Rejet 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch. (j.u), 13 janv. 2025, n° 2215770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2215770 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 25 octobre 2022 et 13 décembre 2024, M. C B et Mme D B, agissant en leur nom personnel et pour le compte de leurs enfants mineurs, représentés par Me Brochard, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à leur payer la somme de 38 000 euros, somme à parfaire, en réparation des préjudices subis par toute la famille, du fait de leur absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal ;
2°) de condamner l’Etat à verser une somme de 1 800 euros, à leur conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors que M. B a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable par une décision du 9 septembre 2020 ;
— la famille subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence dès lors qu’ils résident dans un logement suroccupé et humide.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur ces litiges.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 décembre 2024 :
— le rapport de Mme A ;
— les observations de Me Nagy substituant Me Brochard représentant
M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 9 septembre 2020, désigné M. B comme prioritaire et devant être logé en urgence. Cette décision vaut pour cinq personnes. M. B a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier daté du 16 février 2022. Cette demande a été implicitement rejetée. Le requérant et son épouse agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux demandent la réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
4. Il résulte de ce qui vient d’être dit que la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée qu’à l’égard de M. B, seul demandeur de logement prioritaire. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par Mme B et celles présentées en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs doivent être rejetées.
5. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu, le 9 septembre 2020, le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement de M. B au motif qu’il occupait un logement sur-occupé avec une personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge. Il résulte de l’instruction que le requérant résidait avec sa femme et ses quatre enfants dans un logement de type T2 affecté de nombreux désordres. La persistance de cette situation, à compter du 9 mars 2021, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, a causé au bénéficiaire des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. Dans les circonstances de l’espèce, le foyer de M. B étant composé de 5 personnes à la date de la décision de la commission et de 6 personnes depuis le 29 avril 2021, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l’indemnisation due à la somme totale de 6 800 euros.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à
M. B la somme de 6 800 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
7. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Brochard, avocat du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Brochard la somme de 1 100 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M .B la somme de 6 800 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 100 euros à Me Brochard en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme D B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025
La magistrate désignée,
A-L. A La greffière,
I. Dad
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2215770
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