Infirmation 28 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 28 sept. 2023, n° 21/02304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/02304 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 19 mars 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 450/2023
Copie exécutoire à :
— Me Marion BORGHI
— Me Dominique HARNIST
— Me Christine BOUDET
— Me Katja MAKOWSKI
— Maître Joëlle LITOU-WOLFF
Le 29 septembre 2023
La Greffière,
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/02304 -
N° Portalis DBVW-V-B7F-HSO4
Décision déférée à la cour : 19 Mars 2021 par le tribunal judiciaire de Mulhouse
APPELANTES ET INTIMÉES SUR APPEL INCIDENT OU PROVOQUÉ :
LA FONDATION DE LA [17]
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 3] à [Localité 18]
représentée par Me Marion BORGHI, Avocat à la cour
plaidant : Me PRADIGNAC, Avocat au barreau de Colmar
Madame [O] [X]
demeurant [Adresse 8] à [Localité 10]
représentée par Me Christine BOUDET, Avocat à la cour
plaidant : Me AUBRUN, Avocat au barreau de Nancy
INTIMÉS et APPELANTS SUR APPEL INCIDENT OU PROVOQUÉ :
Monsieur [A] [F]
domicilié [Adresse 2] à [Localité 18]
représenté par Me Dominique HARNIST, Avocat à la cour
Monsieur [K] [G],
demeurant [Adresse 6] à [Localité 11]
représenté par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, Avocat à la cour
plaidant : Me MULLER (cabinet GTA), Avocat au barreau de Paris
Madame [T] [N], agissant en son nom propre et en qualité d’ayant-droit de feu [P] [M]
demeurant [Adresse 12] à [Localité 10]
Monsieur [R] [M], agissant en son nom propre et en qualité d’ayant-droit de feu [P] [M]
demeurant [Adresse 12] à [Localité 10]
Monsieur [J] [M], agissant en son nom propre et en qualité d’ayant-droit de feu [P] [M]
demeurant [Adresse 12] à [Localité 10]
représentés par Me Katja MAKOWSKI, Avocat à la cour
La CPAM du HAUT-RHIN représentée par la CPAM du BAS-RHIN ayant son siège social [Adresse 5] à [Localité 9]
représentée par Maître Joëlle LITOU-WOLFF, Avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Franck WALGENWITZ, Président de chambre, et Madame Nathalie HERY, Conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Franck WALGENWITZ, Président de chambre
Madame Myraim DENORT, Conseillère
Madame Nathalie HERY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Franck WALGENWITZ, Président, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 janvier 2013, M. [P] [M], né le [Date naissance 7] 1954, a consulté, pour des crampes nocturnes avec prurit jambier, le Docteur [W], chirurgien lequel lui a préconisé une opération des varices.
L’opération a lieu le 14 mars 2013 à la clinique du [13] à [Localité 18]. Le jour même, M. [M] est rentré à son domicile avec des douleurs gastriques ayant commencé à la clinique.
Le 15 mars 2013, M. [M] a été de nouveau hospitalisé, d’abord, au service des urgences au [13] où des examens ont été pratiqués puis à la clinique du [14] également à [Localité 18] où sa prise en charge a été assurée par le Docteur [Z], chirurgien.
Un scanner thoraco- abdomino-pelvien a été réalisé le 18 mars 2013, posant ce diagnostic : volumineuse hernie diaphragmatique gauche refoulant le poumon gauche associée à une pneumopathie gauche, absence d’épanchement intra-abdominal et occlusion digestive.
Le Docteur [Z] est alors intervenu en urgence pour une hernie diaphgramatique gauche étranglée, consistant notamment à réintégrer l’estomac dans la cavité abdominale ainsi qu’une résection du sac herniaire.
Le 20 mars 2013, des anomalies cardiaques se sont déclenchées. Ont alors été réalisés des électrocardiogrammes au [14] lesquels ont été envoyés au Docteur [F], cardiologue, à l’Unité de Soins Intensifs de Cardiologie (USIC) du [13]. Se sont ensuite, surajoutés des problèmes pulmonaires.
M. [M] a été transféré, par le SAMU à l’USIC du [13] alors que le Dr [F] y était de service.
M. [M] étant en état de choc à son arrivée, le Docteur [F] a contacté le service de réanimation du centre hospitalier de [Localité 18] pour son transfert lequel a sollicité, au préalable, la réalisation d’un scanner thoraco- abdomino-pelvien.
Le Docteur [G], radiologue, a été contacté à cette fin.
À 18 heures, le Docteur [F] a fini sa garde pour être remplacé par le Docteur [X] pour la garde de nuit.
M. [M] a ensuite été transporté au service de radiologie pour la réalisation du scanner. Après avoir injecté le produit de contraste, le Docteur [G] a constaté que le patient avait fait un arrêt cardiaque.
Le Docteur [X] est parvenue à réanimer M. [M] avec l’aide du Docteur [F]. Le patient a alors, de nouveau, été transféré à l’USIC de [13] avant de l’être au service réanimation du centre hospitalier de [Localité 18].
Les 27 et 28 mars 2013, les électro-encéphalogrammes réalisés ont montré un état de mort cérébrale.
Le 28 septembre 2014, M. [M] a été transféré au centre [15] de [Localité 16] où il est décédé le [Date décès 1] 2017.
Le 10 février 2014, Mme [T] [N], épouse [M] et ses deux enfants [J] et [R] [M] ont introduit une procédure de règlement amiable devant la Commission Régionale de Conciliation et d’Indemnisation (CRCI) des accidents médicaux de [Localité 19] laquelle, le 4 février 2016, a désigné un collège d’experts constitué des Docteurs [B] (réanimation médicale), [V] (chirurgie digestive) et [C] (cardiologie) dont le rapport a été restitué le 18 août 2016.
La CRCI a rendu son avis le 15 novembre 2016.
Le 4 avril 2019, Mme [T] [N], MM. [R] et [J] [M] ont fait assigner la pôle sanitaire privé mulhousien du Diaconat, les Docteurs [A] [F], [O] [X], [K] [G], en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin, devant le tribunal de grande instance de Mulhouse afin, notamment, de voir :
— juger que la responsabilité du pôle sanitaire privé mulhousien du Diaconat est engagée à hauteur de 25%, que celle du Docteur [G] l’est à hauteur de 4%, que celles du Docteur [F] et du Docteur [X] le sont à hauteur de 13, 5%,
— condamner chacun d’eux à indemniser les préjudices propres d'[P] [M] et les préjudices d’affection de chacun des ayants-droit.
Par jugement du 19 mars 2021, le tribunal judiciaire de Mulhouse, remplaçant le tribunal de grande instance, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— dit que la fondation de la [17] (pôle sanitaire privé mulhousien), les Docteurs [F], [X], [G] ont commis une faute ayant occasionné à M. «[P]» [M] une perte de chance de ne pas être dans un état de coma végétatif jusqu’au 14 novembre 2017, dans une proportion de 56% et de ne pas décéder ;
— dit que les responsabilités s’établissent de la manière suivante :
' la fondation de la [17] : 25%,
' le Docteur [F] :13,5%,
' le Docteur [X] : 13,5%,
' le Docteur [G] : 4% ;
— fixé ainsi les préjudices :
1/ préjudice d'« [P] » [M] :
' déficit fonctionnel temporaire : 9 300 euros,
' souffrances endurées : 6/7 : 50 000 euros,
' préjudice esthétique temporaire : 6/7 : 15 000 euros,
' déficit fonctionnel permanent : 99% : 64 742,80 euros,
' préjudice esthétique permanent : 50 000 euros,
' préjudice permanent exceptionnel : 5 000 euros ;
2) préjudice d’affection de Mme [M] : 30 000 euros,
3/ préjudice d’affection de M. [R] [M] : 15 000 euros,
4/ préjudice d’affection de M. [J] [M] : 15 000 euros ;
en conséquence :
— condamné au paiement dans les conditions suivantes :
a/ la Fondation de la [17] (25% de responsabilité) :
' préjudice propre de M. «[P]» [M] : 48 510,70 euros,
' préjudice de Mme [T] [N]: 7 500 euros,
' préjudice de M. [R] [M] : 3 750 euros,
' préjudice de M. [J] [M] : 3 750 euros ;
b/ Dr [G] : (4% de responsabilité) :
— préjudice propre d'« [P] » [M] : 7 761,71 euros,
— préjudice de Mme [T] [N] : 1 200 euros,
— préjudice de M. [R] [M] : 600 euros,
— préjudice de M. [J] [M] : 600 euros ;
c) Dr [F] (13,5% de responsabilité) :
— préjudice propre d'« [P] » [M] : 26 195,77 euros,
— préjudice de Mme [T] [N] : 4 050 euros,
— préjudice de M. [R] [M] : 2 025 euros,
— préjudice de M. [J] [M] : 2 025 euros,
d) Dr [O] [X] (13,5% de responsabilité) :
— préjudice propre d'«[P] » [M] : 26 195,77 euros,
— préjudice de Mme [T] [N] : 4 050 euros,
— préjudice de M. [R] [M] : 2 025 euros,
— préjudice de M. [J] [M] : 2 025 euros ;
5/ Préjudice de la CPAM du Haut-Rhin :
— fixé le préjudice à la somme de 1 027 756,10 euros avec les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— condamné en quittances et deniers, et in solidum, la fondation de la [17], le Docteur [F], le Docteur [X], le Docteur [G] , au paiement de la somme de 1 027 756,10 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2021 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts, sur la condamnation précédente, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamné, in solidum, la fondation de la [17], le Docteur [F], le Docteur [X], le Docteur [G], au paiement de la somme de 1 080 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2021;
— dit qu’il sera appliqué, entre chaque responsable, les taux d’imputation de responsabilité retenus par le tribunal ;
6/ Sur les appels en garantie :
— condamné la fondation de la [17] et le Docteur [F] à garantir le Docteur [G] de toutes sommes supérieures à l’équivalent de 4% des condamnations prononcées au profit de la CPAM du Haut-Rhin, en principal, intérêts et frais, et, ce, dans la limite pour chacun de la part de responsabilité fixée ci-dessus ;
— condamné la fondation de la [17] et le Docteur [X] à garantir le Docteur [F] de toutes sommes supérieures à l’équivalent de 13,5% des condamnations prononcées au profit de la CPAM du Haut-Rhin, en principal, intérêts et frais, et, ce, dans la limite pour chacun de la part de responsabilité fixée ci-dessus ;
— condamné la fondation de la [17] et le Docteur [F] à garantir le Docteur [G] de toutes sommes supérieures à l’équivalent de 4% des condamnations prononcées au profit des consorts [M], au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, et, ce, dans la limite pour chacun de la part de responsabilité fixée ci- dessus ;
— condamné la fondation de la [17] et le Docteur [X] à garantir le Docteur [F] de toutes sommes supérieures à l’équivalent de 13,5% des condamnations prononcées au profit des consorts [M], au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, et, ce, dans la limite pour chacun de la part de responsabilité fixée ci-dessus;
7/ Sur les demandes accessoires :
— condamné in solidum la fondation de la [17], le Docteur [F], le Docteur [X], le Docteur [G], au paiement d’une somme de 3 000 euros à Mme [T] [N], M. [R] [M] et M. [J] [M], au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la fondation de la [17], le Docteur [F], le Docteur [X], le Docteur [G], in solidum, au dépens exposés par les consorts [M] et la CPAM du Haut-Rhin.
