Infirmation partielle 1 octobre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 1er oct. 2013, n° 12/05229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 12/05229 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Louviers, 16 octobre 2012 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
R.G. : 12/05229
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 01 OCTOBRE 2013
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE LOUVIERS du 16 Octobre 2012
APPELANTE :
SCP F G H – Mandataire liquidateur de la Société D SERVICES LOGISTIQUES
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Cyrille FRANCO, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Cécilia ARANDEL, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur B X
XXX
XXX
représenté par Me David VERDIER, avocat au barreau de l’EURE substitué par Me Olivier MOUCHABAC, avocat au barreau de l’EURE
CGEA ROUEN
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Carine DESROLLES, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 19 Juin 2013 sans opposition des parties devant Monsieur DUPRAY, Conseiller, faisant fonction de Président, magistrat chargé d’instruire seul l’affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur DUPRAY, Conseiller, faisant fonction de Président,
Monsieur SAMUEL, Conseiller
Madame DELAHAYE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GEFFROY, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 19 Juin 2013, où l’affaire a été mise en délibéré au 01 Octobre 2013
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 01 Octobre 2013, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur DUPRAY, Conseiller, faisant fonction de Président, et par Mme LOUE-NAZE, Greffier présent à cette audience.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Sté D SERVICES LOGISTIQUES (M. S.L.) constituée le 31 octobre 2006 (date des statuts) est issue du rapprochement des sociétés D E et BRETAGNE SERVICES LOGiSTIQUES.
Elle était détenue à 60 % par la Sté BRETAGNE SERVICES LOGISTIQUES (B.S.L.) et à 40 % par D E dont le principal actionnaire est Monsieur A.
Le 01er novembre 2006, le fonds de commerce exploité par D E était cédé au profit de cette nouvelle société MSL à laquelle tous les contrats de travail étaient transférés en application des dispositions des articles L 1224-1 et 1224-2 du code du travail.
Le domaine d’activité, précédemment de la Sté D E (M. S.L.) et aujourd’hui des sociétés BRETAGNE SERVICES LOGISTIQUES et de la Sté D SERVICES LOGISTIQUES (M. S.L.) est la fabrication de colis pour la vente à distance à titre principal pour le compte de la Sté EDITION ATLAS pour laquelle MSL assure également une partie de la LOGISTIQUE VPC (stockage et expédition notamment).
Le 23 janvier 2007, la Société MSL dénonçait la convention collective RBD (Reliure, Brochure Dorure) des industries de labeur (code APE 222) jusqu’alors applicable à la Sté MÉCANIQUE E, au motif que les dispositions de l’avenant Reliure, Brochure, Dorure n’avaient plus lieu de s’appliquer compte tenu du changement d’activité de la société et de la disparition de l’activité brochage au profit de celle de E dont la convention collective applicable à ces entreprises, est celle des entreprises de Logistiques et de Communication écrite directe (ELCED).
Le 5 novembre 2007, la société MSL informait l’ensemble des salariés de l’application des dispositions de la Convention Collective ELCED et de l’ouverture prochaine de négociations avec les organisations syndicales sur la conclusion d’un accord de substitution.
Les négociations avec les organisations syndicales s’achevaient les 16 avril et 22 avril 2008. En l’absence de conclusion d’un accord de substitution au terme du délai de 15 mois, la société MSL appliquait à compter du mois de mai 2008, les seules dispositions de la Convention collective ELCED.
Par requête en date du 05 janvier 2010, Monsieur B X a saisi le conseil de prud’hommes de LOUVIERS aux fins de reclassification de sa fonction en application de la nouvelle convention collective, de rétablissement de l’horaire mensuel à 152h25, de rétablissement du calcul forfaitaire et de la mensualisation de la prime de treizième mois et d’équipe et d’indemnisations.
La société MSL a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde par jugement du tribunal de commerce d’ÉVREUX en date du 8 janvier 2009, d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du 19 décembre 2009. Un plan de cession à M. Y ou toute personne morale qui pourrait se substituer, a été homologué par jugement du 1er avril 2010 et une liquidation judiciaire prononcée par jugement du 12 mai suivant.
106 salariés ont été licenciés et les autres ont été repris par la société D SERVICES LOGISTIQUES Société Nouvelle. (dans le cadre de la cession à M. Y). Cette société a également été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’ÉVREUX en date du 09 juin 2011, le jugé commissaire ayant autorisé le licenciement pour motif économique de 41 salariés au maximum.
