en vertu de la directive 2013/36/CE ou de la directive 2014/65/UE, lorsque l'entité est agréée en vertu de ces directives et de maintenir un niveau de confiance suffisant de la part des marchés à l'égard de l'établissement ou de l'entité;

b)

convertir en participations les créances ou les instruments de dette qui sont transférés, ou en réduire le principal:

i)

à un établissement-relais afin d'apporter des capitaux à cet établissement; ou

ii)

en application de l'instrument de cession des activités ou de l'instrument de séparation des actifs.

Dans le cadre du dispositif de résolution, en ce qui concerne l'instrument de renflouement interne, sont définis les éléments suivants:

a)

le montant cumulé à hauteur duquel les engagements éligibles doivent être dépréciés ou convertis, conformément au paragraphe 13;

b)

les engagements qui peuvent être exclus, conformément aux paragraphes 5 à 14;

c)

les objectifs et le contenu minimum du plan de réorganisation des activités à présenter conformément au paragraphe 16.

2.   L'instrument de renflouement interne ne peut être appliqué aux fins visées au paragraphe 1, point a), que s'il existe une perspective raisonnable que l'application de cet instrument, conjuguée à d'autres mesures utiles, y compris les mesures mises en œuvre conformément au plan de réorganisation des activités requis par le paragraphe 16, permette, outre d'atteindre des objectifs pertinents de la résolution, de rétablir la bonne santé financière et la viabilité à long terme de l'entité concernée.

Si les conditions fixées au premier alinéa du présent article ne sont pas remplies, tout instrument de résolution visé à l'article 22, paragraphe 2, points a), b) et c), ainsi que l'instrument de renflouement interne visé audit paragraphe, point d), s'appliquent le cas échéant.

3.   Les engagements énumérés ci-après, qu'ils soient régis par le droit d'un État membre ou d'un pays tiers, ne sont soumis ni à dépréciation ni à conversion:

a)

les dépôts couverts;

b)

les engagements garantis, y compris les obligations garanties, et les engagements sous forme d'instruments financiers utilisés à des fins de couverture qui font partie intégrante du panier de couverture et qui, conformément au droit national, sont garantis d'une manière similaire aux obligations garanties;

c)

tout engagement qui résulte de la détention, par un établissement ou une entité visé à l'article 2 du présent règlement, d'actifs ou de liquidités de clients, y compris les actifs ou les liquidités de clients déposés par un OPCVM au sens de l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE ou des fonds d'investissement alternatifs au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil (17), à condition que le client soit protégé par le droit applicable en matière d'insolvabilité;

d)

tout engagement qui résulte d'une relation de fiducie entre une entité visée à l'article 2 (en tant que fiduciaire) et une autre personne (en tant que bénéficiaire), à condition que ledit bénéficiaire soit protégé en vertu du droit applicable en matière d'insolvabilité ou du droit civil;

e)

les engagements envers des établissements, à l'exclusion des entités faisant partie du même groupe, qui ont une échéance initiale de moins de sept jours;

f)

les engagements qui ont une échéance résiduelle de moins de sept jours, envers les systèmes ou les exploitants de systèmes désignés conformément à la directive 98/26/UE du Parlement européen et du Conseil (18) ou leurs participants et résultant de la participation à un tel système;

g)

tout engagement envers l'une des personnes suivantes:

i)

un salarié, en liaison avec des salaires, allocations de retraite ou toute autre rémunération fixe échus, à l'exception de la composante variable de la rémunération qui n'est pas réglementée par une convention collective;

ii)

un créancier commercial, en liaison avec la fourniture à l'établissement ou l'entité visé à l'article 2 de biens ou de services qui sont indispensables pour ses activités quotidiennes, comme des services informatiques, des services d'utilité publique ainsi que la location, l'entretien et la maintenance de locaux;

iii)

des autorités fiscales et de sécurité sociale, à condition que ces engagements soient considérés comme des créances privilégiées par le droit applicable;

iv)

les systèmes de garantie des dépôts résultant des contributions dues conformément à la directive 2014/49/UE.

Le premier alinéa, point g) i), ne s'applique pas à la composante variable de la rémunération des preneurs de risques significatifs définis à l'article 92, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE.