Après avoir rappelé les dispositions de l’article L.1142-1 du code de la santé publique, le tribunal a fait état de ce que le collège d’experts et la CRCI n’avaient pas le même avis sur les responsabilités.
Il a indiqué que le collège d’experts et la commission avaient écarté toute responsabilité médicale des docteurs [W], chirurgien des varices, et L’Haridon, anesthésiste, [Z], chirurgien de l’estomac qu’avait été retenue celle des Docteurs [F] et [X], cardiologues, dans des proportions toutefois différentes.
Il a précisé que le collège d’experts avait évoqué que :
— le transport intra-hospitalier d'[P] [M] n’avait pas bénéficié des règles de sécurité permettant d’éviter et de contrôler un événement indésirable grave puisqu’il n’existait pas de protocole écrit pour le transfert d’un patient intubé ventilé, qu’il n’y avait pas eu de médecin pour accompagner le patient, que le Docteur [X] avait dit ne pas avoir été informée du déplacement du patient et que la surveillance du patient n’avait pas été réalisée dans le service de radiologie,
— quatre causes pouvaient expliquer l’arrêt cardiaque d'[P] [M]. Faute de prise en compte d’alarmes possibles, l’arrêt cardiaque n’avait pu être constaté que sur l’absence d’opacification lors du balayage radio, les experts concluant que la prise en charge par les Docteurs [F] et [X] n’avait pas été conforme au moment des changements de garde puisqu’il y avait eu une rupture de la chaîne de soins à ce niveau, ce manquement étant fautif et n’ayant pas permis au transfert intra-hospitalier de se faire dans les meilleures conditions de sécurité.
Il a précisé que la commission avait retenu que :
— au sein du pôle privé mulhousien du Diaconat, les prises en charge lors de l’examen clinique, du suivi hémodynamique et de la surveillance de la ventilation assistée souffraient d’une absence de traçabilité ; lors du changement de garde, il y avait eu une discordance entre les Docteurs [X] et [F] sur les transmissions concernant les patients ; lors du transfert dans leur service de radiologie, le transport intra-hospitalier d'[P] [M] n’avait pas bénéficié des règles de sécurité permettant d’éviter de contrôler un événement indésirable grave ; il n’y avait pas de protocole écrit pour les transferts d'[P] [M] pourtant intubé ventilé ; il n’y avait pas de médecin accompagnant le patient ; le docteur [X] avait dit ne pas avoir été informée du déplacement du patient,
— dans le service de radiologie, la surveillance du patient n’avait pas été efficiente ; faute de prise en compte d’alarmes possibles, l’arrêt cardiaque n’avait pu être constaté que sur l’absence d’opacification lors du balayage radio, alors que chaque minute de retard augmente la mortalité ; il revenait au Docteur [X] de vérifier l’exécution des soins prescrits par le Docteur [F] et il revenait à ce dernier de définir dans le bon de transport les conditions de celui-ci ; il résultait de ce qui précède que la prise en charge par les Docteurs [X] et [F] n’avait pas était conforme au moment du changement de garde, une rupture de la chaîne de soins, à ce niveau, étant à relever, conduisant à une perte de chance d’éviter les complications.
S’agissant du Docteur [G], le tribunal a précisé que seuls les experts retenaient sa responsabilité dès lors qu’il avait accepté de réaliser le scanner chez un patient en urgence vitale sans encadrement ni surveillance médicale et que se rendant compte qu’il était le seul médecin et pas forcément compétent, il aurait dû faire descendre le docteur [X] avant de réaliser l’examen.
S’agissant de la responsabilité du pôle sanitaire du Diaconat, le tribunal a relevé que si les experts l’avaient écartée en faisant état de ce que la gestion des patients dans les cas particuliers relevait exclusivement des cardiologues, le transport intra-hospitalier d’un patient intubé ventilé pouvant être assimilé à un acte médical, la commission, de son côté, avait relevé un défaut d’organisation du service, le pôle sanitaire du Diaconat ayant la responsabilité de vérifier que les interventions des différents praticiens étaient effectuées de manière cohérente et coordonnée ainsi que de définir les procédures opérationnelles.
Le tribunal a considéré qu'[P] [M] avait subi une perte de chance de ne pas être dans un coma végétatif jusqu’au 14 novembre 2017 et a retenu, d’une part, la responsabilité des Docteurs [F] et [X], en faisant siennes les observations de la commission d’indemnisation et des experts et, d’autre part, la responsabilité du Diaconat, retenant les observations de la commission d’indemnisation.
Il a ajouté que, d’une part, le Diaconat ne pouvait sérieusement soutenir qu’il ne savait pas qu’il n’y avait pas de respect des recommandations de sécurité par les médecins libéraux exerçant au sein de son établissement ni que son centre de ressources qualité n’avait pas été saisi par les médecins pour faire assurer ses recommandations et, d’autre part, qu’il lui revenait en tant qu’établissement hospitalier de faire en sorte que la sécurité des grands malades soignés au sein de son établissement soit assurée et qu’y soient affectés des médecins et infirmières en nombre suffisant pour faire face à leurs obligations.
Le tribunal a également retenu la responsabilité du Docteur [G] en faisant siennes les observations des experts.
Sur l’imputabilité, le tribunal a indiqué que, d’une part, le collège d’experts retenait une imputabilité de 56% à répartir à parts égales de 23% pour le Docteur [F] et Docteur [X] et 4% pour le docteur [G] et que, d’autre part, la commission d’indemnisation considérait que les manquements décrits avaient entraîné pour M. [M] une perte de chance de 50% d’éviter les complications, à hauteur de 25% pour le pôle sanitaire privé du Diaconat et de 12,5% pour chacun des praticiens.
Le tribunal, pour fixer les responsabilités et leur quantum, a exposé qu’il avait tenu compte de ce que :
— il était lié par les demandes des parties, soit 56% pour le préjudice total, chiffre retenu par le collège d’experts,
— même si les médecins et le Diaconat, contestaient, à titre principal, leurs responsabilités, le subsidiaire de leurs écritures ne faisait pas état d’une discordance importante entre les responsabilités finalement retenues, tant par les experts que par la commission d’indemnisation, leur imputabilité et les parts respectives de chacun,
— le Docteur [F] avait d’ores et déjà payé une somme de 151 142,72 euros à la CPAM du Haut -Rhin, sur la base d’une imputabilité de 12,5% telle que retenue par la CRCI,
— le Diaconat, en cours d’expertise et suite au tragique accident d'[P] [M], avait mis en place, immédiatement, un protocole au sein de ses établissements.
Il a fixé la responsabilité de chacun, dans les proportions suivantes :
— les Docteurs [F] et [X] : chacun, 13,5%,
— le Docteur [G] : 14%
— le pôle sanitaire privé du Diaconat : 25%.
Le tribunal a indiqué que les demandes de garantie, formées par les Docteurs [G] et [F], en ce qui concerne les condamnations au profit des consorts [M], étaient sans objet, à l’exception des frais, compte tenu des demandes desdits consorts et de la fixation de la part de responsabilité de chacun.
En revanche, il a fait droit aux demandes de garantie sur les demandes de la CPAM.
Le tribunal a ensuite chiffré :
— concernant [P] [M] : le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice esthétique permanent et le préjudice permanent exceptionnel ; il a rejeté la demande afférente aux pertes de gains professionnels,
— les préjudices d’affection de chacun des ayants-droit.
Il a calculé la prise en charge de chacun de ces préjudices par les divers responsables.
S’agissant du préjudice de la CPAM du Haut-Rhin, le tribunal a exposé que celle-ci produisait un décompte définitif du 30 septembre 2019, qu’elle précisait qu’elle avait déjà reçu un versement d’un montant de 151 142,72 euros de la part du Docteur [F], correspondant à 12,5% de sa part de responsabilité et que le solde de sa créance était de 1 056 944, 05 euros.
Il a fait droit à sa demande à l’exclusion de la demande au titre des indemnités journalières indûment versées, [P] [M] ayant bénéficié d’un maintien de son salaire.
