Article 37-1 de la Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
Article 37Article 38
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

NOTA

Conformément au A du XI de l'article 160 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 et s'appliquent à l'action en recouvrement dont le délai de prescription commence à courir ou dont une cause interruptive de prescription intervient à compter du 1er janvier 2022.

Commentaires168

1Le régime de répétition des rémunérations indûment versées aux agents publics résiste au contrôle de constitutionnalité
Me Thomas Andrieux · consultation.avocat.fr · 25 août 2026

Par une décision du 30 juillet 2026 (CE, 30 juillet 2026, n° 515854), le Conseil d'État a refusé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) dirigée contre l'article L. 711-6 du code général de la fonction publique et l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, qui permettent à l'administration de répéter les sommes indûment versées à un agent en matière de rémunération dans un délai de deux ans, y compris lorsque le versement procède d'une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. […] Même illégal, il ne peut plus être retiré passé quatre mois (CE, […]

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2Parité des rémunérations avec l’État : le Conseil d’État fixe la méthode de comparaison et encadre la répétition de l’indu pour les contractuels territoriaux
Me Thomas Andrieux · consultation.avocat.fr · 16 juillet 2026

[…] il interdit aux collectivités territoriales d'attribuer à leurs agents, titulaires ou contractuels, des rémunérations excédant celles auxquelles peuvent prétendre les agents de l'État à fonctions et qualifications équivalentes ; l'article L. 714-4 du code général de la fonction publique en porte l'expression pour le régime indemnitaire. […] La prescription biennale : l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 permet de répéter les paiements indus en matière de rémunération dans un délai de deux ans, y compris lorsque l'indu procède d'une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. […]

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3Remboursement au nom de la parité - sur les deux dernières années - d’un salaire manifestement disproportionné
chezfoucart.com · 14 juillet 2026

Dans cet arrêt, si – matériellement – le juge ne revient « que » sur les deux dernières années de salaires (et non depuis 2025) en application de l'art. 37-1 de la Loi 2000-321, il confirme en revanche l'existence d'un principe de « parité » entre agents relevant de différentes fonctions publiques. Matériellement, en effet, s'appliquait d'abord ici l'art. 37-1 de la Loi préc. du 12 avril 2000 ne permettant aux personnes publiques de revenir, en deçà même de la prescription quadriennale donc, que sur les deux dernières années de rémunérations injustifiées.

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Décisions+500

1Tribunal administratif de Lyon, 7 janvier 2013, n° 1207878Rejet

[…] Il soutient qu'il y a urgence dès lors que le trop-perçu qui lui est réclamé s'élèverait à la somme totale de 2 033 euros et que, compte tenu de la quotité disponible de 1 391 euros, son salaire serait diminué de 52 % le premier mois lors du prélèvement, nuisant gravement à l'équilibre de son budget et au niveau de vie de son foyer ; […] lors de son changement de groupe, il y a déjà eu une régularisation de sa prime de rendement ; qu'en application de l'article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 la période de répétition se terminait le 1 er février 2005 ; qu'en application de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, le recouvrement est prescrit au delà du 31 décembre 2006, […]

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2Tribunal administratif de Rennes, 14 janvier 2016, n° 1400585Annulation

[…] — il invoque le délai de prescription fixé par l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 ; […] 1. […]

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[…] 7°) en toute hypothèse, de mettre à la charge de la commune de Moras une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — une partie des sommes requises est couverte par la prescription biennale en application de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 ; […] — la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ;

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Documents parlementaires8

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Sur l'article 44 quater, renuméroté article 160, modifie l'article 37-1 Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relativ...
La commission est saisie de l'amendement II-CF1706 du rapporteur général. M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Cet amendement rétablit en seconde partie l'article 19 du projet de loi, qui avait été placé par erreur en première partie, et qui a été en conséquence supprimé lors de l'examen de la première partie. La commission adopte l'amendement II-CF1706 (amendement 3150). — 1 — Lire la suite…

Sur l'article 44 quater, renuméroté article 160, modifie l'article 37-1 Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relativ...
La commission est saisie de l'amendement II-CF1706 du rapporteur général. M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Cet amendement rétablit en seconde partie l'article 19 du projet de loi, qui avait été placé par erreur en première partie, et qui a été en conséquence supprimé lors de l'examen de la première partie. La commission adopte l'amendement II-CF1706 (amendement 3150). — 1 — Lire la suite…

Sur l'article 44 quater, renuméroté article 160, modifie l'article 37-1 Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relativ...
Cet amendement rétablit en seconde partie l'article 19 du projet de loi, qui avait été placé par erreur en première partie, et qui a été en conséquence supprimé lors de l'examen de la première partie. Cet article poursuit l'harmonisation des procédures de recouvrement forcé des créances publiques opérée dans la seconde loi de finances rectificative pour 2017 : – Il étend l'outil de la mise en demeure de payer au recouvrement des créances douanières et aux amendes ; – Il harmonise les délais de prescription de l'action en recouvrement des créances publiques en fixant un délai unique de … Lire la suite…
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