Par jugement en date du 16 octobre 2012, le conseil des prud’hommes de LOUVIERS a
— dit que les éléments essentiels du contrat de travail et les conditions de travail de Monsieur B X avaient été modifiées unilatéralement sans obtenir l’accord du salarié
— fixé la créance à inscrire au profit de Monsieur B X au passif de la société D SERVICES LOGISTIQUES (MSL) par le liquidateur aux sommes suivantes :
2.000 € au titre des dommages intérêts pour le préjudice moral et financier engendré par les modifications unilatérales et abusives de la durée mensuelle du travail, de l’assiette et de la périodicité du versement de la prime du 13e mois
2.207 € au titre des dommages et intérêts pour violation du statut protecteur attaché aux mandats détenus par Monsieur B X
800 € au titre des dommages intérêts pour le préjudice moral et financier engendré par la modification unilatérale du calcul de la prime d’équipe
1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté Monsieur B X de l’ensemble de ses autres demandes
— débouté la S.C.P. F G H ès-qualités de mandataire liquidateur de la société MSL, et le CGEA de l’ensemble de leurs demandes
— déclaré le présent jugement opposable au CGEA ROUEN dans les limites de sa garantie légale
— condamné la S.C.P. F G H ès-qualités de mandataire liquidateur de la société MSL au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe en date du 07 novembre 2012, la S.C.P. F G H, ès qualités de mandataire liquidateur de la société MSL, a formé appel contre cette décision.
Par conclusions écrites déposées au greffe de la cour, le 06 juin 2013, soutenues oralement à l’audience du 19 juin 2013 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la S.C.P. F G H, ès qualités de mandataire liquidateur de la société MSL, demande à la Cour :
— à titre principal,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— statuant à nouveau,
— constater l’absence de modification unilatérale par la société D SERVICES LOGISTIQUES des éléments essentiels du contrat de travail de M. X ;
— dire que la société D SERVICES LOGISTIQUES a satisfait à l’ensemble de ses obligations légales et conventionnelles ;
— dire qu’il n’est aucunement démontré la moindre erreur dans la classification attribuée au demandeur ;
— à titre subsidiaire,
— condamner le demandeur, à titre reconventionnel et s’il venait à être constaté une modification unilatérale de la durée du travail, à rembourser à la SCP F G H le trop perçu par M. X depuis le 1er mai 2008, suite à l’application de l’horaire mensuel de référence de 151,67 heures et à l’augmentation corrélative des taux horaires ;
— dire que M. X n’a subi aucun préjudice à quelque titre que ce soit et le débouter de ses demandes de dommages-intérêts ;
— en toute hypothèse,
— débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes ;
— le condamner à la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions écrites déposées au greffe de la cour, le 13 juin 2013, soutenues oralement à l’audience du 19 juin 2013 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, le Centre de Gestion d’Etudes de L’AGS (CGEA) de Rouen demande à la Cour de :
— donner acte au CGEA de ROUEN de son intervention dans l’instance au titre des dispositions de l’article L 625-3 du Code de Commerce,
— donner acte au CGEA de Rouen de ce qu’il forme appel incident des dispositions du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Louviers le 16 octobre 2012,
— donner acte au CGEA de ROUEN de ce qu’il s’associe à l’argumentation et aux moyens de défense développés dans l’intérêt de la SCP F G H ès qualités de liquidateur judiciaire de la société D SERVICES LOGISTIQUES (MSL),
— débouter purement et simplement Monsieur B X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— subsidiairement,
— dire et juger que les dispositions de l’arrêt à intervenir ne seront déclarées opposables au CGEA de ROUEN que dans les limites de la garantie légale de l’AGS,
— déclarer inopposables au CGEA de ROUEN les dispositions de l’arrêt à intervenir qui seraient relatives à l’indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions écrites déposées au greffe de la cour, le 19 juin 2013, soutenues oralement à l’audience du 19 juin 2013 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Monsieur B X demande à la Cour de condamner la société MSL à lui verser :
— la somme de 2.000 € au titre des dommages intérêts pour le préjudice moral et financier engendré par la modification fautive des éléments essentiels du contrat de travail : modification unilatérale et abusive, d’une part, de la durée mensuelle du travail ramenée de 152h25 à 151h67 et d’autre part, de l’assiette et de la périodicité du versement mensuel de la prime de treizième mois),
— la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur attaché aux mandates détenus par Monsieur B X,
— la somme de 800 € au titre des dommages intérêts pour le préjudice moral et financier engendré par la modification unilatérale et fautive du calcul de la prime d’équipe et de l’obstination de l’entreprise à refuser de rétablir le salarié dans ses droits,
— la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les sommes porteront intérêt à compter de la saisine du conseil et que les dépens resteront à la charge de la société MSL.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur B X soutient que contrairement à ses engagements, la société MSL n’a pas préservé les acquis des salariés après la reprise de l’activité de la société Mécanique E, qu’un avantage individuel acquis s’incorpore au contrat de travail dont il en devient un élément à part entière, que toute modification suppose l’accord du salarié.
' s’agissant de la demande relative à la modification unilatérale de la durée mensuelle du travail (152H25 à 151H67) et du salaire de base horaire,
Monsieur B X, ne sollicitant pas de rappel de salaires, demande à ce titre une somme globale et forfaitaire en réparation de la violation par l’employeur des règles relatives à l’interdiction de modifier les éléments essentiels du contrat de travail.
En l’espèce, il est constant qu’à défaut d’accord de substitution à la suite de la dénonciation par la société MSL, le 23 janvier 2007, de la convention collective RBD imprimerie de labeur et industries graphiques (avenants reliure, brochure dorure), jusqu’alors applicable à la société Mécanique E, à l’issue des négociations ayant pris fin au 23 avril 2008, la convention collective ELCED recevait application à compter du mois de mai 2008.