Le tribunal a ensuite condamné :
— la fondation de la [17] et le Docteur [F] à garantir le Dr [G] de toutes sommes supérieures à l’équivalent de 4% des condamnations prononcées au profit de la CPAM du Haut-Rhin, en principal, intérêts et frais, et, ce, dans la limite pour chacun de la part de responsabilité fixée ci avant,
— la fondation de la [17] et le Docteur [X] à garantir le Docteur [F] de toutes sommes supérieures à l’équivalent de 13,5% des condamnations prononcées au profit de la CPAM du Haut- Rhin, en principal, intérêts et frais, et, ce, dans la limite pour chacun de la part de responsabilité fixée ci avant.
La fondation de la [17] a formé appel à l’encontre de ce jugement par voie électronique le 10 mai 2021.
Le Docteur [X] a formé appel à l’encontre de ce jugement par voie électronique le 11 mai 2021.
Par ordonnance du 1er mars 2022, la présidente de la chambre, a joint les deux affaires.
L’instruction a été clôturée le 7 mars 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 6 février 2023, la fondation de la [17] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 19 mars 2021, en ce qu’il :
' a dit qu’elle a commis une faute ayant occasionné à [P] [M] une perte de chance de ne pas être dans un état de coma végétatif jusqu’au 14 novembre 2017, dans une proportion de 56 % et ne de pas décéder,
' a dit que sa responsabilité s’établissait à hauteur de 25 % ;
' l’a condamnée à payer les sommes suivantes :
*préjudice propre d'[P] [M] : 48 510,70 euros,
*préjudice de Mme [T] [N] : 7 500 euros,
*préjudice de M. [R] [M] : 3 750 euros,
*préjudice de M. [J] [M] : 3 750 euros,
* in solidum avec les autres défendeurs la somme de 1 027 756,10 euros à la CPAM, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2021,
* in solidum avec les autres défendeurs la somme de 1 080 euros au titre de l’indemnité de gestion à la CPAM, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2021,
*in solidum avec les autres défendeurs la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les frais et dépens,
' a dit qu’en ce qui concerne les sommes allouées à la CPAM, il sera appliqué, entre chaque responsable, les taux d’imputation de responsabilité retenus par le tribunal ;
' l’a condamnée avec le Docteur [F] à garantir le Docteur [G] de toutes sommes supérieures à l’équivalent de 4% des condamnations prononcées au profit de la CPAM en principal, intérêts et frais, et ce, dans la limite pour chacun de la part de responsabilité fixée ci-dessus ;
' l’a condamnée avec le Docteur [X] à garantir le Docteur [F] de toutes sommes supérieures à l’équivalent de 13,5% des condamnations prononcées au profit de la CPAM en principal, intérêts et frais, et ce, dans la limite pour chacun de la part de responsabilité fixée ci-dessus ;
' l’a condamnée avec le Docteur [F] à garantir le Docteur [G] de toutes sommes supérieures à l’équivalent de 4 % des condamnations prononcées au profit des consorts [M], au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens en principal, intérêts et frais, et ce dans la limite pour chacun de la part de responsabilité fixée ci-dessus ;
' l’a condamnée avec le Docteur [X] à garantir le Docteur [F] de toutes sommes supérieures à l’équivalent de 13,5% des condamnations prononcées au profit des consorts [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens en principal, intérêts et frais, et ce dans la limite pour chacun de la part de responsabilité fixée ci-dessus ;
statuant à nouveau :
à titre principal,
— constater qu’elle n’a pas engagé sa responsabilité ;
— débouter les consorts [M], ainsi que toute autre partie ou appelant en garantie, de l’intégralité de leurs fins, moyens et prétentions, en ce que dirigés à son encontre ;
— condamner les consorts [M] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel et 2 000 euros pour la procédure de première instance ;
— condamner les consorts [M] aux frais et dépens ;
à titre subsidiaire, en cas de confirmation du jugement entrepris et de condamnation :
— fixer le montant de la créance de la CPAM à la somme totale de 1 179 410,67 euros ;
— limiter sa condamnation à l’égard de la CPAM à hauteur de 294 852,67 euros ;
— condamner le Docteur [G], le Docteur [F] et le Docteur [X] à la garantir de toutes les sommes qui pourraient être mises à sa charge au profit des consorts [M] et de la CPAM, en intégralité, subsidiairement dans la limite des taux d’imputation de responsabilité retenus par le Tribunal Judiciaire, en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens, article 700 du code de procédure civile, et ce sur un fondement quasi-délictuel ;
— condamner le Docteur [G], le Docteur [F] et le Docteur [X] à lui verser la somme de 2 000 euros chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le Docteur [G], le Docteur [F] et le Docteur [X] à supporter les frais et dépens de la procédure d’appel ;
sur les appels incidents et provoqués :
— déclarer les appels incidents et provoqués des autres parties à la procédure irrecevables, en tout cas mal fondés ;
— débouter les consorts [M], ainsi que toute autre partie ou appelant en garantie, de l’intégralité de leurs fins, moyens et prétentions, en ce que dirigés à son encontre.
La fondation de la [17] considère qu’elle n’est pas responsable ni du coma ni du décès d'[P] [M].
S’agissant du protocole de transfert intra hospitalier, elle expose que :
— l’absence de protocole de transfert intra-hospitalier lors de l’hospitalisation d'[P] [M] ne constitue pas un défaut de produit de santé ou une faute de sa part. Elle ajoute qu’il est de jurisprudence constante que l’établissement de santé privé est engagé contractuellement vis-à-vis du patient par un contrat dit d'«hôtellerie», qui inclut l’ensemble des prestations hôtelières ainsi que l’organisation des soins dispensés aux usagers de l’établissement.
Elle souligne que le collège expertal n’a relevé aucun défaut de produit de santé, n’a retenu ni faute ni manquement de sa part et n’a pas retenu sa responsabilité, ayant relevé que la gestion des patients dans le cas particulier du transfert intra-hospitalier d’un patient à risque vital relevait exclusivement des cardiologues, le transport intra-hospitalier d’un patient intubé et ventilé pouvant être assimilé à un acte médical, de sorte que la mise en place d’un protocole pour le transport intra-hospitalier relevait donc exclusivement des praticiens, soulignant que la mise en place d’un tel protocole ne faisait l’objet d’aucune obligation légale, aucune reconnaissance implicite d’un manquement commis par elle ne
se déduisant de la mise en 'uvre ultérieure d’un tel protocole. Elle ajoute qu’en l’absence d’obligation et de modalités légales d’organisation, le transport intra-hospitalier a fait l’objet de recommandations de plusieurs instances médicales à savoir la SFAR et la SFMU lesquelles ont été adressées aux médecins concernés, les praticiens ayant eu à connaître de ce patient étant des médecins libéraux, sa responsabilité ne pouvant être engagée au regard des fautes commises en son sein par des professionnels libéraux. Elle précise que l’éventuelle mise en 'uvre d’une astreinte supplémentaire de sécurité aurait dû être organisée par les cardiologues libéraux et que son centre de ressources qualité n’a pas été sollicité par les praticiens libéraux pour l’établissement d’un tel protocole.
— le nombre de praticiens était suffisant, puisque le Docteur [X] était présente et disponible pour accompagner le patient pendant son transfert ; la non-transmission des informations concernant [P] [M] est due à une mauvaise entente entre les praticiens que l’existence d’un protocole n’aurait pas permis d’apaiser ; l’absence du Docteur [X] lors du transfert intra-hospitalier de [P] [M] ne lui est pas imputable, ce médecin n’ayant pas correctement pris les transmissions lors du relais de garde et ne s’étant pas enquise de la suite de la prise en charge de son patient et de la nécessité de l’accompagner pendant le transport intra-hospitalier.
La fondation de la [17] considère que le partage de responsabilité retenu par le premier juge n’est pas cohérent puisqu’elle a été mise hors de cause par le collège expertal qui a retenu un manquement fautif de la part des Docteurs [F] et [L], ces derniers ayant manqué à leur obligation de moyens dans la prise en charge d’un patient au pronostic vital engagé nécessitant des soins consciencieux et attentifs, relevant de leur contrat dit médical les liant au patient, cette faute étant exclusive de la sienne et engageant leur responsabilité à l’égard d'[P] [M].
Elle ajoute que le Docteur [G] a également commis une faute, exclusive de la sienne, de sorte qu’il est mal fondé à former un appel en garantie à son encontre.
Elle en déduit que si le jugement entrepris devait être confirmé, elle est bien fondée à solliciter la condamnation in solidum des trois praticiens à la garantir de toutes condamnations pouvant être mises à sa charge au profit des consorts [M] et de la CPAM, en intégralité, subsidiairement dans la limite des taux d’imputation de responsabilité retenus par le tribunal judiciaire, en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens, article 700 du code de procédure civile, et ce sur un fondement quasi-délictuel.
S’agissant de la créance de la CPAM, la fondation de la [17] fait mention d’une erreur de calcul du premier juge puisqu’il a retenu une perte de chance de 56%, ce pourcentage ayant été appliqué aux sommes à verser par chaque partie condamnée aux consorts [M] mais n’ayant pas été déduit des sommes dues à la CPAM.
Elle fait état également d’une erreur dans le calcul de la créance de la CPAM puisque la somme d’ores et déjà payée par le Dr [F] ne devait pas être déduite de la créance principale mais de la somme mise à la charge de ce médecin.
La fondation de la [17] demande le rejet de l’appel incident des consorts [M] s’agissant du déficit fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent, du préjudice permanent exceptionnel, de la perte de gains professionnels et des préjudices d’affection.
