Cour d'appel de Montpellier, Chambre de l'expropriation, 17 février 2023, n° 22/00003
TGI Hérault 24 novembre 2021
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CA Montpellier
Infirmation 17 février 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Inadéquation des termes de comparaison retenus

    La cour a estimé que les termes de comparaison retenus par le premier juge étaient appropriés et que les arguments de l'appelant ne justifiaient pas une réévaluation du prix.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans cette affaire.

  • Rejeté
    Application d'un coefficient d'occupation des sols

    La cour a jugé que les éléments produits ne justifiaient pas l'application du coefficient d'occupation des sols et a retenu la superficie cadastrale pour le calcul de la valeur.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, ch. de l'expropriation, 17 févr. 2023, n° 22/00003
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 22/00003
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Hérault, EXPRO, 24 novembre 2021
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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