Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 18 septembre 2018, n° 17/01011
TCOM Paris 1 décembre 2016
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CA Paris
Infirmation 18 septembre 2018

Arguments

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  • Accepté
    Connexité des créances

    La cour a estimé que les relations commerciales entre les parties, régies par un contrat cadre, caractérisaient la connexité des créances réciproques, permettant ainsi la compensation.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a infirmé le jugement du Tribunal de Commerce de Paris qui avait débouté la société Flammarion de sa demande de compensation et l'avait condamnée à payer à la Selafa Mja, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Virgin Stores, une somme d'argent. La question juridique centrale était de déterminer si les créances de Flammarion et de Virgin Stores étaient connexes, permettant ainsi une compensation malgré la liquidation judiciaire de Virgin. Le tribunal de première instance avait jugé que les créances n'étaient pas connexes car le dépôt de garantie avait pour unique but de garantir les commandes pendant la période d'observation. En appel, la Cour a estimé que les créances étaient connexes car elles s'inscrivaient dans un ensemble contractuel unique, résultant de relations commerciales suivies et d'un contrat cadre. La Cour a donc ordonné la compensation des créances, rejeté la demande en paiement de la Selafa Mja et ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective, tout en rejetant les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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Commentaire1

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1Ensemble de contrats ne justifiant pas une compensation pour créances connexesAccès limité
EFL Actualités · 8 mars 2021
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 18 sept. 2018, n° 17/01011
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/01011
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Paris, 1 décembre 2016, N° 2014061156
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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