Elle conclut également au rejet de :
— l’appel incident de la CPAM sauf en ce qu’elle conclut, à titre subsidiaire, à l’application du taux de perte de chance à sa créance,
— l’appel incident des Docteurs [G] et [X] puisque sa responsabilité n’est pas engagée.
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 21 février 2023, le Dr [X] demande à la cour de :
— recevoir la clinique du Diaconat en son appel mais la déclarer mal fondée ;
— débouter la clinique du Diaconat de son appel ;
— la recevoir en son appel incident et la déclarer bien fondée ;
— débouter toutes les parties de leurs demandes, fins et prétentions qui seraient contraires aux présentes ;
— à titre principal :
' réformer la décision entreprise en ce qu’elle a retenu sa responsabilité à hauteur de 13,50% ;
statuant à nouveau de ce chef :
' juger qu’elle n’a pas commis de faute dans la prise en charge d'[P] [M] ;
' dès lors, rejeter toutes demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre ;
— à titre subsidiaire, si la juridiction de céans devait retenir sa responsabilité, celle-ci ne pourrait être que partielle et en tout état de cause ne saurait être supérieure à 11,50%, taux retenu par les experts nommés par la CRCI d’accidents médicaux ;
— dans tous les cas :
' réformer la décision entreprise en ce qu’elle a fixé la créance de la CPAM du Haut-Rhin à la somme de 1 027 756,10 euros ;
statuant à nouveau :
' fixer la créance de la CPAM du Haut-Rhin dans la limite du taux d’imputabilité tel que retenu par la CCI à 50% ;
' réformer la décision entreprise sur les postes de préjudices suivants :
* souffrances endurées : fixer l’indemnisation à la somme de 30 000 euros * préjudice esthétique temporaire : fixer l’indemnisation à la somme de 10 000 euros
* préjudice esthétique permanent : fixer l’indemnisation à la somme de 5 909,11 euros en appliquant la proratisation compte tenu du décès ;
— confirmer pour le surplus ;
— rejeter toutes demandes plus amples ou contraires ;
— condamner solidairement le Docteur [F] et la fondation de la [17] à lui verser une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits à la présente instance ;
— condamner solidairement le Docteur [F] et la fondation de la [17] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le Dr [X] entend rappeler que le médecin est tenu d’une obligation de moyens.
Elle fait valoir qu’en présence d’un dossier mal renseigné par son confrère, elle ne pouvait que rester dans l’ignorance de l’état critique d'[P] [M], étant, en outre, dans l’ignorance d’un transfert du patient en radiologie.
Elle soutient que la responsabilité du Docteur [F] doit être retenue puisque les experts ont relevé un certain nombre d’anomalies dans la tenue du dossier d'[P] [M] par ce médecin entre l’arrivée du patient à 15 heures à l’unité de soins intensifs et la fin de sa garde à 18 heures, elle-même n’ayant pas eu connaissance de la nécessité d’un passage préalable d'[P] [M] au scanner avant son transfert au CH de [Localité 18].
A titre subsidiaire, le Dr [X] indique qu’il conviendrait de constater que sur la prise en charge cardiologique qui est de sa responsabilité, elle n’a pas failli et que le responsable du patient auquel il incombait de compléter le dossier afin de fournir aux autres praticiens les informations nécessaires, est exclusivement le Docteur [F].
A titre infiniment subsidiaire si la cour devait retenir sa responsabilité, le Dr [X] demande à ce qu’elle soit limitée à 11,50% comme proposé par les experts.
Elle considère que la responsabilité de la fondation de la [17] doit être engagée puisqu’il appartient à l’établissement de soins de s’assurer que toutes les conditions de sécurité peuvent être respectées, ce qui n’était pas le cas, en l’espèce, en l’absence manifeste de praticiens en nombre suffisant.
Elle se dit en accord avec le taux de perte de chance retenu par le premier juge.
Sur la créance de la CPAM, elle indique que ce taux doit pondérer le montant des condamnations.
Sur l’indemnisation des préjudices, le Dr [X] est en accord avec le premier juge pour le déficit fonctionnel temporaire, le préjudice fonctionnel permanent, la perte de gains professionnels et le préjudice moral de l’épouse et des enfants. En revanche, elle est en désaccord avec celles allouées pour les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire, le préjudice esthétique permanent et le préjudice permanent exceptionnel.
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 31 janvier 2023, le Dr [F] demande à la cour de :
sur les appels incidents/provoqués des Dr [G], de la CPAM et des consorts [M] :
— les déclarer mal fondés ;
— débouter leurs auteurs de toutes leurs fins, moyens et conclusions, voire appels en garantie subsidiaires, en tant qu’ils ne sont pas conformes à ses conclusions ;
sur les appels principaux du Dr [X] et du pôle sanitaire privé mulhousien du Diaconat :
— les déclarer mal fondés ;
— les débouter ainsi que de leurs demandes, fins et prétentions contraires aux présentes conclusions ;
sur son appel incident :
— le déclarer bien fondé ;
y faisant droit :
— infirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives à sa responsabilité et à la CPAM ;
statuant à nouveau sur ces points :
— à titre principal, juger qu’il n’a commis aucune faute dans la prise en charge de M. [M] et, dès lors, rejeter toutes demandes, fins, moyens et conclusions dirigées contre lui ;
— à titre subsidiaire, si sa responsabilité devait être retenue :
* fixer la créance indemnisable de la CPAM à 1 178 898,80 euros,
* condamner les intimés en denier et quittance au paiement de la somme de 660 183,32 euros,
* dire qu’il sera appliqué, entre chaque responsable, les taux d’imputation de responsabilité retenu par le jugement entrepris ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Le Dr [F] entend rappeler les responsabilités retenues aux termes du rapport des experts et de la décision de la commission s’agissant du transfert et de l’arrêt cardiaque.
Il indique qu’il résulte du rapport du Dr [H] mais également des rapports d’expertise, que son attitude a été conforme quant à la prescription d’examens complémentaires et quant à la prise en charge de l’état de choc avec intubation et ventilation mécanique et aminés vasoactives, raison pour laquelle en conclusion les experts ne retiennent une non-conformité et une rupture dans la chaîne de soins qu’au moment des changements de garde.
Il ajoute que, bien que les experts ne l’aient pas relevé, la réelle perte de chance subie par [P] [M], l’a été lors de son transfert initial de chirurgie en USIC, au lieu et place d’un transfert immédiat en réanimation, suite à une erreur de diagnostic sur l’ECG qui devait conduire à retenir non un infarctus, mais une péricardite, ainsi qu’il l’avait diagnostiqué dès l’origine, et qui l’avait conduit à demander une échographie.
Il conteste qu’il y ait un manque de traçabilité des premières heures en USIC.
Il précise qu’à la fin de sa garde, il a rédigé un compte rendu médical lequel a été consigné dans le dossier pour préparer au transfert prévu après le scanner, le patient étant, à ce moment-là, stabilisé, puis transmis, au moment de la passation de garde, au Dr [X].
Il rappelle que cette dernière avait l’obligation de s’informer auprès de l’équipe paramédicale et de prendre connaissance des données inscrites dans le dossier médical, ce qu’elle n’a pas fait.
Il ajoute qu’elle n’a pas jugé bon d’accompagner le patient au moment du transfert, cette défaillance étant à l’origine de l’aggravation de l’état d'[P] [M].
Il considère que le radiologue, le Dr [G], aurait dû demander la présence du cardiologue de garde, le Dr [X], ou à tout le moins des infirmières, dans la salle radio en s’équipant et sinon au moins derrière la vitre, lesquelles auraient, à ce moment là, pu surveiller le patient et ses alarmes pendant que lui regardait les images.
Il indique que dès la constatation de l’incident, il s’est déplacé à la demande du Dr [X] pour renforcer l’équipe présente, alors même qu’il était d’astreinte coronarographie et qu’il est arrivé pendant le drainage et non après.
S’agissant de la responsabilité du pôle médical privé mulhousien du Diaconat, le Dr [F] renvoie au rapport de la CCI du 15 novembre 2016.
Sur l’appel incident formé par les consorts [M] quant au montant du préjudice fixé par le jugement entrepris, le Dr [F] fait valoir que le premier juge a d’ores et déjà procédé à une application de la jurisprudence habituelle de la cour de céans, voire est allé au-delà de celle-ci.
A titre infiniment subsidiaire, si sa responsabilité devait être retenue, il demande la confirmation du jugement entrepris, à l’exception de ses dispositions relatives à la créance de la CPAM, faisant valoir que le premier juge a retranché, à tort, la somme de 151 142,72 euros déjà payée par lui alors que cette somme ne devait pas être déduite de la créance principale due par l’intégralité des responsables mais exclusivement de la somme mise à sa charge.
Il ajoute que la créance de la CPAM doit être affectée du pourcentage de perte de chance retenu de 56%, soit un préjudice à fixer au montant de 660 183,32 euros.
