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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, n° 13/04202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/04202 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 22 mars 2013, N° 11/14780 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRÊT DU
(n° 587 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/04202
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Mars 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS section encadrement RG n° 11/14780
APPELANTE
Madame Y Z épouse X
XXX
XXX
née le XXX
comparante en personne
INTIMEE
105/109 rue du Fabourg Saint-Honoré
XXX
N° SIRET : 383 678 760 00067
représentée par Me Alexandra ISSERLIS, avocat au barreau de PARIS, toque : K 0168 substitué par Me Emilie BOUCHER, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Octobre 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Mourad CHENAF, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, Présidente
M. Mourad CHENAF, Conseiller
Mme Camille-Julia GUILLERMET, Vice-Présidente placée
Greffier : Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, présidente et par Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, greffier présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Madame Y X a été engagée par la société OUTREMER TELECOM par contrat de travail à durée indéterminée en date du 31 mars 2011, à effet du 4 avril 2011, en qualité de « Crédit Manager », avec le statut Cadre.
La convention collective applicable à la société OUTREMER TELECOM est celle des Télécommunications.
Le contrat de travail de Madame X prévoyait, en son article 2, une période d’essai d’une durée de trois mois, pouvant être renouvelée une fois pour une période de même durée.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 août 2011, la société OUTREMER TELECOM informait Madame X de sa décision de mettre un terme à sa période d’essai.
Madame X a saisi le Conseil de Prud’hommes afin de contester la rupture de sa période d’essai et d’obtenir le paiement d’heures supplémentaires, d’une prime variable et de dommages-intérêts pour rupture abusive ou licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Parallèlement à cette action au fond, Madame X saisissait, le même jour, la formation de référé du Conseil de Prud’hommes pour obtenir le paiement d’heures supplémentaires et de la prime de salaire variable.
Le 9 décembre 2011, Madame X saisissait une seconde fois la section de référé du Conseil de Prud’hommes d’une demande de dommages-intérêts relative à la rupture de sa période d’essai.
Par ordonnance en date du 23 décembre 2011, la formation de référé du Conseil de Prud’hommes de PARIS a débouté Madame X de l’ensemble de ses demandes.
Postérieurement à cette ordonnance, Madame X s’est désistée de sa seconde saisine de la formation de référé du Conseil de Prud’hommes.
S’agissant de la procédure au fond, par jugement du 22 mars 2013, le Conseil de Prud’hommes a débouté Madame X de sa demande tendant à voir qualifier d’abusive la rupture de la période d’essai et a condamné la société OUTREMER TELECOM à payer à Madame X les sommes suivantes:
— 7 500 € au titre des heures supplémentaires ;
— 2 361 € au titre de la prime variable ;
— 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Appelante, Madame X sollicite de la Cour l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a dit que la rupture de la période d’essai n’était pas abusive et sa confirmation en ce qui concerne la condamnation au paiement des heures supplémentaires et de la prime variable.
Elle demande à la Cour de dire que la rupture de la période d’essai était abusive et de condamner la société OUTREMER TELECOM au paiement d’un rappel de salaires, de congés payés et des repos compensatoires à compter du 20 septembre 2011, d’une indemnité pour rupture abusive de 37 500 € et d’une indemnité de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Madame X demande par ailleurs que soit ordonnée la remise des documents sociaux conformes et le remboursement par l’employeur des allocations chômages qu’elle a perçues de Pôle Emploi.
La société OUTREMER TELECOM conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a débouté Madame X de ses demandes au titre d’une rupture abusive de la période d’essai et à son infirmation en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’heures supplémentaires et de la prime variable.
La société OUTREMER TELECOM demande la condamnation de Madame X au paiement d’une indemnité de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions respectives des parties, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience du 23 octobre 2015.
A la suite des débats, les parties ont été entendues en leurs dires et observations et avisées que l’affaire a été mise en délibérée pour un arrêt rendu le 26 novembre 2015.
Motifs de la décision :
Sur la rupture du contrat de travail pendant la période d’essai :
Il résulte de l’application de l’article L 1231-1 du code du travail que si l’employeur peut discrétionnairement mettre un terme aux relations de travail avant la fin de la période d’essai, c’est sous réserve de ne pas commettre un abus de droit. Tel serait le cas d’une rupture intervenant pour des motifs étrangers aux résultats de l’essai.
Il résulte des éléments du dossier que le contrat de travail de Madame X prévoyait, en son article 2, une période d’essai d’une durée de trois mois, pouvant être renouvelée une fois pour une période de même durée.
Par courrier remis en main propre contre décharge en date du 10 juin 2011, la société OUTREMER TELECOM informait Madame X de son intention de renouveler sa période d’essai pour une nouvelle durée de trois mois, soit jusqu’au 3 octobre 2011.
