Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2 nov. 2016, n° 16/00166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 16/00166 |
| Décision précédente : | Juge des enfants de Perpignan, 12 septembre 2016 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
REFERE RG n° 16/00166
Minute n°
ORDONNANCE DE REFERE
du 02 novembre 2016
Enrôlement du 30 Septembre 2016
assignation du 30 Septembre 2016
Recours sur décision du
Juge des enfants de Perpignan
du 12 Septembre 2016
DEMANDEUR AU REFERE
Monsieur X Y
né le XXX à XXX)
XXX
XXX, Bt 13, Appt n°285
XXX
Représenté par Maître Z-paul BERNARD de la SCP PORTAILL-BERNARD, avocat au barreau de Pyrénées-Orientales.
DEFENDEREURS AU REFERE
Madame A B
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentée par Maître Aurélien ROBERT, avocat au barreau de Montpellier
Etablissement Public INSTITUT DEPARTEMENTAL DE L’ENFANCE
ET DE L’ADOLES
CENCE (IDEA)
XXX,
XXX
Non comparant, non représenté.
L’affaire a été débattue à l’audience publique des référés, tenue le 12 OCTOBRE 2016 devant
Martine ROS conseiller, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président, assistée de
Maryline THOMAS greffier, et mise en délibéré au 26
Octobre 2016, prorogé au 02 novembre 2016.
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; signée par Martine ROS conseiller, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président et par Maryline THOMAS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
Faits et procédure antérieurs :
De l’union de Monsieur X
Y et Madame A B sont nés deux enfants Taïma, née le XXX et Jibril, né le
XXX.
Leur séparation de corps a été prononcée par jugement du tribunal de grande instance de Perpignan en date du 14 mars 2005 qui a fixé la résidence de
Taïma, âgé de un an, Jibril n’étant pas encore né, chez sa mère.
Par ordonnance du juge aux affaires familiales en date du 4 mai 2011 Madame B invoquait le comportement violent de son époux et était placée sous ordonnance de protection.
Le divorce a été prononcé par jugement du 18 octobre 2011, la résidence des enfants, respectivement âgés de 7 et 6 ans, fixée chez leur mère.
Le 25 octobre 2011 Madame B qui venait de réussir le concours d’entrée à l’école d’infirmière informait Monsieur Y de son départ de Perpignan pour l’Isère.
Le droit de visite et d’hébergement du père s’exerçait sans incident et même au-delà de ce qui était prévu à la demande de Madame B.
Au cours des mois de juillet et d’octobre 2013 Monsieur Y déposait des mains courantes pour signaler qu’à l’issue de l’exercice de son droit d’hébergement, ses enfants voulaient rester avec lui et se plaindre de ne pas pouvoir leur parler au téléphone .
Le 25 avril 2014, il déposait plainte à Grenoble pour non présentation d’enfant.
Par jugement du 19 mai 2014 le juge aux affaires familiales de Grenoble saisi par Monsieur Y d’une demande de modification, fixait la résidence des enfants, alors âgés de 10 et 9 ans chez le père à Perpignan et ordonnait une enquête sociale.
Par jugement du 2 juin 2015 le juge des enfants de Grenoble instaurait une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert pour une durée d’un an.
Il déléguait sa compétence au juge des enfants de Perpignan, lieu de résidence du père.
Par jugement du 14 juin 2016, le juge des enfants de
Perpignan disait ne plus avoir lieu à l’assistance éducative, motivait sa décision par l’absence de danger pour les enfants mais pointait le problème de communication existant entre les parents.
Par jugement du 29 juillet 2016, le tribunal de grande instance de Perpignan saisi par Madame B d’une demande de modification de la résidence des enfants, ordonnait une mesure de médiation familiale et renvoyait l’affaire pour statuer sur la demande à son audience du 18 janvier 2017.
Dans sa décision, se référant au rapport d’enquête sociale ainsi qu’au jugement de non-lieu à assistance éducative, le juge aux affaires familiales revenait sur le problème de communication existant entre les parents et son caractère potentiellement préjudiciable pour les enfants.
Le 26 août 2016 le Procureur de la République de
Perpignan saisi d’une plainte pour des cris et des pleurs d’enfants en provenance du domicile de Monsieur Y, prenait une ordonnance de placement provisoire et saisissait le juge des enfants d’une requête aux fins d’assistance éducative.
Monsieur Y était placé en garde à vue et remis en liberté quelques heures plus tard, aucune infraction n’étant avérée.
Le 28 août 2016 Monsieur Y déposait plainte contre X auprès du Procureur de la
République de Perpignan pour dénonciation calomnieuse.
