Infirmation 4 avril 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc., 4 avr. 2012, n° 11/01553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 11/01553 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy, 18 mai 2011, N° 21000112 |
Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE |
|---|
Texte intégral
ARRÊT N° SS
DU 04 AVRIL 2012
R.G : 11/01553
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANCY
21000112
18 mai 2011
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANT :
Monsieur A Y
XXX
XXX
Représenté par Mademoiselle Alexandra KACZMARSKI, conseiller juridique à la FNATH, régulièrement munie d’un pouvoir
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié :
XXX
XXX
Comparante en la personne de Madame Brigitte FLECK, salariée, régulièrement munie d’un pouvoir
Monsieur le Chef de l’antenne interrégionale de la mission nationale de contrôle, avisé de la date d’audience, ne s’est ni présenté, ni fait représenter.
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : Monsieur X
Siégeant en Conseiller rapporteur
Greffier : Madame BARBIER (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 14 février 2012 tenue par Monsieur X, Président, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Monsieur MALHERBE, Président, Monsieur X et Monsieur Z, Conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 4 avril 2012 ;
Le 4 avril 2012, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS & PROCÉDURE.
Monsieur A Y, né le XXX, a effectué, le 4 mai 2009, auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical du 8 février précédent, faisant état de plaques pleurales calcifiées bilatérales, pathologie prévue au tableau n° 30 B relatif aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante
Après mise en oeuvre d’une enquête administrative, la Caisse a estimé que la preuve n’était pas rapportée que l’assuré eût été exposé au risque d’inhalation de poussières d’amiante, et a rejeté la demande de prise en charge de Monsieur Y.
Contestant cette décision, Monsieur Y a saisi successivement la commission de recours amiable qui, par décision du 11 février 2010, a confirmé la position des services administratifs, puis le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy qui, par jugement du 18 mai 2011, l’a débouté de son recours.
Par lettre recommandée du 17 juin 2011, Monsieur Y a relevé appel de ce jugement ; il demande à la Cour de l’infirmer, et de dire que la maladie dont il souffre doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle ; il fait valoir que durant quarante-six années de travail dans le bâtiment, il a manipulé des tôles et des gaines de ventilation en fibrociment, des joints de dilatation, des cordelettes, autant d’éléments qui constituent des facteurs d’exposition à l’inhalation de poussières d’amiante.
En conséquence, il demande à la Cour, à titre principal de dire qu’il est atteint de la maladie prévue au tableau n°30 B des maladies professionnelles et qu’il doit bénéficier de la présomption d’imputabilité, subsidiairement de dire que son dossier devra être transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui devra se prononcer sur l’existence d’un lien de causalité entre sa maladie et son activité professionnelle.
La Caisse réplique que la preuve d’une exposition au risque prévu au tableau n° 30 n’est pas rapportée et conclut à la confirmation du jugement déféré.
La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, le 14 février 2012, dont elles ont maintenu les termes lors de l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose en ses alinéas 2 et 3 :
'Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.'
L’alinéa 5 de ce même texte ajoute que dans le cas mentionné à l’alinéa 3, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles .
L’article D.461-30 du même code prévoit que lorsque la maladie n’a pas été reconnue d’origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l’article L.461-1 ou en cas de saisine directe par la victime au titre du troisième alinéa du même article, la caisse primaire saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l’article D.461-29. Ce texte précise que le comité peut entendre la victime s’il l’estime nécessaire.
En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle a été faite sur le fondement du tableau numéro 30 B, relatif aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante.
S’il est constant que Monsieur Y souffre de l’une des maladies visées dans ce tableau, à savoir des plaques pleurales calcifiées, en revanche, il résulte des résultats de l’enquête administrative au cours de laquelle il a été entendu par un agent assermenté, qu’il n’a pas effectué au cours de sa vie professionnelle des travaux de la nature de ceux qui sont énumérés dans la liste indicative de ce tableau, à savoir des travaux supposant un contact direct avec la matière première que constitue l’amiante.
Monsieur Y fait valoir qu’il a travaillé pendant quarante-six ans dans le bâtiment où l’amiante entrait dans la composition de nombreux éléments de ventilation, d’isolation, de calorifugeage ; il précise qu’il a participé à la construction de la centrale thermique de Blénod-les-Pont-à-Mousson, ouvrage qui a donné lieu depuis lors à des travaux de désamiantage ; il ajoute que l’amiante constitue le seul facteur de risque connu en ce qui concerne les plaques pleurales.
Cependant, alors que l’intéressé a reconnu devant l’agent enquêteur qu’il n’avait jamais manipulé directement le matériau amiante, et qu’à partir du mois d’avril 1985, il n’avait plus été exposé au risque, il résulte de la description qu’il a donnée de ses activités antérieures qu’il n’a pas toujours travaillé dans le bâtiment ; qu’en effet, il a travaillé à son compte, du mois d’octobre 1964 au mois d’octobre1968 en qualité de débardeur forestier, et du mois de mars 1971 au mois d’octobre 1972 à l’entretien des monuments dans un cimetière américain.
Ainsi, le seul fait que Monsieur Y ait, durant une partie de sa vie professionnelle, travaillé dans le bâtiment, ne suffisant pas à établir qu’il a effectué des travaux susceptibles, comme ceux qui sont énumérés dans le tableau numéro 30, de l’exposer à l’inhalation de poussières d’amiante, il est mal fondé à invoquer le bénéfice de la présomption d’imputabilité prévue à l’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
En revanche, en application des dispositions des articles L.461-1 alinéa 3 et 5 d’une part, D.461-30 d’autre part, du code de la sécurité sociale, il y a lieu d’inviter la Caisse à saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nancy afin qu’il fournisse un avis motivé sur le lien de causalité entre la maladie dont souffre Monsieur Y et les conditions dans lesquelles il a travaillé au cours de sa vie professionnelle.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a dit que la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne pouvait intervenir dans la mesure où l’exposition au risque n’était pas démontrée.
En l’état de la procédure, il y a lieu de surseoir à statuer sur l’application de l’article R.144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement déféré et, statuant à nouveau ;
INVITE la Caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle à saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nancy afin qu’il fournisse un avis motivé sur l’existence d’un lien de causalité entre la maladie dont souffre Monsieur A Y et les conditions dans lesquelles il a travaillé durant sa vie professionnelle ;
DIT que la procédure sera remise au rôle de la chambre sociale à l’initiative de la partie la plus diligente ;
SURSOIT à statuer sur l’application de l’article R.144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Et signé par Monsieur MALHERBE, Président, et par Mademoiselle AHLRICHS, Adjoint administratif ayant prêté le serment de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Minute en quatre pages
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