Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 24 mars 2025, n° 2504815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504815 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2025 à 13h01 sous le numéro 2504815, Mme B A, représentée par Me Bouhadjja, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet du Nord de " valider un visa de retour en [sa] faveur " dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est séparée de ses enfants âgés de cinq et six ans et de son époux ;
— il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par la liberté de circulation et le droit au respect de la vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
3. Aux termes de l’article L. 312-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un visa de retour est délivré par les autorités diplomatiques et consulaires françaises à la personne de nationalité étrangère bénéficiant d’un titre de séjour en France en vertu des articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-17, L. 423-18, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 dont le conjoint a, lors d’un séjour à l’étranger, dérobé les documents d’identité et le titre de séjour. ».
4. Aux termes de l’article R. 312-3 du même code : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ».
5. En distinguant les procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d’entrée en France ne constitue pas une situation d’urgence caractérisée rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B A, ressortissante tunisienne née le 8 février 1987 entrée régulièrement en France le 4 octobre 2024 accompagnée de ses deux enfants pour y rejoindre son époux, auquel le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent carte bleue européenne » pour la période allant du 6 mai 2024 au 5 mai 2028 a été accordé le 18 juillet 2024, a sollicité le 7 octobre 2024 la délivrance d’un premier titre de séjour. Elle a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction de cette demande, valable du 22 octobre 2024 au 21 janvier 2025, document n’autorisant pas le franchissement des frontières de l’espace Schengen. Mme A, dont le père est décédé le 5 février 2025, s’est toutefois rendue le lendemain en Tunisie pour assister aux obsèques de ce dernier, sans avoir obtenu de réponse à sa « demande urgente de traitement de sa demande de carte de séjour passeport talent famille accompagnante » ni être munie de cette carte, en cours de fabrication. Mme A a, dans ces conditions, sollicité de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) la délivrance d’un visa de long séjour de retour en France, sa demande ayant été enregistrée le 7 février 2025. Il est constant qu’aucune décision de l’autorité consulaire, seule compétente pour se prononcer sur cette demande, n’est intervenue au jour de l’introduction de la requête de l’intéressée, tendant, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative citées au point 1, à ce qu’il soit ordonné au préfet du Nord de " valider un visa de retour en [sa] faveur " dans le délai de quarante-huit heures. La circonstance invoquée par Mme A, tenant à la séparation d’avec son époux et ses enfants, dans laquelle elle s’est au demeurant elle-même placée, est insuffisante en l’espèce à caractériser une situation d’urgence rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés, en admettant que les conclusions susévoquées, dirigées contre le préfet du Nord, soient utiles à la requérante. Il appartiendra à Mme A, si elle s’y croit fondée, dans l’hypothèse où sa demande de visa serait rejetée par l’autorité consulaire, de former contre cette décision le recours administratif préalable obligatoire évoqué au point 4 puis, le cas échéant, d’en demander la suspension de l’exécution au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
7. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 24 mars 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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