Loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 24 mai 1946 |
|---|---|
| Dernière modification : | 19 mai 2011 |
| Prochaine modification : | 1 juillet 2016 |
Commentaires • 123
Décisions • 315
Annulation —
[…] Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur modifiée notamment par les lois n° 87-343 du 22 mai 1987 et n° 96-603 du 5 juillet 1996 ; […] Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Annulation —
[…] Vu la requête enregistrée le 11 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M me Céline X… demeurant … ; M me X… demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 6 avril 1999 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de sa capacité professionnelle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée, notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ; Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Rejet —
[…] Vu la requête enregistrée le 3 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M me Caroline X… demeurant 8, place Stalingrad à Seclin (59113) ; M me X… demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 novembre 1998 par laquelle la Commission nationale de la coiffure, statuant sur le recours gracieux qu'elle avait formé, a confirmé sa décision du 25 juin 1998 rejetant sa demande de validation de capacité professionnelle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ; Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1987 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
De même, l'activité professionnelle de coiffure au domicile des particuliers doit être exercée par une personne qualifiée.
I. - Pour s'établir en France, un professionnel ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit remplir les conditions énoncées à l'article 3.
II. - Un professionnel ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut exercer, à titre temporaire et occasionnel, le contrôle effectif et permanent de l'activité professionnelle de coiffure au domicile des particuliers ou dans le cadre d'un salon, sous réserve d'être légalement établi dans un de ces Etats pour y exercer cette activité.
Toutefois, lorsque l'activité de coiffure ou la formation y conduisant ne sont pas réglementées dans l'Etat d'établissement, il doit avoir en outre exercé cette activité dans l'Etat où il est établi pendant au moins deux années au cours des dix années qui précèdent la prestation qu'il entend réaliser en France.
Le professionnel répondant à ces conditions est dispensé des exigences relatives à l'immatriculation au répertoire des métiers ou au registre des entreprises.
I.-Est puni d'une amende de 7 500 euros le fait d'exercer la profession de coiffeur en méconnaissance des dispositions des articles 3 et 3-1.
II.-Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements, ou de l'un ou de plusieurs établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
III.-Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2° La peine prévue au 4° de l'article 131-39 du code pénal pour une durée de cinq ans au plus et la peine prévue au 9° dudit article.
IV.-Outre les officiers et les agents de police judiciaire agissant dans les conditions prévues au code de procédure pénale, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et constater, dans les conditions prévues au I de l'article L. 511-22 du code de la consommation, les infractions prévues par le présent article.
- Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 1, 10 avril 2025, n° 24/13218
- BONJEAN CONCEPTION CONSTRUCTION
- Article 1542 du Code civil
- Tribunal administratif de Melun, 20 juin 2023, n° 2106851
- RASA MARKET
- Article 56 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques
- Tribunal administratif de Nantes, 3ème chambre, 15 juillet 2024, n° 2112556
- Tribunal Judiciaire de Marseille, 3e chambre cab a1, 16 janvier 2024, n° 21/07628
- Tribunal administratif d'Orléans, 6 août 2024, n° 2403153
- LGBD (NEUVY, 434065819)
- Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 31 mars 2017, n° 15/13100
- PROTOSTYLE (SARTROUVILLE, 344727235)
- Tribunal administratif de Lille, 11 décembre 2024, n° 2409977
- GOLEOBOX (MARCQ EN BAROEUL, 517657573)
- CAA de LYON, 7ème chambre, 19 décembre 2024, 24LY02650, Inédit au recueil Lebon
- Tribunal Judiciaire de Marseille, Referes cabinet 2, 26 février 2025, n° 24/04008