Par courrier en date du 28 juin 2011 adressé à la société OUTREMER TELECOM, Madame X confirmait son accord pour le renouvellement de sa période d’essai.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 août 2011, la société OUTREMER TELECOM informait Madame X de sa décision de mettre un terme à sa période d’essai, conformément à son contrat de travail.
Madame X conteste la rupture de la période d’essai en invoquant plusieurs motifs : « un contexte extrêmement difficile, un harcèlement moral de la part du Manager, le sabotage de son travail, le renouvellement de la période d’essai bien avant le délai et sans aucune explication ni aucun motif valable, la DRH a envenimé la situation au lieu de servir de médiateur ».
Au soutien de ses prétentions elle verse aux débats une attestation de son médecin traitant, des courriers échangés avec la direction, des relevés d’heures de travail, des copies de mails, des attestations de proches, des documents relatifs à son activité professionnelle au sein de la Société OUTREMER.
En l’état des explications et des pièces fournies par Madame X, la matérialité d’éléments de fait précis et concordants pouvant caractériser une rupture abusive de la période d’essai de la part de l’employeur n’est pas démontrée, plus particulièrement aucune pièce pouvant laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral de la part d’un manager n’est produite aux débats par Madame X.
Par ailleurs, la Société OUTREMER TEI-ECOM démontre que la période d’essai n’avait pas pour autre but que de vérifier que le comportement et les compétences de la salariée à l’essai correspondaient aux exigences du poste pour lesquelles elle a été embauchée et que la période d’essai initiale n’étant pas satisfaisante, elle a souhaité renouveler la période d’essai.
La société OUTREMET TELECOM fonde sa décision de mettre fin au contrat de travail après avoir constaté que Madame X était une salariée difficile à manager, susceptible, présentant des difficultés relationnelles à qui aucune remarque ne pouvait être formulée sans encourir des réactions disproportionnées.
En considération de ce qui précède et de ceux non contraires de la juridiction de première instance, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a dit non abusive la rupture de la période d’essai de Madame X.
En conséquence, Madame X sera déboutée de l’ensemble de ses demandes fondées sur une rupture abusive du contrat de travail pendant la période d’essai.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires :
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
En l’espèce, Madame X expose que dès son arrivée au sein de la société OUTREMER TELECOM, elle a eu en charge des projets importants qui nécessitaient un fort investissement et le recours à des heures supplémentaires pour atteindre les objectifs qui était fixés par la Direction. Elle estime qu’elle a, au moins, réalisé 241 heures supplémentaires non récupérées et non rémunérées dont elle demande le paiement.
Pour étayer ses dires, Madame X produit notamment un tableau de suivi qu’elle a réalisé et un ensemble de mails pour attester des heures supplémentaires et de la réalité du travail réalisé.
Il s’ensuit que le salarié produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l’employeur et qui sont de nature à étayer sa demande.
L’employeur conteste la valeur probante des pièces produites par Madame X et expose que celle-ci occupait un poste de cadre avec une large autonomie dans l’organisation de son temps de travail et que le contrat excluait toute référence horaire, que Madame X ne peut se prévaloir d’une surcharge de travail pour justifier des heures supplémentaires qui ne lui étaient pas demandées par son employeur, ni solliciter le paiement de temps de trajet.
L’employeur ne produit aucune pièce permettant un suivi du temps de travail effectif de Madame X.
Il en résulte qu’au vu des explications et des éléments produits aux débats, et sans qu’il soit besoin d’une mesure d’instruction, la cour a la conviction au sens du texte précité que Madame X a bien effectué des heures supplémentaires non rémunérées.
En l’absence d’éléments nouveaux, la Cour confirme le jugement déféré dans l’exacte évaluation du montant du rappel de salaire des heures supplémentaires en considération des explications et des pièces soumises à l’appréciation des premiers juges.
Sur la demande de prime variable :
En l’absence de moyen nouveau et de pièce nouvelle, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges, relevant que l’absence de définition d’objectifs par la société ne saurait priver la salariée de la prime variable annuelle dont il est explicitement prévu qu’elle puisse être versée au prorata du temps d’activité, sans qu’un minimum d’ancienneté soit requis, pour rémunérer des éléments d’activité dont la réalisation n’est pas contestée par l’employeur, ont dit qu’une prime variable de 2361 € doit être versée à Madame X pour la période du 4 avril au 20 septembre 2011.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
La Société OUTREMER TELECOM qui succombe supportera la charge des dépens en cause d’appel.
L’équité commande de rejeter les demandes au titre de l’article 'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt contradictoire publiquement ;
Confirme le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Paris le 22 mars 2013 en toutes ses dispositions ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne la Société OUTREMER TELECOM aux dépens en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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