4.   Le champ d'application de l'instrument de renflouement interne visé au paragraphe 3 du présent article n'empêche pas, le cas échéant, l'exercice des pouvoirs de renflouement interne à l'égard de toute partie d'un engagement garanti, ou d'un engagement couvert par une sûreté, qui excède la valeur des actifs, du gage, du privilège ou de la sûreté donnés en garantie ou de toute partie d'un dépôt qui excède la couverture prévue par l'article 6 de la directive 2014/49/UE.

Le CRU veille à ce que, dans leur intégralité, les actifs sécurisés liés à un panier de couverture d'obligations garanties ne soient pas affectés, restent séparés et fassent l'objet d'un financement suffisant.

Sans préjudice des règles relatives aux grands risques énoncées dans le règlement (UE) no 575/2013 et la directive 2013/36/UE, et pour garantir la résolvabilité des entités et des groupes, le CRU donne instruction aux autorités de résolution nationales de limiter, conformément à l'article 10, paragraphe 11, point b), du présent règlement, la mesure dans laquelle les autres établissements détiennent des engagements éligibles pour un instrument de renflouement interne, sauf en ce qui concerne les passifs qui sont détenus dans des entités faisant partie du même groupe.

5.   Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque l'instrument de renflouement interne est appliqué, certains engagements peuvent être exclus totalement ou partiellement du champ d'application des pouvoirs de dépréciation ou de conversion:

a)

lorsqu'il n'est pas possible de procéder au renflouement interne de ces engagements dans un délai raisonnable, en dépit des efforts déployés de bonne foi par l'autorité de résolution nationale concernée;

b)

lorsque l'exclusion est absolument nécessaire et proportionnée pour assurer la continuité des fonctions critiques et des activités fondamentales d'une manière qui préserve la capacité de l'établissement soumis à une procédure de résolution de poursuivre ses opérations, services et transactions essentiels;

c)

lorsque l'exclusion est absolument nécessaire et proportionnée pour éviter une vaste contagion, notamment en ce qui concerne les dépôts éligibles de personnes physiques et de micro, petites et moyennes entreprises, qui ébranlerait fortement le fonctionnement des marchés financiers, y compris des infrastructures des marchés financiers, d'une manière susceptible de causer une perturbation grave de l'économie d'un État membre ou de l'Union; ou

d)

lorsque l'application de l'instrument de renflouement interne à ces engagements provoquerait une destruction de valeur telle que les pertes subies par d'autres créanciers seraient supérieures à celles qu'entraînerait l'exclusion de ces engagements de l'application de l'instrument de renflouement interne.

En cas d'exclusion totale ou partielle d'un engagement éligible ou d'une catégorie d'engagements éligibles en application du présent paragraphe, le taux de dépréciation ou de conversion appliqué aux autres engagements éligibles peut être accru pour tenir compte de ces exclusions, pour autant que le taux appliqué aux autres engagements éligibles soit conforme au principe fixé à l'article 15, paragraphe 1, point g).

6.   Lorsqu'un engagement éligible ou une catégorie d'engagements éligibles sont exclus ou partiellement exclus en application du paragraphe 5, et que les pertes qui auraient été supportées par ce ou ces engagements n'ont pas été totalement répercutées sur d'autres créanciers, le Fonds peut fournir une contribution à l'établissement soumis à une procédure de résolution pour procéder à l'une ou l'autre action suivante, ou les deux:

a)

couvrir les pertes qui n'ont pas été absorbées par les engagements éligibles et ramener à zéro la valeur de l'actif net de l'établissement soumis à une procédure de résolution, conformément au paragraphe 13, point a);

b)

acquérir des titres de propriété ou instruments de fonds propres de l'établissement soumis à une procédure de résolution, afin de recapitaliser celui-ci conformément au paragraphe 13, point b).

7.   Le Fonds peut fournir la contribution visée au paragraphe 6 uniquement lorsque:

a)

une contribution visant à l'absorption des pertes de l'établissement soumis à une procédure de résolution et à sa recapitalisation, dont le montant ne peut être inférieur à 8 % du total de ses passifs, fonds propres compris, mesuré au moment de la mesure de résolution conformément à la valorisation prévue à l'article 20, paragraphes 1 à 15, a été apportée par les actionnaires et les détenteurs d'instruments de fonds propres pertinents et d'autres engagements éligibles, au moyen d'une dépréciation ou d'une conversion ou par tout autre moyen; et que

b)

la contribution du Fonds n'excède pas 5 % du total des passifs, fonds propres compris, de l'établissement soumis à une procédure de résolution, mesuré au moment de la mesure de résolution conformément à la valorisation prévue à l'article 20, paragraphes 1 à 15.

