Entrée en vigueur le 21 mars 1999
Modifié par : Loi 99-210 1999-03-19 art. 31 II jorf 21 mars 1999
La qualité de réfugié est reconnue par l'office à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ainsi qu'à toute personne sur laquelle le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu'adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 14 décembre 1950 ou qui répond aux définitions de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés.
Toutes les personnes visées à l'alinéa précédent sont régies par les dispositions applicables aux réfugiés en vertu de la convention de Genève du 28 juillet 1951 précitée.
Il coopère avec le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés et est soumis à sa surveillance dans les conditions prévues par les accords internationaux.
L'office ne peut être saisi d'une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié qu'après que le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, a enregistré la demande d'admission au séjour du demandeur d'asile.
Lorsqu'en application des articles 10 et 11 de la présente loi, l'autorisation provisoire de séjour est refusée, retirée ou son renouvellement refusé pour l'un des motifs mentionnés du 2° au 4° de l'article 10 de la présente loi, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue par priorité sur la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié.
L'office n'est pas compétent pour connaître de la demande présentée par un demandeur d'asile à l'égard duquel le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le prefêt de police, fait application du 1° de l'article 10 de la présente loi.
Sans préjudice des autres voies d'admission à l'asile territorial, le directeur de l'office ou le président de la commission des recours saisit le ministre de l'intérieur du cas de toute personne à laquelle la qualité de réfugié n'a pas été reconnue mais dont ils estiment qu'elle relève de l'asile territorial.
Introduction On peut mesurer la richesse et le dynamisme d'un ordre juridique à son ouverture normative, aux rapports de système qu'il établit et à la complexité qui en découle. De façon générale, cette « ouverture cognitive » d'un ordre juridique coïncide souvent avec un approfondissement de la protection des droits. C'est ce qu'affirme, une fois encore, la décision CE, 14 mai 2010, Senad Rujovic, ci-dessous commentée. Monsieur Rujovic est un ressortissant Kosovar, établi sur le territoire français ayant sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Le directeur de l'Office français …
Lire la suite…Les Nouveaux cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n° 30 Décision n° 2010-79 QPC – 17 décembre 2010 M. Kamel D. Le Conseil constitutionnel a été saisi le 8 octobre 2010, par une décision du Conseil d'État, d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par M. Kamel D. et relative à l'article L. 712-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), qui définit les motifs d'exclusion de la protection subsidiaire, protection applicable aux personnes qui ne remplissent pas les conditions pour obtenir le statut de réfugié et reconnue en France par …
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Décision n° 2018 – 770 DC Projet de loi pour une immigration maîtrisée et un droit d'asile effectif Dossier documentaire Source : services du Conseil constitutionnel © 2018 Sommaire I. Sur la procédure d'adoption de la loi.................................................... 7 II. Article 6 – Procédure devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ..................................................................................... 11 III. Articles 8, 20 et 24 – Suppression de l'exigence de consentement du demandeur d'asile pour le recours à la vidéo-audience. …
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