Rejet 8 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CNITAAT, 14 sept. 2017, n° 1400619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 1400619 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE COUR NATIONALE DE
L’INCAPACITÉ ET DE LA
TARIFICATION DE L’ASSURANCE
DES ACCIDENTS DU TRAVAIL
N° de répertoire : 1400619
Section Accidents du travail (B)
Décision déférée jugement du Tribunal du contentieux de l’incapacité de
Strasbourg, en date du 31 octobre 2013, référencé 000096 AT 13
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2017
La Cour, statuant en audience publique, sur l’appel interjeté contre un jugement du Tribunal du contentieux de l’incapacité de Strasbourg, en date du 31 octobre 2013, a rendu l’arrêt suivant. À l’issue des débats, le Président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la
Cour à la date du 14 septembre 2017. La décision a été signée par M. Pascal HAMON, Président de section, et par Mme D E, secrétaire à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
APPELANTE
- La caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin prise en la personne de son représentant légal ayant son siège : […] dispensée de comparaître
INTIMÉE
- M. Z-J Y né le […] exerçant la profession d’employé de banque demeurant: […] représenté par Maître WIESEL, avocat inscrit au barreau de Colmar comparant
N° de répertoire : 1400619 Page 2 sur 7
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Président : – M. Pascal HAMON, Président de section;
M. F G, représentant les employeurs Assesseurs : et les travailleurs indépendants ;
- M. H I, représentant les salariés.
SECRÉTARIAT GREFFE
Lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe:
Mme D E, agent du secrétariat ayant régulièrement prêté le serment prévu à l’article R. 143-40 du code de la sécurité sociale.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par décision en date du 27 novembre 2012, la caisse primaire
d’assurance maladie du Bas-Rhin a estimé le taux d’incapacité permanente partielle de M. Z-J Y à 12%, à la date du 21 octobre 2012, suite à l’accident du travail dont il a été victime le 21 octobre 2011.
Par requête en date du 25 janvier 2013, M. Z-J Y a contesté cette décision devant le Tribunal du contentieux de l’incapacité de
Strasbourg qui, par jugement en date du 31 octobre 2013, notifié le
7 novembre 2013, a porté le taux d’incapacité permanente partielle à 20 %.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 novembre
2013, la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin a interjeté appel de cette décision et en a demandé l’infirmation.
Le Secrétaire général de la Cour a communiqué aux parties les mémoires et pièces de la procédure et les a régulièrement invitées à conclure en demande et en défense conformément aux dispositions des articles R. 143 25 à R. 143-29 du code de la sécurité sociale.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2017 et l’affaire fixée pour être examinée à l’audience du 29 juin 2017 à 09h30.
Les parties ont été convoquées le 25 avril 2017 pour ladite audience, en application des délais fixés aux articles R. 143-29 du code de la sécurité sociale et 643 du code de procédure civile. La partie appelante a signé l’accusé de réception de la convocation le 28 avril 2017 et la partie intimée le 27 avril
2017.
La partie appelante, non présente à l’audience, a adressé à la Cour des observations dans les conditions prévues par l’article R. 143-25 du code de la sécurité sociale. En application de l’article 446-1 du code de procédure civile
N° de répertoire : 1400619 Page 3 sur 7
et R. 143-26 1° du code de la sécurité sociale elle est dispensée de comparaître.
La partie intimée a adressé à la Cour des observations dans les conditions prévues par l’article R. 143-25 du code de la sécurité sociale et a comparu à l’audience.
La décision sera contradictoire.
À l’audience, le Président a fait le rapport de l’affaire, puis la Cour a entendu le médecin consultant en son avis et la partie intimée en ses observations.
À l’issue des débats, le Président a indiqué à la partie présente que
l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 14 septembre 2017.
La Cour s’est retirée et a délibéré de l’affaire conformément à la loi.
DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Considérant que l’appel a été formé dans les délai et forme prévus par la loi; Qu’il sera donc déclaré recevable.
Sur le fond
[…]
Le 21 octobre 2011, M. Z-J Y, né le […], exerçant au moment des faits la profession d’employé bancaire, a ressenti une douleur vive dans le dos. Cet accident a occasionné, selon le certificat médical initial, lumbago, dont les conséquences ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Son état a été déclaré consolidé par la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin à la date du 21 octobre 2012. Par décision du
27 novembre 2012, ladite caisse a fixé une incapacité permanente partielle au taux de 12% pour des séquelles consistant en des douleurs lombaires, nécessitant un traitement intermittent, et une gêne fonctionnelle avec plusieurs signes objectifs.
Le Tribunal du contentieux de l’incapacité de Strasbourg, saisi par
M. Z-J Y, a porté le taux d’incapacité permanente partielle à 20 %.
La caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin a interjeté appel du jugement rendu.