8.   La contribution du Fonds visée au paragraphe 7 du présent article peut être financée par:

a)

le montant dont le Fonds peut disposer, provenant des contributions versées par les entités visées à l'article 2 du présent règlement, conformément aux règles énoncées dans la directive 2014/59/UE et à l'article 67, paragraphe 4, et aux articles 70 et 71, du présent règlement;

b)

lorsque les montants visés au point a) du présent paragraphe sont insuffisants, des moyens de financement alternatifs conformément aux articles 73 et 74.

9.   Dans des circonstances exceptionnelles, un financement supplémentaire peut être recherché auprès d'autres sources, lorsque:

a)

le seuil de 5 % défini au paragraphe 7, point b), est atteint; et que

b)

tous les engagements non garantis et non privilégiés, autres que les dépôts éligibles, ont été dépréciés ou convertis intégralement.

10.   Lorsque les conditions fixées au paragraphe 9, points a) et b), sont réunies, une contribution peut être fournie, en lieu et place ou en sus, à partir des ressources qui ont été constituées par le biais de contributions ex ante conformément à l'article 70 et qui n'ont pas encore été utilisées.

11.   Aux fins du présent règlement, l'article 44, paragraphe 8, de la directive 2014/59/UE ne s'applique pas.

12.   La décision visée au paragraphe 5 tient dûment compte:

a)

du principe selon lequel les pertes devraient être supportées en premier lieu par les actionnaires et ensuite, d'une manière générale, par les créanciers de l'établissement soumis à une procédure de résolution, par ordre de préférence;

b)

de la capacité d'absorption des pertes dont disposerait encore l'établissement soumis à une procédure de résolution en cas d'exclusion du passif ou de la catégorie de passifs; et

c)

de la nécessité de conserver suffisamment de ressources pour financer la résolution.

13.   Le CRU évalue, sur la base d'une valorisation conforme aux exigences de l'article 20, paragraphes 1 à 15, le montant cumulé:

a)

lorsqu'il y a lieu, à hauteur duquel les engagements éligibles doivent être dépréciés afin que la valeur de l'actif net de l'établissement soumis à une procédure de résolution soit égale à zéro; et

b)

le cas échéant, à hauteur duquel les engagements éligibles doivent être convertis en actions ou en d'autres types d'instruments de fonds propres afin de rétablir le ratio de fonds propres de base de catégorie 1:

i)

soit, de l'établissement soumis à une procédure de résolution;

ii)

soit, de l'établissement-relais.

L'évaluation visée au premier alinéa détermine le montant à hauteur duquel les engagements éligibles doivent être dépréciés ou convertis afin de rétablir le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement soumis à une procédure de résolution, ou, le cas échéant, détermine le ratio de l'établissement-relais, en tenant compte de toute contribution au capital par le Fonds en vertu de l'article 76, paragraphe 1, point d), et de maintenir un niveau de confiance suffisant de la part des marchés à l'égard de l'établissement soumis à une procédure de résolution ou de l'établissement-relais, et de lui permettre de continuer, durant au moins un an, à remplir les conditions de l'agrément et à exercer les activités pour lesquelles il a été agréé en vertu de la directive 2013/36/UE ou de la directive 2014/65/UE.

Si le CRU a l'intention de recourir à l'instrument de séparation des actifs visés à l'article 26, le montant dont les engagements éligibles doivent être réduits tient compte d'une estimation prudente des besoins en fonds propres de la structure de gestion des actifs, dans la mesure nécessaire.

14.   Les exclusions prévues au paragraphe 5 peuvent être appliquées, soit pour exclure totalement un engagement de la dépréciation, soit pour limiter la portée de la dépréciation qui lui est appliquée.

15.   Les pouvoirs de dépréciation et de conversion s'exercent dans le respect des exigences concernant l'ordre de priorité des créances fixé à l'article 17 du présent règlement.