S 'il n’est pas contesté que dans le cadre de la convention collective RBD, les bulletins de salaire mentionnaient une durée de travail mensuelle de 152,25 heures et qu’à compter du mois de mai 2008, la durée de travail mensuelle était ramenée à 151,67 heures, il convient cependant de relever que l’avenant applicable à la branche 'reliure, brochure dorure’ ne précise pas que cette durée mensuelle de travail est de 152,25h et non de 151,67 h de telle sorte que Monsieur B X ne peut se prévaloir d’avantages individuels acquis au sens de l’article L2261-14 du code du travail.
En outre par adoption des motifs des premiers juges, force est de constater qu’en dépit de cette modification du nombre d’heures mensuelles sur les bulletins de salaire, le taux horaire avait été augmenté pour que la rémunération des salariés reste inchangée, maintenant ainsi le niveau de rémunération qu’ils avaient acquis avant la fin de la période de survie de la convention dénoncée.
Il convient de relever qu’à l’appui de sa demande, Monsieur B X n’a pas chiffré le moindre rappel de salaire, se privant ainsi de rapporter la preuve d’un éventuel préjudice résultant de ce changement à compter du mois de mai 2008.
La Cour par infirmation du jugement entrepris, déboute Monsieur B X de sa demande de ce chef.
's’agissant de la demande relative à la prime de treizième mois,
Monsieur B X soutient que contrairement à la Convention collective RBD, la prime de 13e mois constituant un avantage individuel acquis, n’a à compter du mois de mai 2008, plus été versée mensuellement mais sous forme d’acompte, ni forfaitairement mais sur la base du temps de travail effectif et du salaire de base.
'sur la forfaitisation de la prime de treizième mois et de la prime d’équipe,
La Cour adopte les motifs du jugement en ce qu’il a dit que si les droits au paiement de la prime de treizième mois et de la prime d’équipe constituaient un avantage acquis, leur forfaitisation c’est à dire le mode de calcul ne prenant pas en compte le temps de travail effectif mais le temps de travail prévu au contrat, n’est pas un avantage individuel acquis puisqu’il s’agit d’un droit simplement éventuel et non encore ouvert.
Les premiers juges ont ainsi justement retenu que la société MSL avait appliqué les nouvelles modalités de calcul de versement de cette prime conformément aux dispositions de la Convention collective ELCED à l’expiration du délai de négociation d’un éventuel accord de remplacement après avoir inscrit à l’ordre du jour du comité d’entreprise du 23 janvier 2007, sa volonté de dénoncer cet usage, pouvant être justement remis en cause par un accord collectif.
La Cour par infirmation du jugement entrepris, déboute Monsieur B X de sa demande tendant au rétablissement de la forfaitisation des primes de treizième mois et d’équipe.
' sur la mensualisation de la prime de treizième mois,
En revanche, le versement mensuel de la prime de treizième mois dont bénéficiaient certains salariés, doit être considéré comme un avantage individuel acquis et ne pouvait être remis en cause par l’application de la nouvelle convention.
Il convient en conséquence de dire que cet avantage ne pouvait être remis en cause par l’application de la nouvelle Convention collective et de rétablir le versement mensuel de cette prime au profit de Monsieur B X qui la percevait semestriellement.
Le jugement entrepris sera confirmé
' s’agissant de la demande d’indemnisation à la suite de la modification d’éléments essentiels du contrat de travail,
Par infirmation du jugement entrepris, le préjudice de Monsieur B X sera évalué à la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la suppression de la mensualisation de la prime de treizième mois dont le paiement intégral intervenait de manière plus tardive.
' s’agissant de la demande relative à la violation du statut protecteur,
Monsieur B X ne motivant aucunement sa demande, ne démontre pas en quoi son employeur n’aurait pas respecté la procédure protectrice de certains salariés et en particulier des conseillers prud’hommes, le versement semestriel de la prime de treizième mois ne pouvant suffire à caractériser une modification essentielle du contrat de travail du salarié protégé.
La Cour par infirmation du jugement entrepris, déboute Monsieur B X de sa demande de ce chef.
' sur les frais irrépétibles,
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties la totalité des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Chacune des parties doit être déboutée de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit que la mensualisation de la prime de treizième mois ne pouvait être remis en cause par l’application de la nouvelle Convention collective,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Fixe la créance de Monsieur B X à l’encontre de la liquidation judiciaire de la société D SERVICES LOGISTIQUES à la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la suppression de la mensualisation de la prime de treizième mois,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Déclare le présent arrêt opposable du Centre de gestion d’Etudes de l’AGS (CGEA) de ROUEN en sa qualité de gestionnaire de l’AGS, dans les limites légales de la garantie légale, lesquelles ne comprennent pas les sommes dues en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront compris dans les frais privilégiés de la procédure collective.
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de logistique de communication écrite directe du 19 novembre 1991. Etendue par arrêté du 28 avril 1992 JORF 14 mai 1992.(1)
- Convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques. En vigueur le 1er juin 1956. Etendue par arrêté du 22 novembre 1956 JONC 15 décembre 1956.
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
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