Infirmation 18 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 18 sept. 2018, n° 17/01011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/01011 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 1 décembre 2016, N° 2014061156 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2018
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/01011
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Décembre 2016 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2014061156
APPELANTE
SA FLAMMARION
immatriculée au RCS de Paris sous le n°321 921 546
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Z ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
ayant pour avocat plaidant Me Céline DILMAN, avocat au barreau de PARIS, toque R 012
INTIMEE
[…]
N° SIRET : 440 67 2 5 09
agissant par Maître Z X, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société VIRGIN STORES
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
ayant pour avocat plaidant Me Caroline TEXIER, avocat au barreau de PARIS,
et Me Nadia HADDAD, avocat au barreau de PARIS, toque T03
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Mars 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-B HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre
Mme D E-MESSAGER, Conseillère
un rapport ayant été présenté à l’audience par Mme D E-MESSAGER dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile,
qui en ont délibéré devant la cour composée de:
Mme Marie-B HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre
Mme D E-MESSAGER, Conseillère
M. Laurent BEDOUET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme B C
MINISTERE PUBLIC : l’affaire a été communiquée au ministère public le 23/1/2017
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Marie-B HEBERT-PAGEOT, président et par Clémentine GLEMET, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
*
La société Flammarion a pour activité la distribution de livres. Elle commercialisait ses produits par le groupe de distribution Virgin Stores, ci après « Virgin ».
Par jugement en date du 14 janvier 2013, le tribunal de commerce de Paris a, sur déclaration de cessation des paiements, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Virgin.
Par jugement en date du 17 juin 2013, le tribunal de commerce de Paris a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, la Selafa Mja, prise en la personne de Maître X étant désignée liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du juge-commissaire du 21 juillet 2014, la créance de la société Flammarion a été admise au passif de la société Virgin pour un montant de 1 103 828,77 euros.
Pendant la période d’observation, la société Flammarion a continué à fournir la société Virgin, après la remise d’un dépôt de garantie de 300.000 euros, destiné à l’assurer du paiement de toute créance née au cours de cette période.
A la suite de la mise en liquidation de la société Virgin, par courrier du 26 juillet 2013, la Selafa Mja, es qualités, a sollicité de la société Flammarion le remboursement du dépôt de garantie, déduction faite des créances postérieures non payées en garantie desquelles le dépôt de garantie avait été
convenu, soit un montant de 59 000 euros.
Elle a réitéré sa demande par courrier du 5 juin 2014, ramenant toutefois le montant de la somme à 55 449,19 euros.
Ces demandes étant demeurées sans suite, la Selafa Mja, es qualités, a alors assigné la société Flammarion en remboursement du dépôt de garantie, la société Flammarion s’y opposant en sollicitant une compensation avec sa créance antérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective.
Par jugement en date du 1er décembre 2016, le tribunal de commerce de Paris a débouté la société Flammarion de sa demande de compensation et l’a condamnée à payer à la Selafa Mja, es qualités, la somme de 53.246,07 euros avec intérêts à compter du 15 octobre 2014, et celle de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La société Flammarion, a relevé appel de ce jugement le 11 janvier 2017.
Par conclusions signifiées le 4 avril 2017, la société Flammarion, appelante, demande à la cour de :
infirmer le jugement,
statuant à nouveau, ordonner la compensation entre sa créance et celle de Virgin,
condamner la Selafa Mja, es qualités, aux dépens.
Par conclusions signifiées le 24 mai 2017, la Selafa Mja, es qualités, intimée, demande à la cour de :
confirmer le jugement,
débouter la société Flammarion de toutes ses demandes,
condamner la société Flammarion à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Flammarion aux dépens.
SUR CE,
Il est constant et admis par chacune des parties que la société Flammarion est, au titre de ses créances antérieures au jugement d’ouverture, créancière d’une somme de 1.103.828,77 euros à l’encontre de la société Virgin, ainsi qu’il résulte de l’ordonnance du juge-commissaire du 10 juillet 2014, tandis que compte tenu du dépôt de garantie effectué par la société Virgin et de la poursuite du partenariat commercial pendant la période postérieure au jugement d’ouverture, la liquidation judiciaire de la société Virgin est créancière de la société Flammarion pour un montant de 53.246,07 euros.
Pour s’opposer au paiement de la somme de 53.246,07 euros, la société Flammarion soutient que les créances sont connexes et demande leur compensation.
Pour rejeter la demande de compensation, le tribunal a considéré que les créances n’étaient pas connexes, au motif que la mise en place du dépôt de garantie avait pour seul but de garantir les commandes passées pendant la période d’observation.
Le liquidateur judiciaire fait valoir qu’admettre la compensation sollicitée serait contraire à la règle de l’égalité des créanciers et constituerait une violation du principe d’ordre public d’interdiction de
paiement des créances antérieures.
Selon l’article L. 622-7 du code de commerce, le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes.
Il en résulte que l’interdiction du paiement des créances nées avant le jugement d’ouverture de la procédure collective ne fait pas obstacle à la compensation entre une créance antérieure avec une créance connexe du débiteur, même si celle-ci est née postérieurement.
Le liquidateur judiciaire soutient également que les créances invoquées ne résultent pas d’un ensemble contractuel unique, au motif que les contrats successifs d’achat de marchandises qui ont fait naître la créance antérieure du fournisseur ont été conclus et exécutés à une date où le dépôt de garantie consenti n’avait aucune existence.
Selon lui, la connexité doit résulter de l’intention des parties de faire de leurs différentes conventions un ensemble contractuel indivisible, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce.
Les créances réciproques sont considérées comme connexes lorsqu’elles sont issues ou dérivent de l’exécution ou de l’inexécution du même contrat, mais également lorsqu’elles se rattachent à un contrat cadre ou à plusieurs conventions, même informelles, constituant les éléments d’un ensemble contractuel unique servant de cadre général aux relations entre les parties.
En l’espèce, il convient de relever que les parties ont entretenu pendant de nombreuses années des relations commerciales suivies et ont, le 29 août 2012, conclu un contrat cadre régissant leurs relations et il résulte d’un courrier de Me Y, administrateur judiciaire, du 17 janvier 2013 qu’il a entendu poursuivre le contrat encours.
C’est dans ce contexte qu’un « cash deposit » a été mis en place et que la société Virgin a, à titre de garantie de paiement des commandes, versé une avance de 300.000 euros à la société Flammarion, les autres conditions contractuelles étant inchangées.
Il en résulte que les relations entre les parties étaient toujours en cours au jour du jugement d’ouverture, que les conventions initiales se sont poursuivies, de sorte que la créance de la société Virgin et celle de la société Flammarion s’inscrivaient dans un ensemble contractuel unique caractérisant la connexité des créances réciproques.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de compensation présentée par la société Flammarion.
Il s’ensuit que la créance détenue par la société Virgin à l’égard de la société Flammarion d’un montant de 53.246,07 euros étant inférieure à la créance connexe de la société Flammarion envers la société Virgin d’un montant de 1.103.828,77 euros, il n’y a pas lieu à condamnation et le jugement sera donc infirmé.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Constate que la société Virgin Store est créancière de la société Flammarion pour un montant de 53.246,07 euros,
Constate que la société Flammarion est créancière envers la société Virgin Store pour un montant de 1.103.828,77 euros,
Dit que les créances réciproques sont connexes,
Ordonne en conséquence leur compensation,
Rejette la demande en paiement de la Selafa Mja, prise en la personne de Maître X , es qualités de liquidateur judiciaire de la société Virgin Store,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective,
Rejette les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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