16.   L'autorité de résolution nationale soumet immédiatement au CRU le plan de réorganisation des activités reçu conformément à l'article 52, paragraphes 1, 2 et 3, de la directive 2014/59/UE de l'organe de direction ou de la ou des personnes nommées conformément à l'article 72, paragraphe 1, de ladite directive.

Dans les deux semaines à compter de la date de présentation du plan de réorganisation des activités, l'autorité de résolution nationale concernée communique au CRU son évaluation dudit plan. Dans le mois à compter de la date de présentation du plan de réorganisation des activités, le CRU évalue la probabilité que le plan, s'il est mis en œuvre, rétablisse la viabilité à long terme de l'entité visée à l'article 2. Cette évaluation est réalisée en accord avec l'autorité compétente nationale ou avec la BCE, le cas échéant.

Lorsqu'il estime que le plan permettra d'atteindre cet objectif, le CRU permet à l'autorité de résolution nationale d'approuver le plan, conformément à l'article 52, paragraphe 7, de la directive 2014/59/UE. Si le CRU estime que le plan ne permet pas d'atteindre cet objectif, il donne instruction à l'autorité de résolution nationale de notifier à l'organe de direction ou à la ou aux personnes nommées conformément à l'article 72, paragraphe 1, de ladite directive les aspects qui posent problème et de leur demander de modifier le plan afin d'y remédier, conformément à l'article 52, paragraphe 8, de ladite directive. Dans l'un et l'autre cas, le CRU agit en accord avec l'autorité compétente nationale ou avec la BCE, le cas échéant.

Dans les deux semaines à compter de la date de réception de cette notification, l'organe de direction ou la ou les personnes nommées conformément à l'article 72, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE soumettent un plan modifié à l'approbation de l'autorité de résolution nationale. L'autorité de résolution nationale transmet au CRU le plan modifié et son appréciation de ce plan. Après avoir évalué le plan modifié, le CRU donne instruction à l'autorité de résolution nationale d'indiquer à l'organe de direction ou à la ou aux personnes nommées conformément à l'article 72, paragraphe 1, de directive 2014/59/UE, dans un délai d'une semaine, si elle estime que les problèmes ont été résolus dans le plan tel que modifié ou si d'autres modifications sont nécessaires.

Le CRU communique à l'ABE le plan de réorganisation des activités du groupe.

Décisions16


1CJUE, n° T-383/21, Arrêt du Tribunal, La Banque postale contre Conseil de résolution unique, 20 décembre 2023

[…] Enfin, il convient de rappeler que, ainsi qu'il ressort du considérant 73 et de l'article 27 du règlement no 806/2014, l'instrument de renflouement interne limite les coûts de résolution d'une entité défaillante supportés par le contribuable en garantissant que les actionnaires et créanciers de l'entité défaillante subissent des pertes appropriées et assument une part appropriée des coûts dus à la défaillance de l'entité. De même, il ressort du considérant 83 du règlement no 806/2014 que, afin de garantir que l'instrument de renflouement interne est efficace, l'article 12 de ce règlement prévoit que les établissements doivent détenir des montants suffisants de fonds propres et d'engagements éligibles pour absorber des pertes et recapitaliser les établissements défaillants.

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2CJUE, n° T-628/17, Arrêt du Tribunal, Aeris Invest Sàrl contre Commission européenne et Conseil de résolution unique, 1er juin 2022

[…] Le 5 décembre 2016, la session exécutive du CRU a adopté un plan de résolution du groupe Banco Popular (ci-après le « plan de résolution de 2016 »). L'instrument de résolution privilégié dans le plan de résolution de 2016 était l'instrument de renflouement interne prévu à l'article 27 du règlement no 806/2014.

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3CJUE, n° C-874/19, Arrêt de la Cour, Aeris Invest Sàrl contre Conseil de résolution unique, 21 décembre 2021

[…] 14. Le CRU établit et maintient en place des mécanismes garantissant que l'évaluation de l'application de l'instrument de renflouement interne conformément à l'article 27 et que la valorisation visée aux paragraphes 1 à 15 du présent article sont fondées sur des informations aussi récentes et complètes que raisonnablement possible au sujet des actifs et des passifs de l'établissement soumis à une procédure de résolution.

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