N° de répertoire : 1400619 Page 4 sur 7
2- Les prétentions et moyens des parties en cause d’appel
La caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin, appelante, se prévaut des observations du Dr X en date du 6 février 2014. Ce dernier reprend les constatations du médecin expert désigné par le Tribunal du contentieux de l’incapacité à savoir les lombalgies avec sciatique persistante, la gêne fonctionnelle, le port de ceinture lombaire et l’utilisation d’une canne pour de petites distances. Le Dr X précise que l’utilisation d’une canne n’existait pas lors de l’examen par le médecin conseil (la marche était notée normale). Le Dr X ajoute que l’expert du tribunal mentionne un problème de releveurs sans apporter d’éléments cliniques probants, ainsi que des nodules palmaires sans établir de lien avec l’accident du travail. Il en déduit que le taux de 20 % proposé est basé sur des éléments déclaratifs de
l’assuré et sur un état subjectif un an après l’examen du médecin conseil.
La caisse primaire demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris et de dire que le taux d’incapacité permanente partielle devant être alloué à M. Y s’élève à 12%.
M. Z-J Y, intimé, note que la caisse primaire se prévaut du rapport de son médecin conseil établi le 9 octobre 2012, antérieurement au jugement du Tribunal du contentieux de l’incapacité.
Il rappelle qu’à la date de consolidation, il souffrait d’importantes douleurs traitées par doliprane et par des médicaments beaucoup plus puissants depuis. Il expose qu’à ce jour il continue de porter une ceinture de maintien lombaire et qu’il utilise une canne pour ses déplacements. Il ajoute que l’utilisation de cette canne a entraîné l’apparition de nodules palmaires et que ce sont le séquelles directes de l’accident qui ont entraîné l’apparition de cette nouvelle pathologie.
M. Y ajoute qu’il souffrait de diabète avant la survenue de l’accident. Il précise qu’ayant des activités physiques restreintes compte tenu des douleurs, son diabète s’est aggravé avec une hémoglobine glyquée en hausse à 14 %. Il estime qu’il s’agit d’une aggravation de son état antérieur consécutive à son accident du travail et qu’il faut en tenir compte.
Il ajoute que son contrat de travail a été modifié le 6 février 2013 et qu’il bénéficie d’une réduction de son temps de travail, à sa demande afin de lui permettre la poursuite des soins.
M. Z-J Y demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris.
La caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin rappelle que
l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle se fait lors de la date de consolidation, en fonction des séquelles constatées à cette date et qui sont la conséquence de l’accident du travail subi. Elle ajoute qu’une éventuelle aggravation postérieure ne peut être retenue et doit faire l’objet d’une nouvelle demande par l’assuré. Elle maintient ses observations précédentes pour le surplus.
N° de répertoire : 1400619 Page 5 sur 7
Suite à la communication de l’avis du médecin consultant, M. Z
J Y fait remarquer que les conclusions médicales du
28 novembre 2011 du Dr A, neurochirurgien ont été produites dès la procédure devant le Tribunal du contentieux de l’incapacité. Il estime que le Pr B, expert désigné par le tribunal a suffisamment argumenté ses conclusions. Dès lors il s’étonne que le Pr CAQUET indique dans son rapport que « ni le médecin traitant ni le Dr B n’ont rapporté les résultats de leur examen clinique du rachis ». Il rappelle qu’à la date de consolidation il souffrait d’importantes douleurs, accompagnées de séquelles nerveuses coexistantes. Il affirme que le diabète et les nodules sur la main sont les conséquences directes de l’accident. Il maintient sa demande tendant à la confirmation du jugement entrepris.
La caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin demande l’entérinement de l’avis du Pr CAQUET.
3- L’avis du médecin consultant
Le Professeur CAQUET, médecin consultant, commis conformément aux dispositions de l’article R. 143-27 du code de la sécurité sociale, et ayant régulièrement prêté devant la Cour le serment d’accomplir sa mission, de faire son rapport et de donner son avis, en son honneur et conscience, expose :
< Anamnèse
Le 21 octobre 2011 Monsieur Y, alors âgé de 52 ans, fut victime d’un accident du travail à l’origine, selon le certificat médical initial, d’un lumbago.
Il s’agissait en réalité d’une sciatique L5 gauche parésiante. Un scanner du 28 octobre 2011 montra une petite hernie L5-S1 gauche (comprimant S1). La lombo-sciatique fut traitée par kinésithérapie.
La consolidation fut fixée au 21 octobre 2012 par le médecin conseil avec un taux d’incapacité de 12 % qui fut porté à 20 % par le TCI, saisi par l’assuré. La Caisse relève appel de cette décision.