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 5 décembre 2022, le Dr [G] demande à la cour de :
sur l’appel principal de la fondation de la [17] :
— le dire mal fondé en ce que la fondation de la [17] sollicite de la cour de :
à titre principal,
— constater que la fondation de la [17] n’a pas engagé sa responsabilité ;
— débouter les consorts [M], ainsi que toute autre partie ou appelant en garantie, de l’intégralité de leurs fins, moyens et prétentions, en ce que dirigés à l’encontre de la clinique du Diaconat ;
— condamner les consorts [M] à payer à la clinique du Diaconat, la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel et 2 000 euros pour la procédure de première instance ;
— condamner les consorts [M] aux frais et dépens ;
à titre subsidiaire :
— le condamner ainsi que le Docteur [F] et le Docteur [X] à toutes les sommes qui pourraient être mises à la charge de la clinique du Diaconat au profit des consorts [M] et de la CPAM, en intégralité, subsidiairement dans la limite des taux d’imputation de responsabilité retenus par le tribunal judiciaire, en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens, article 700 du code de procédure civile, et ce sur le fondement quasi-délictuel ;
— le condamner ainsi que le Docteur [F] et le Docteur [X] à verser à la clinique du Diaconnat la somme de 2 000 euros chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner ainsi que le Docteur [F] et le Docteur [X] à supporter les frais et dépens de la procédure d’appel ;
en conséquence :
— juger que la fondation de la [17] a commis un manquement susceptible d’engager sa responsabilité et ayant occasionné à [P] [M] une perte de chance de ne pas être dans un état de coma végétatif jusqu’au 14 novembre 2017 et de ne pas décéder ;
— débouter la fondation de la [17] de l’ensemble des demandes formulées à son encontre ;
sur l’appel principal du docteur [X] :
— lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte à l’appréciation souveraine de la cour quant au bien-fondé de cet appel ;
sur l’appel incident et provoqué des consorts [M] :
— le dire mal fondé dans son ensemble ;
— débouter les consorts [M] de l’ensemble des demandes formulées à son encontre;
sur l’appel incident du Docteur [F] :
— le dire mal fondé en ce qu’il sollicite de la cour de :
' infirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives à la responsabilité du Docteur [F] et à la CPAM,
et statuant à nouveau sur ces points :
à titre principal,
' juger que le Docteur [F] n’a commis aucune faute dans la prise en charge d'[P] [M] et dès lors rejeter toutes demandes, fins, moyens et conclusions dirigées contre lui ;
en conséquence,
' juger que le Docteur [F] a commis un manquement susceptible d’engager sa responsabilité et ayant occasionné à [P] [M] une perte de chance de ne pas être dans un état de coma végétatif jusqu’au 14 novembre 2017 et de ne pas décéder ;
' débouter le Docteur [F] de l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de son encontre ;
sur son appel incident :
— le déclarer recevable et bien fondé ;
— infirmer le jugement du 19 mars 2021 en ce qu’il :
* a dit qu’il a, aux côtés des Docteurs [F] et [X] et de la fondation de la [17], commis une faute ayant occasionné à [P] [M] une perte de chance de ne pas être dans un état de coma végétatif jusqu’au 14 novembre 2017, dans une proportion de 56% et de ne pas décéder,
* a fixé sa part de responsabilité à 4%,
* l’a condamné à payer :
¿ 7 761,71 euros au titre des préjudices d'[P] [M],
¿ 1 200 euros au titre des préjudices de Mme [T] [M],
¿ 600 euros au titre des préjudices de M. [R] [M],
¿ 600 euros au titre des préjudices de M. [J] [M],
* fixé la créance de la CPAM du haut Rhin à la somme de 1 027 756,10 euros,
* condamné, en quittances et deniers et in solidum la fondation de la [17], le Docteur [F], le Docteur [X] et lui-même au paiement de la somme de 1 027 756,10 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2021,
* ordonné la capitalisation des intérêts sur la condamnation précédente, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
* condamné in solidum la fondation de la [17], le Docteur [F], le Docteur [X] et lui-même au paiement de la somme de 1080 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2021 ;
* dit qu’il sera appliqué, entre chaque responsable, les taux d’imputation de responsabilité retenus par le tribunal ;
* condamné in solidum la fondation de la [17], le Docteur [F], le Docteur [X] et lui-même au paiement de la somme de 3000 euros à Mme [T] [M], M. [R] [M] et M. [J] [M], au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné in solidum la fondation de la [17], le Docteur [F], le Docteur [X] et lui-même aux dépens exposés par les consorts [M] et la CPAM du Haut-Rhin ;
et statuant à nouveau :
— juger qu’il n’a commis aucun manquement susceptible d’engager sa responsabilité ;
— juger qu’en tout état de cause, le scanner qu’il a réalisé est dépourvu de lien de causalité avec une quelconque perte de chance puisqu’il a, au contraire, permis de diagnostiquer l’arrêt cardio-circulatoire ;
en conséquence :
— débouter les consorts [M], le Docteur [F], la fondation de la [17] et la CPAM du Haut-Rhin de l’ensemble des demandes formulées à son encontre ;
— fixer la créance de la CPAM dans la double limite du taux de perte de chance et d’imputabilité qui seront retenus ;
— rejeter toute autre demande plus ample ou contraire ;
à titre subsidiaire :
— condamner le Docteur [F] et la fondation de la [17] à le relever et le garantir de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
en tout état de cause :
— condamner in solidum toute partie succombante à lui verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2 000 euros pour la procédure de première instance et la somme de 3 000 euros pour la procédure d’appel ;
— statuer ce que droit sur les dépens.
Le Dr [G] indique que c’est à tort que le tribunal a retenu qu’il avait commis une faute en acceptant de réaliser un scanner prescrit en urgence, et considéré qu’il existait un lien causal entre cette prétendue faute et la survenue de l’arrêt cardio-circulatoire et ses conséquences, les motifs du jugement attaqué n’étant qu’une simple retranscription des conclusions expertales.
Il s’étonne de ce que le premier juge ait relevé que la commission d’indemnisation ne retenait aucune responsabilité à sa charge sans en tirer de conséquence.
Il soutient qu’il n’a commis aucun manquement susceptible d’engager sa responsabilité.
Il précise que lors du transfert de l’unité de cardiologie au service de radiologie, M. [M], intubé et ventilé, était accompagné de deux infirmières mais par aucun médecin, ces deux infirmières n’étant pas restées à proximité de la console permettant une vision de la salle de radio et du patient.
Il ajoute que pour réaliser le scanner, il a dû rester installé à son poste de radiologie, depuis lequel il n’avait pas accès aux alertes sonores et visuelles des différents postes moniteur et que ce n’est qu’en visualisant les images après injection du produit de contraste qu’il a pu constater qu'[P] [M] était victime d’une tamponnade péricardique et d’un arrêt respiratoire, ce qui l’a amené a immédiatement appeler les infirmières, afin qu’il soit procédé à une réanimation cardiovasculaire, et prévenir le Docteur [X], cardiologue de garde.
Le Dr [G] expose que le scanner était prescrit dans un contexte d’urgence et que sa réalisation devait permettre d’orienter le diagnostic pour permettre une prise en charge adaptée et rapide, le bilan bénéfices/risques le conduisant à procéder à l’examen sans délai, seul le médecin prescripteur devant mettre en 'uvre les bonnes conditions de transfert du patient vers la salle de radiologie.
Il précise que les experts ont évoqué plusieurs causes possibles de la décompensation cardio-respiratoire brutale, aucune n’étant liée à la réalisation du scanner.
Sur la créance de la CPAM, le Docteur [G] indique que le juge de première instance a omis d’appliquer le taux de perte de chance qu’il a retenu et a par conséquent condamné les défendeurs au paiement de l’intégralité de la créance de la CPAM.
Aux termes de leurs conclusions transmises par voie électronique le 2 décembre 2022, les consorts [M] demandent à la cour de :
sur l’appel principal du pôle sanitaire privé mulhousien du Diaconat :
— le déclarer irrecevable, en tout cas mal fondé ;
en conséquence :
— confirmer le jugement entrepris ;
à titre subsidiaire, pour le cas où la part de responsabilité du pôle sanitaire privé mulhousien du Diaconat serait réduite ou supprimée :
— répartir la part de 25% qui avait été mise à sa charge par les premiers juges sur les autres mis en cause selon les modalités que la cour décidera de retenir ;
sur l’appel principal du Docteur [X] et appel incident :
— le déclarer irrecevable, en tout cas mal fondé ;
en conséquence :
— confirmer le jugement entrepris ;
— à titre subsidiaire, pour le cas où la part de responsabilité du Docteur [X] serait réduite ou supprimée, répartir la part de 13,5% mise à sa charge par les premiers juges sur les autres mis en cause selon les modalités que la cour décidera de retenir ;
sur l’appel incident du Docteur [F] :
— le déclarer irrecevable, en tout cas mal fondé ;
en conséquence :
— confirmer le jugement entrepris ;
— à titre subsidiaire, pour le cas où la part de responsabilité du Docteur [F] serait réduite ou supprimée, répartir la part de 13,5% qui avait été mise à sa charge par les premiers juges sur les autres mis en cause selon les modalités que la cour décidera de retenir ;
sur l’appel incident du Docteur [G] :
— le déclarer irrecevable, en tout cas mal fondé ;
en conséquence :
— confirmer le jugement entrepris ;
— à titre subsidiaire, pour le cas où la part de responsabilité du Docteur [G] serait réduite ou supprimée, répartir la part de 4% qui avait été mise à sa charge par les premiers juges sur les autres mis en cause selon les modalités que la cour décidera de retenir ;
sur l’appel incident et provoqué :
— le déclarer recevable et bien fondé ;
en conséquence :
— confirmer le jugement entrepris sur les montants alloués au titre des souffrances endurées et du préjudice esthétique temporaire ;
— infirmer le jugement entrepris pour le reste des montants ;
et, statuant à nouveau :
— fixer les préjudices de la manière suivante :
* 12 400 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 500 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
* 70 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
* 10 000 euros au titre du préjudice permanent exceptionnel
* 25 093,25 euros au titre de la perte de gain professionnel
* 50 000 euros au titre du préjudice d’affection de Mme [M]
* 30 000 euros au titre du préjudice d’affection de M. [R] [M]
* 30 000 euros au titre du préjudice d’affection de M. [J] [M] ;
— confirmer le jugement sur la question du partage des responsabilités ;
en conséquence :
— condamner le pôle sanitaire privé mulhousien du Diaconat à verser :
* 170 623,31 euros au titre des préjudices propres d'[P] [M]
* 12 500 euros au titre du préjudice d’affection de Mme [M]
* 7 500 euros au titre du préjudice d’affection de M. [R] [M]
* 7 500 euros au titre du préjudice d’affection de M. [J] [M]
— condamner le Docteur [G] à verser :
* 27 299,73 euros au titre des préjudices propres d'[P] [M]
* 2 000 euros au titre du préjudice d’affection de Mme [M]
*1 200 euros au titre du préjudice d’affection de M. [R] [M]
* 1 200 euros au titre du préjudice d’affection de M. [J] [M]
— condamner le Docteur [F] à verser :
* 92 136,58 euros au titre des préjudices propres d'[P] [M]
* 6 750 euros au titre du préjudice d’affection de Mme [M]
* 4 050 euros au titre du préjudice d’affection de M. [R] [M]
* 4 050 euros au titre du préjudice d’affection de M. [J] [M] ;
— condamner le Docteur [X] à verser :
* 9 2136,58 euros au titre des préjudices propres de M. [M]
* 6 750 euros au titre du préjudice d’affection de Mme [M]
* 4 050 euros au titre du préjudice d’affection de M. [R] [M]
* 4 050 euros au titre du préjudice d’affection de M. [J] [M] ;
à titre subsidiaire, modifier cette répartition si toute ou partie de la responsabilité de l’une des parties mises en cause devait être supprimée ou réduite ;
en toutes hypothèses :
— condamner les parties intimées in solidum à verser aux consorts [M] un montant de 5 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers frais et dépens de l’instance, y compris ceux afférents à la procédure de première instance ;
— déclarer l’arrêt à intervenir opposable à la CPAM du Haut-Rhin.
