Rejet 8 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8 avr. 2025, n° 2502555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502555 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, Mme B E épouse A, représentée par Me Huard, demande au juge des référés :
1°) de liquider l’astreinte ordonnée par l’ordonnance n° 2408569 du 3 décembre 2024 à hauteur de 3 200 euros ;
2°) d’augmenter le montant de l’astreinte en la fixant à 200 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’injonction prononcée par le juge des référés n’a pas été exécutée.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’elle a réexaminé la demande et refusé d’y faire droit par décision du 12 mars 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n°2408569 rendue le 3 décembre 2024 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 20 mars 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme C ;
— les observations de Me Huard, pour Mme E épouse A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de liquidation de l’astreinte :
1. D’une part, l’astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. Il appartient au juge qui a assorti d’une astreinte l’injonction faite à l’une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s’il constate que les mesures qu’il avait prescrites n’ont pas été exécutées ou l’ont été tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties en vue de procéder à l’exécution de la chose ordonnée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée. Toutefois, si l’administration justifie avoir adopté, en lieu et place des mesures provisoires ordonnées par le juge des référés, des mesures au moins équivalentes à celles qu’il lui a été enjoint de prendre, le juge de l’exécution peut, compte tenu des diligences ainsi accomplies, constater que l’ordonnance du juge des référés a été exécutée.
2. Par une ordonnance n° 2408569 du 3 décembre 2024, dont la préfecture a accusé réception le 6 décembre 2024, le juge des référés du présent tribunal a enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de regroupement familial de Mme A dans un délai de 2 mois suivant notification de l’ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
3. La préfète a réexaminé la demande par une décision expresse du 12 mars 2025, soit 19 jours après la date limite fixée par l’ordonnance. Compte tenu du retard pris par la préfète pour cette exécution, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte prononcée, en la modérant cependant à la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative.
4. D’autre part, l’ordonnance ayant été exécutée, il n’y a pas lieu d’augmenter le montant de l’astreinte fixée, ce qu’en tout état de cause le juge de l’exécution ne peut ordonner en application de l’article L. 911-7 du code de justice administrative.
Sur les frais d’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros à verser à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :L’Etat est condamné à verser la somme de 1 000 euros à Mme A au titre de la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2408569 du 3 décembre 2024.
Article 2 :L’Etat versera à Mme A une somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E épouse A, au ministre de l’intérieur et au ministère public près la Cour des comptes.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
Le juge des référés,
J. C
Le greffier,
M. D
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502555
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Révocation ·
- Légalité ·
- Sanction ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- École supérieure ·
- Urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Suspension ·
- Baccalauréat ·
- Décision implicite
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Visa
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Caractère ·
- Annulation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Titre ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Action de société ·
- Associé ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Autonomie ·
- Orientation professionnelle ·
- Action sociale ·
- Commission ·
- Handicapé ·
- Personnes ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice
- Inviolabilité du domicile ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Habitation ·
- Logement ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Mise en demeure ·
- Voie de fait ·
- Aide ·
- Conseil constitutionnel
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Bénéfice ·
- Mobilité ·
- Conseil ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Citoyen ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assistance sociale ·
- Menaces ·
- Résidence ·
- Sécurité publique
- Justice administrative ·
- Lien ·
- Service ·
- Ancien combattant ·
- Juge des référés ·
- Demande d'expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Armée ·
- Militaire
- Urbanisme ·
- Investissement ·
- Maire ·
- Permis de construire ·
- Inondation ·
- Justice administrative ·
- Immobilier ·
- Commune ·
- Refus ·
- Recours gracieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.