Séquelles
A la date d’appréciation Monsieur Y se plaignait, d’après le médecin conseil, de lombalgies surtout vespérales, irradiant parfois vers la cuisse gauche sans dépasser le genou. Le traitement consistait en antalgiques de niveau 1 à la demande (paracétamol) une kinésithérapie 2 fois la semaine. Le 9 octobre 2012, le Dr C, médecin-conseil, constatait à l’examen :
70 kg pour 172 cm. Marche normale aux trois modes Accroupissement complet. DDS 30 cm. Pas de Lasègue. Douleur à gauche à 60 °. Déficit releveurs gauches. Pas d’amyotrophie quadricipitale.
Ni le médecin traitant ni le Professeur B, médecin consultant près le
TCI n’ont rapporté les résultats de leur examen clinique du rachis.
Discussion
A la date d’effet les séquelles consistaient en des lombalgies basses en fin de journée irradiant parfois dans la cuisse gauche. Le rachis lombaire était modérément enraidi. Il était signalé un déficit non chiffré des releveurs du pied
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gauche n’empêchant pas la marche sur les talons. Le retentissement fonctionnel était discret.
Pour ces séquelles, le taux d’incapacité de 12 % retenu par la Caisse est conforme aux indications du barème indicatif d’invalidité. Il a été correctement
•
évalué.
)
L’assuré fait état d’une aggravation d’un diabète sucré de type 2 non compliqué évoluant depuis 2005. Cette aggravation constatée en 2013 est sans lien direct et certain avec l’AT. Il en est de même de la maladie de Dupuytren constatée à la main gauche (côté utilisé par Monsieur Y lorsqu’il se sert d’une canne).
Conclusion: À la date du 21 octobre 2012, le taux d’IPP résultant des séquelles décrites était de 12 %.
4- La décision de la Cour
Considérant, à titre liminaire qu’aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux d’incapacité permanente est déterminé
d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d’invalidité » ;
Considérant que la présente procédure a pour origine la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin, du 27 novembre 2012, ayant fixé à 12% le taux d’incapacité permanente partielle de l’intéressé à la date de consolidation du 21 octobre 2012;
Que, cependant, l’appelant garde la possibilité, en cas d’aggravation survenue postérieurement à cette date, de faire valoir ses droits auprès de la caisse primaire d’assurance maladie dans le cadre des dispositions visées aux articles L. 443-1 et suivant du code de la sécurité sociale s’il l’estime nécessaire ;
Considérant que le 21 octobre 2011, M. Z-J Y a été victime d’un accident du travail consistant en un lumbago; qu’à la date du
21 octobre 2012, l’intéressé souffrait d’un rachis lombaire modérément enraidi avec douleurs et gêne fonctionnelle discrètes ; que dès lors le diabète évoqué et son aggravation en 2013 ne constitue pas une séquelle rattachable à l’accident et est donc sans lien direct et certain avec l’accident du travail de
2011;
Considérant qu’en application des dispositions visées à l’article R. 143-2: du code de la sécurité sociale, les difficultés relatives au caractère professionnel d’une lésion relèvent de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale;
Qu’en l’absence de décision émanant de la caisse primaire ou desdites juridictions reconnaissant l’imputabilité à l’accident du travail de la maladie de DUPYUTREN, il ne peut être tenu compte des conséquences de ces lésions dans l’évaluation du taux d’incapacité permanente ;
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Considérant ainsi, au vu des éléments soumis à l’appréciation de la Cour, contradictoirement débattus et avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, que les séquelles décrites ci-dessus justifiaient la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 12%;
Qu’en conséquence il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire,
Infirme le jugement du Tribunal du contentieux de l’incapacité de
Strasbourg, en date du 31 octobre 2013, référencé 000096AT13,
Et statuant à nouveau,
Dit que les séquelles de l’accident du travail dont a été victime M. Z
J Y le 21 octobre 2011 justifient l’attribution d’une incapacité permanente partielle au taux de 12 % à la date de consolidation du 21 octobre 2012.
La Secrétaire Le Président
C. E P. HAMON
En vertu de l’article R. 144-7 du code de la sécurité sociale, les parties disposent d’un délai de deux mois (augmenté le cas échéant des délais de distance prévus par le code de procédure civile), à compter du jour de la signification ou de la notification de cette décision, pour déférer celle-ci à la Cour de cassation.
En vertu des articles 628 et 629 du code de procédure civile, le demandeur en cassation qui succombe dans son pourvoi est, sauf exception, condamné au paiement des dépens et peut, en outre, en cas de recours jugé abusif, être condamné à une amende d’un montant maximum de 3.000 euros.
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