Sur les responsabilités respectives, les consorts [M] font état d’une divergence entre le collège d’experts d’une part et la commission d’autre part, sur la part d’imputabilité globale à retenir mais considèrent qu’il faut retenir l’imputabilité globale retenue par le collège d’experts (56%) puisque cette dernière a fait l’objet d’une très longue discussion médico-légale, ce qui n’est absolument pas le cas de la commission.
Sur la répartition de cette imputabilité, les consorts [M] s’étonnent de ce que le rapport d’expertise médicale exclut toute responsabilité de la clinique, alors qu’il n’y avait pas de protocole de transmission des informations d’un cardiologue à l’autre à l’occasion de la relève de garde au sein de la clinique laquelle en a pris conscience puisque durant la seconde expertise, l’administration ainsi que le Docteur [F] ont informé les experts que depuis ce grave accident, un protocole a été établi.
Ils en déduisent qu’il convient bien de retenir une faute dans l’organisation du pôle sanitaire privé mulhousien du Diaconat à hauteur de 25%.
Les consorts [M] font valoir que le Dr [G] encourt également une part de responsabilité tel que cela résulte du rapport des experts puisque ce médecin n’aurait pas dû accepter de réaliser le scanner chez un patient en urgence vitale sans encadrement ni surveillance médicale et aurait dû solliciter impérativement la présence d’un médecin cardiologue avant de réaliser l’examen.
Ils en déduisent une responsabilité du Docteur [G] à hauteur de 4 %, soulignant que la commission n’a pas retenu la responsabilité du Docteur [G] sans pour autant articuler à ce sujet la moindre explication.
Les consorts [M] font valoir que la responsabilité des Docteurs [F] et [X] doit également être retenue dans les termes de discussion médico-légale du rapport d’expertise mais également dans ceux de la commission qui, s’agissant de ces derniers, a effectivement retenu les mêmes motifs que ceux retenus par les experts.
Ils en déduisent un taux d’imputabilité de 13,5 % à chacun.
Les consorts [M] indiquent qu’il appartenait à la Clinique de s’assurer de la bonne organisation des médecins travaillant dans ses locaux et de la sécurité des patients et que la Clinique a failli dans ses obligations, un défaut d’organisation ayant été constaté.
Les consorts [M] insistent sur le fait que :
— si le Docteur [X] avait pris la pleine mesure de l’état critique du patient qui était à ce moment-là sous sa responsabilité et était restée avec lui comme la procédure le recommande, elle aurait pu ainsi constater et intervenir directement et ainsi éviter ou au moins grandement limiter les séquelles causées par l’arrêt cardiaque et surtout par ces longues minutes d’attente jusqu’à son intervention,
— le Docteur [F] ne pouvait pas considérer que la transmission faite au Docteur [X] était suffisante, les experts ayant relevé que le dossier médical d'[P] [M] était vide et que le Docteur [F] n’y avait porté aucune mention permettant d’appréhender l’état du malade.
Les consorts [M] soutiennent encore que le premier juge n’a pas fait droit à l’intégralité de leurs prétentions indemnitaires en raison d’une mauvaise appréciation des faits ; ils entendent donc que l’indemnisation soit revue pour les postes suivants : le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice esthétique permanent, le préjudice permanent exceptionnel, la perte de gain professionnel, le préjudice d’affection de Mme [M], de M. [R] [M] et de M. [J] [M].
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 3 octobre 2022, la CPAM du Bas-Rhin demande à la cour de :
avant dire droit :
— lui donner acte de ce qu’elle déclare représenter désormais la CPAM du Haut-Rhin dans l’exercice du recours subrogatoire de cette dernière ;
Sur l’appel de la fondation de la [17] :
— le dire mal fondé ;
— le rejeter ;
— débouter la fondation de la [17] de ses fins, moyens et prétentions ;
— confirmer le jugement entrepris sous réserve de son appel incident ;
Sur l’appel du Docteur [X] :
— le dire mal fondé ;
— le rejeter ;
— débouter le Docteur [X] de ses fins, moyens et prétentions ;
— confirmer le jugement entrepris sous réserve de son appel incident ;
subsidiairement,
— dire que le taux de 56% de perte de chance doit s’appliquer au montant de sa créance ;
— confirmer pour le surplus le jugement entrepris sous réserve de l’appel incident de la CPAM ;
Sur l’appel incident et provoqué de la CPAM :
— dire bien fondé son appel incident ;
y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité le montant de sa créance à 1 027 756, 10 euros ;
et statuant à nouveau :
— dire que sa créance est de 1 208 086,77 euros selon décompte du 30 septembre 2019 ;
— condamner les co-responsables in solidum à lui payer la somme de 1 208 086,77 euros ;
— les débouter de toutes conclusions contraires ;
Sur l’appel incident des consorts [M] :
— statuer ce que de droit ;
Sur l’appel incident Docteur [G] :
— le dire mal fondé ;
— le rejeter ;
— débouter le Docteur [G] de ses fins, moyens et prétentions ;
Sur l’appel incident du Docteur [F] :
— le dire mal fondé ;
— le rejeter ;
— débouter le Docteur [F] de ses fins, moyens et prétentions ;
en tout état de cause :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné solidairement La fondation de la [17], le Docteur [F], le Docteur [X] et le Docteur [G] à lui payer l’indemnité forfaitaire de gestion à hauteur de 1 080 euros, le taux d’imputabilité de 56% ne s’appliquant pas en l’espèce ;
— condamner solidairement les co-responsables à lui payer du Bas-Rhin la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— condamner solidairement les co-responsables aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel.
La CPAM indique que c’est à tort que le tribunal judiciaire a retiré de sa créance la somme de 151 142,72 euros versée par le Docteur [F] ainsi que les indemnités journalières pour un montant total de 29 187,99 euros au motif que M. [M] aurait bénéficié d’un maintien de salaire.
La CPAM expose qu’il résulte du rapport d’expertise que la responsabilité des trois médecins est engagée alors que, dans son avis du 15 novembre 2016, la CCI a retenu une répartition différente que celle fixée par le collège d’experts et n’a pas retenu la responsabilité du Docteur [G], les deux instances étant d’accord pour considérer l’établissement de santé comme responsable.
La CPAM indique produire des relevés qui démontrent que les indemnités journalières ont été versées à l’employeur d'[P] [M] au titre de la subrogation.
Elle précise que le Docteur [F] ayant procédé spontanément, avant le jugement, à un paiement de 151 142,72 euros, il conviendra de déduire ce montant de sa part.
A titre subsidiaire, elle demande que les co-responsables soient condamnés solidairement à payer à la CPAM la créance à laquelle sera appliquée le taux d’imputabilité de 56% ; en tenant compte du pourcentage de perte de chance, la créance de la CPAM est de 676 528 ,59 euros.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les consorts [M] ne développent aucun moyen à l’appui de leurs demandes d’irrecevabilité des appels principaux du pôle sanitaire privé mulhousien du Diaconat et du Docteur [X] et des appels incidents du Docteur [F] et du Docteur [G] ; la fondation de la [17] ne développe aucun moyen à l’appui de ses demandes d’irrecevabilité des appels incidents et provoqués des autres parties ; il y a lieu de déclarer ces appels recevables étant précisé qu’il n’y a pas de cause d’irrecevabilité susceptible d’être soulevée d’office.
Sur les rectifications d’erreur matérielle
Le prénom du défunt ayant été mal orthographié dans le jugement entrepris, il y a lieu de le rectifier en « [P] ».
[P] [M] n’est pas décédé le [Date décès 4] 2017 comme l’a indiqué le premier juge mais le [Date décès 1] 2017, de sorte qu’il y a également lieu de rectifier cette erreur matérielle.
Sur les responsabilités
Aux termes des dispositions de l’article L.1142-1 du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du même code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Au regard de la pertinence de la motivation du jugement entrepris, il y a lieu de le confirmer tant sur la détermination des responsables que sur la part respective de responsabilité de chacun d’entre eux.
En effet, le premier juge, en premier lieu, a, à juste titre, fait état du positionnement pris tant par le collège d’experts désigné par la CRCI des accidents médicaux que par la commission elle-même lesquels ont relevé des fautes commises par :
— les Docteurs [F] et [X] dans leur prise en charge d'[P] [M], d’une part, au niveau du changement de garde, ce qui a empêché que le transfert intra hospitalier du patient se fasse dans des conditions de sécurité optimales, aucun médecin n’ayant accompagné le patient au service de radiologie, d’autre part, au niveau de la prise en charge lors de l’examen clinique, du suivi hémodynamique et de la surveillance de la ventilation assistée avec un manque évident de traçabilité,
— le Docteur [G] qui a accepté de réaliser un scanner alors qu'[P] [M] était en urgence vitale sans toutefois être accompagné ni encadré alors qu’avant de procéder à l’examen qui lui était demandé, il aurait dû faire venir le Docteur [X] dans son service,
— le pôle sanitaire du Diaconat qui a failli dans son obligation d’organiser le service qui pèse sur lui puisqu’il se doit de vérifier que les interventions des différents médecins s’effectuent avec cohérence et coordination et de définir les procédures opérationnelles.
Le premier juge a, en second lieu, déterminé la part de responsabilité de chaque responsable de manière tout à fait adaptée, au regard des fautes commises étant rappelé qu'[P] [M] est tombé dans un coma végétatif jusqu’au 10 novembre 2017 (et non jusqu’au 14 novembre 2017, comme le premier juge l’a indiqué par erreur), date à laquelle il est décédé.
Sur l’indemnisation des préjudices
— Sur le préjudice personnel d'[P] [M]
Il y a lieu d’évaluer le préjudice corporel sur la base du rapport d’expertise établi le 18 août 2016 par le collège d’experts, non contesté sur l’évaluation du dommage, dont les conclusions peuvent être ainsi résumées s’agissant des chefs de préjudices contestés à hauteur d’appel :
— date de consolidation : 28 juillet 2014
— Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT) : classe 4 à partir du 20 mars 2013
— A.I.P.P : 99% (coma végétatif permanent)
— préjudice esthétique permanent : 6/7
Sur la perte de gains professionnels restée à charge d'[P] [M]
Le premier juge a considéré que les consorts [M] ne rapportaient pas la preuve d’une perte de gains actuels, la CPAM ayant versé des indemnités journalières du 29 mars 2013 au 28 juillet 2014 ; il a donc rejeté la demande formulée de ce chef.
Les consorts [M] sollicitent la somme de 25 093,25 euros à ce titre, soulignant que c’est à tort que le premier juge a considéré que le calcul présenté n’incluait pas le versement des indemnités journalières.
La fondation de la [17] s’oppose à cette demande en faisant valoir que la CPAM a versé des indemnités journalières à [P] [M].
Le Docteur [X] s’y oppose également faisant sienne la motivation du premier juge.
*
Les consorts [M] produisent les justificatifs permettant de faire droit à leur demande, considération prise du salaire que touchait [P] [M] et des indemnités journalières qui lui ont été versées.
Le jugement entrepris est donc infirmé de ce chef et ce poste est fixé à 25 093,25 euros.
Sur le Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT)
Il est rappelé que le collège d’experts a estimé que le DFT était de classe 4 (soit 75%) à partir du 20 mars 2013.
Le premier juge a alloué, de ce chef, la somme de 9 300 euros en prenant notamment pour base de calcul, une somme journalière de 25 euros.
Les consorts [M] sollicitent la somme de 12 400 euros, arguant de ce que cette base est sous-évaluée puisqu’au moment de l’accident, [P] [M] était encore très actif tant sur le plan professionnel que dans sa vie privée ; ils considèrent qu’une base mensuelle de 1 000 euros est adaptée à la situation.
La fondation de la [17] conteste cette demande au motif que le premier juge a déjà été généreux en allouant la somme de 25 euros par jour.
Le Docteur [X] se dit en accord avec le premier juge.
*
Le DFT inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité, des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Au regard de la durée de la période pendant laquelle [P] [M] a subi son incapacité temporaire soit du 20 mars 2013 au 28 juillet 2014, du taux de cette incapacité (soit 75%) et des conditions de cette incapacité (coma), il y a lieu de prendre une base journalière de calcul de 33 euros, de sorte que la somme devant être allouée aux consorts [M] est de : 496 jours x 33 euros x 75% = 12 276 euros.
Le jugement entrepris est donc infirmé de ce chef.
Sur les souffrances endurées
Il est rappelé que le collège d’experts a fixé à 6/7 le taux de ces souffrances.
Le premier juge a alloué de ce chef la somme de 50 000 euros.
Le Docteur [X] y est opposé, considérant que ce poste doit être indemnisé à hauteur de 30 000 euros. Il souligne que le premier juge n’a pas motivé sa décision et que la somme qu’elle propose est conforme à la jurisprudence.
Les consorts [M] demandent la confirmation du jugement entrepris sur ce point.
*
Le préjudice a été estimé par le collège d’experts comme étant important, de sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Il est rappelé que le collège d’experts l’a fixé à 6/7, ce même taux ayant été fixé pour le préjudice esthétique permanent.
Le premier juge a alloué la somme de 15 000 euros de ce chef.
Le Docteur [X] le conteste et propose une somme de 10 000 euros faisant valoir que ce montant est conforme à la jurisprudence habituelle.
Les consorts [M] demandent la confirmation du jugement entrepris sur ce point.
*
Considération prise du taux fixé par le collège d’experts qui correspond à un taux important, de la cohérence de ce taux par rapport à celui retenu par ce même collège pour le préjudice esthétique permanent qui est de même nature et de l’état d'[P] [M] qui est tombé dans un coma artificiel nécessitant des intubations, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
Sur le Déficit Fonctionnel Permanent (DFP)
Il est rappelé que le collège d’experts a fixé ce taux à 99% (coma végétatif permanent).
Le premier juge a décidé de proratiser ce poste de préjudice du fait du décès d'[P] [M] le [Date décès 4] 2017 et d’une consolidation au 28 juillet 2014 soit à l’âge de 63 ans.
Les consorts [M] considèrent que le premier juge a commis une double erreur dans son analyse puisque, d’une part, le défunt n’a pas été consolidé à l’âge de 63 ans mais à l’âge de 60 ans et, d’autre part, il n’y a pas lieu de procéder à une proratisation du fait de son décès puisque ce décès est antérieur à la date de consolidation ; ils sollicitent la somme de 500 000 euros sur la base d’un montant de 4 530 euro du point, le total obtenu ayant été arrondi.
La fondation de la [17] et le Docteur [X] se disent en accord avec l’option du premier juge sur ce point.
*
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Compte tenu de l’âge d'[P] [M] lors de la consolidation de ses blessures (60 ans), du taux du déficit fonctionnel (99%) et de son décès survenu le [Date décès 1] 2017 qui nécessite une proratisation, le DFT est évalué à la somme de 4 530 x 99 x 40/252 = 71 186 euros.
Le jugement entrepris est donc infirmé de ce chef.
Sur le préjudice esthétique permanent
Il est rappelé que le collège d’experts l’a fixé à 6/7.
Le premier juge a alloué la somme de 50 000 euros pour ce poste.
Les consorts [M] sollicitent une somme de 70 000 euros faisant valoir que [P] [M] était allongé dans un état totalement végétatif, les yeux ouverts aux ¿, porteur d’une sonde de gastronomie d’alimentation et d’une sonde urinaire.
La fondation de la [17] considère que le premier juge a correctement et généreusement indemnisé ce poste.
Le Docteur [X] demande l’infirmation du jugement entrepris de ce chef, faisant valoir que du fait du décès d'[P] [M], il y a lieu d’appliquer une proratisation sur la base de la somme de 30 000 euros, de sorte qu’elle accepte que soit allouée la somme de 5 909,11 euros.
*
Considération prise de ce qu'[P] [M] était en état de coma végétatif chronique de sa consolidation à son décès et du taux indiqué par le collège d’experts, il y a lieu de fixer comme suit le préjudice esthétique permanent lequel doit être proratisé : 50 000 euros x 40/252 = 7 936,50 euros. Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur le préjudice exceptionnel
Le premier juge a alloué la somme de 5 000 euros à ce titre.
Les consorts [M] demandent la somme de 10 000 euros arguant de ce qu'[P] [M] a dû rester hospitalisé jusqu’à son décès sans qu’il n’ait, à aucun moment, pu reprendre une vie à domicile.
La fondation de la [17] considère que le premier juge a correctement évalué ce poste au regard de la dégradation soudaine de l’état de santé d'[P] [M] et souligne que la jurisprudence invoquée par les consorts [M] n’est pas transposable à la situation de ce dernier dont le séjour hospitalier n’a duré que sept jours avant dégradation de son état et sa mort cérébrale. Elle ajoute que l’hospitalisation de quatre ans en état végétatif a déjà été indemnisée dans le cadre du DFP.
Le Docteur [X] demande la confirmation du jugement entrepris sur ce point faisant état de ce que ce poste de préjudice est habituellement retenu pour les victimes d’accident collectif ou en raison de la « nature » de la victime, notamment au regard de croyances ou pratiques particulières. Elle souligne que les consorts [M] ne justifient pas de la situation qui permettrait de retenir cette qualification.
*
A titre exceptionnel, il est possible d’indemniser un préjudice extra-patrimonial permanent particulier non indemnisable par un autre biais dès lors que ce préjudice prend une résonance particulière soit en raison de la nature de la victime, soit en raison des circonstances ou de la nature de l’accident à l’origine du dommage.
Contrairement à ce que soutient la fondation de la [17], ce n’est pas l’hospitalisation de quatre ans qui a été indemnisée par le DFP mais l’état de coma végétatif. Comme le soutiennent, à juste titre, les consorts [M], [P] [M] a subi un préjudice permanent exceptionnel lié au fait que de la date de consolidation jusqu’à la date de son décès, il a été contraint d’être hospitalisé en permanence sans avoir pu bénéficier d’une vie à domicile entouré de sa famille.
Considération prise de la survenance du décès d'[P] [M] qui implique que soit appliquée une proratisation, il y a lieu de fixer ce préjudice à 10 000 euros après application de cette dernière.
Le jugement entrepris est donc infirmé de ce chef.
— Sur le préjudice d’affection des proches
Le premier juge a alloué la somme de 30 000 euros à Mme [T] [N] et celles de 15 000 euros à M. [R] [M] et M. [J] [M].
Mme [N] sollicite la somme de 50 000 euros ; MM. [R] et [J] [M], celles de 30 000 euros.
Ils invoquent un préjudice extrêmement important puisqu’il a fallu accompagner, de manière soutenue, [P] [M] plongé dans un état végétatif pendant plus de quatre ans, ce qui a été particulièrement éprouvant au regard de l’état très diminué de ce dernier telles que les photographies en témoignent.
La fondation de la [17] s’y oppose faisant valoir que le premier juge a statué sur ce point en conformité avec la jurisprudence récente.
Le Docteur [X] sollicite la confirmation du jugement entrepris sur ce chef de demande.
*
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point lequel a, avec pertinence, fixé le préjudice de Mme [N] à 30 000 euros au regard de la durée de sa vie commune avec [P] [M] et de celui des deux enfants majeurs lesquels ne vivaient plus au domicile à la date du décès de ce dernier soit 15 000 euros chacun.
Sur la prise en charge de l’indemnisation du préjudice personnel d'[P] [M] par les responsables en fonction du pourcentage de responsabilité qui leur a été imputé
Considération prise de ce que le jugement entrepris a été infirmé sur certains postes de préjudices, le total du préjudice personnel d'[P] [M] s’élève à 191 491,75 euros.
Corrélativement, le jugement entrepris doit être infirmé sur les sommes devant être prises en charge par chacun des responsables de ce préjudice personnel.
Ainsi, pour le préjudice personnel d'[P] [M] :
— la fondation de la [17] est condamnée à payer aux consorts [M] la somme de 47 872,93 euros
— le Docteur [G] est condamné à payer aux consorts [M] la somme de 7 659,67 euros
— le Docteur [F] est condamné à payer aux consorts [M] la somme de 25 851,39 euros
— le Docteur [X] est condamnée à payer aux consorts [M] la somme de 25 851,39 euros.
Sur la créance de la CPAM du Haut-Rhin
D’une part, s’agissant du calcul de la créance de la CPAM, le premier juge a refusé, à tort, d’accorder à la CPAM la somme totale de 29 187,99 euros pour les indemnités journalières qu’elle a versées à [P] [M] tant avant qu’après la consolidation puisque le versement effectif de ces indemnités journalières résulte du décompte produit par la caisse qui les a versées directement à l’employeur d'[P] [M].
En outre, c’est à tort que le tribunal judiciaire a défalqué de sa créance la somme de 151 142,72 euros qui lui a été réglée par le Dr [F].
La créance de l’organisme doit être fixée à 1 208 086,81 euros.
D’autre part, et de surcroît, il n’a pas appliqué au total de sa créance soit 1 208 086,77 euros, le taux de perte de chance soit 56%, ce qu’il convient donc de faire.
Le jugement entrepris doit donc être infirmé en ce qu’il a :
— fixé le préjudice de la CPAM du Haut-Rhin à la somme de 1 027 756,10 euros avec les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— condamné en quittances et deniers, et in solidum, la fondation de la [17], le Docteur [F], le Docteur [X], le Docteur [G], au paiement de la somme de 1 027 756,10 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2021 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts sur la condamnation précédente, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Il y a lieu de :
— fixer la créance de la CPAM du Haut-Rhin à la somme de 1 208 086,77 euros;
— condamner in solidum en quittances et deniers valables, la fondation de la [17], le Docteur [F], le Docteur [X] et le Docteur [G] à payer à la CPAM du Bas-Rhin venant aux droits de la CPAM du Haut-Rhin la somme de 676 528,59 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la date du jugement du 19 mars 2021 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts sur la somme de 676 528, 59 euros dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les appels en garantie
Le jugement entrepris sur ce point est confirmé, la garantie ne devant concerner effectivement que les condamnations prononcées au profit de la CPAM du Bas-Rhin dès lors que pour les responsables leur quote-part dans la prise en charge du préjudice personnel d'[P] [M] et des préjudices d’affection des consorts [M] a été calculée selon leur taux de responsabilité.
Sur les dépens et les frais de procédure
Le jugement entrepris est confirmé de ces chefs.
A hauteur d’appel, la fondation de la [17], le Docteur [F], le Docteur [X] et le Docteur [G] sont condamnés in solidum aux dépens ainsi qu’à payer à Mme [T] [N], MM. [J] et [R] [M] la somme globale de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La fondation de la [17], les Docteurs [G], [F] et [X] sont condamnés in solidum à payer à la CPAM du Bas-Rhin venant aux droits de la CPAM du Haut-Rhin la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La fondation de la [17], les Docteurs [G], [F] et [X] sont déboutés de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
DÉCLARE recevables les appels principaux de la fondation de la [17] et du Docteur [X] et les appels incidents du Docteur [F] et du Docteur [G] ;
RECTIFIE le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 19 mars 2021 en ce que :
— le prénom de la victime décédée est « [P] » et non « [P] »,
— [P] [M] est décédé non pas le [Date décès 4] 2017 mais le [Date décès 1] 2017 ;
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 19 mars 2021 en ce qu’il a :
— fixé ainsi le préjudice d'[P] [M] :
' déficit fonctionnel temporaire : 9 300 euros,
' déficit fonctionnel permanent (99%) : 64 742,80 euros,
' préjudice esthétique permanent : 50 000 euros,
' préjudice permanent exceptionnel : 5 000 euros ;
en conséquence :
— condamné, pour le préjudice propre d'[P] [M] au paiement dans les conditions suivantes :
' la Fondation de la [17] ( 25% de responsabilité ) : 48 510,70 euros,
' Dr [G] : (4% de responsabilité) : 7761,71 euros,
' Dr [F] (13,5% de responsabilité) : 26 195,77 euros,
' Dr [O] [X] (13,5% de responsabilité) : 26 195,77 euros,
— fixé le préjudice de la CPAM du Haut-Rhin à 1 027 756,10 euros avec les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— condamné en quittances et deniers, et in solidum, la fondation de la [17], le Docteur [F], le Docteur [X], le Docteur [G], au paiement de la somme de 1 027 756,10 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2021;
— ordonné la capitalisation des intérêts, sur la condamnation précédente, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONFIRME pour le surplus, dans les limites de l’appel, le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 19 mars 2021 ;
Statuant de nouveau les points infirmés :
FIXE ainsi le préjudice d'[P] [M] :
' perte de gains professionnels : 25 093,25 euros ( vingt-cinq mille quatre- vingt-treize euros et trente-cinq centimes),
' déficit fonctionnel temporaire : 12 276 euros (douze mille deux cent soixante-seize euros),
' déficit fonctionnel permanent : 99 % : 71 186 euros (soixante-et-onze mille cent quatre-vingt-six euros),
' préjudice esthétique permanent : 7 936,50 euros (sept mille neuf cent trente- six euros et cinquante centimes),
' préjudice permanent exceptionnel : 10 000 euros (dix mille euros) ;
En conséquence,
CONDAMNE, pour le préjudice propre d'[P] [M], au paiement dans les conditions suivantes :
' la Fondation de la [17] (25 % de responsabilité) : 47 872,93 euros (quarante-sept mille huit cent soixante-douze euros et quatre-vingt-treize centimes),
' le Docteur [K] [G] : (4% de responsabilité) : 7 659,67 euros (sept mille six cent cinquante-neuf euros et soixante-sept centimes),
' le Docteur [A] [F] (13,5% de responsabilité) : 25 851,39 euros (vingt-cinq mille huit cent cinquante-et-un euros et trente-neuf centimes),
' le Docteur [O] [X] (13,5 % de responsabilité ) : 25 851,39 euros (vingt-cinq mille huit cent cinquante-et-un euros et trente-neuf centimes),
FIXE la créance de la CPAM du Haut-Rhin à 1 208 086,77 euros (un million deux cent huit mille quatre-vingt-six euros et soixante-dix-sept centimes) avec les intérêts au taux légal à compter du jugement du 19 mars 2021 ;
CONDAMNE en quittances et deniers, et in solidum, la fondation de la [17], le Docteur [F], le Docteur [X], le Docteur [G], au paiement de la somme de 1 208 086,77 euros (un million deux cent huit mille quatre-vingt-six euros et soixante-dix-sept centimes) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2021 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts, sur la condamnation précédente, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Y ajoutant :
CONDAMNE in solidum la fondation de la [17], les Docteurs [F], [G] et [X] aux dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE in solidum la fondation de la [17], les Docteurs [F], [G] et [X] à payer à Mme [T] [N], MM. [J] et [R] [M], la somme globale de 5 000 euros (cinq mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour leurs frais de procédure exposés à hauteur d’appel ;
CONDAMNE in solidum la fondation de la [17], les Docteurs [F], [G] et [X] à payer à la CPAM du Haut-Rhin, la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure exposés à hauteur d’appel ;
DÉBOUTE la fondation de la [17], les Docteurs [F], [G] et [X] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour leurs frais de procédure exposés à hauteur d’appel.
La Greffière, Le Président,
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