Décision visée et requête :
Par jugement en date du 12 septembre 2016 le juge des enfants du tribunal pour enfants de
Perpignan a :
— renouvelé le placement des mineurs Djibril Y et Taïma Y pour une durée de six mois,
— dit que chacun des parents aura des droits de visite et d’hébergement gérés selon le calendrier par le service gardien (en week-end et vacances pour Monsieur, en vacances pour Madame vu l’éloignement géographique)
— dit que les prestations familiales auxquelles les mineurs ouvrent droit seront versées au père (qui a jusqu’à présent la résidence habituelle) à charge pour lui de participer aux frais de placement,
— dit qu’il lui en sera référé en cas d’incident,
— dit qu’il sera fait un rapport à l’échéance de la mesure,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Monsieur X Y a relevé appel par déclaration du 20 septembre 2016.
Par actes des 27 et 30 septembre 2016 il a fait assigner Madame A B et l’institut départemental de l’enfance et de l’adolescence à
Perpignan devant le Premier président statuant en référé pour voir ordonner la levée de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 12 septembre 2016 par le juge des enfants de Perpignan, cette décision étant prise en violation des dispositions de l’article 375'3 du Code civil et en raison des conséquences manifestement excessives attachées à son exécution immédiate.
Madame B conclut au rejet de la demande, à la confirmation du jugement et à la condamnation de Monsieur Y au paiement d’une indemnité de procédure de 1 000 euros.
Régulièrement assigné l’établissement public Institut Départemental de l’Enfance et de l’Adolescence n’a pas conclu.
À l’audience les parties ont réitéré leurs demandes et les moyens développés dans leurs écritures.
MOTIFS DE LA DECISION :
En cas d’appel, le Premier Président peut arrêter l’exécution provisoire lorsqu’elle a été ordonnée si elle est interdite par la loi, ou lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Sur la violation des dispositions de l’article 375'3 du code civil :
En application de l’alinéa 2 de ce texte, lorsqu’une requête en vue de statuer sur la résidence et les droits de visite afférent à un enfant a été présentée ou une décision rendue entre les père et mère, les mesures de placement visées au premier alinéa ne peuvent être prises que si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s’est révélé postérieurement à la décision statuant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou confiant l’enfant à un tiers.
Elles ne peuvent faire obstacle à la faculté qu’aura le juge aux affaires familiales de décider par application de l’article 373'3, à qui l’enfant devra être confié.
Il convient de citer le jugement critiqué : « un nouveau signalement émanant de Taïma relatant des dénonciations de violences paternelles a abouti à une ordonnance de placement provisoire et une requête en assistance éducative pour les deux enfants.
À ce stade, l’enquête est en cours, les enfants ayant énoncé leur version, Monsieur Y ayant réfuté toute violences et des actes restant en cours.
(')
S’il ne peut pas être conclu à ce stade que l’infraction de violence par ascendant serait constituée, on ne peut qu’être alerté par ces nouvelles allégations réitérées par les enfants dans le cadre du placement provisoire et de l’audience de ce jour, même si
Jibril a l’air moins concerné par ce qui toucherait plus régulièrement sa s’ur.
Les deux enfants ont ainsi évoqué des événements qui constituent de la violence verbale, voire des violences physiques de leur père (') ».
Le fait nouveau a donc été caractérisé.
Par ailleurs, le juge a retenu que « l’absence de dialogue et le discrédit mutuel entre parents ne permet absolument pas d’échange serein, centré sur l’intérêt les besoins des enfants (') » de sorte que les enfants « ne sont de ce fait plus du tout à leur place et sont en souffrance psychologique importante. »
Sa décision de maintien du placement est expressément motivée par le fait qu’en raison du « danger » auquel les enfants sont exposés « dans leurs conditions d’éducation morale et psychique du fait du fonctionnement des parents », « seul un lieu neutre et dénué d’enjeux affectifs est à même de leur offrir une sécurité psychique, morale et éducative, ce qui leur manque aujourd’hui ».
Il s’ensuit que la décision du juge des enfants a bien été prise dans le cadre des dispositions de l’article 375'3 du code civil.
Le moyen invoqué n’est pas fondé et sera rejeté.
Sur les conséquences manifestement excessives :
Pour conclure, le juge des enfants ajoute que sa décision est motivée par la nécessité, en l’état du conflit parental, de préserver la sécurité psychique, morale et éducative des enfants, dans l’attente des effets positifs de la mesure de médiation qui a été instaurée, cette mesure devant conduire les parents, dont les capacités éducatives ne sont pas en cause, à mettre à distance leur passé et à partager de manière respectueuse leur parentalité.
Il précise, qu’en fonction des capacités de collaboration et de remise en question des parents, le placement pourra être levé.
Il maintient les droits de visite et d’hébergement des parents : en week-end et pour les vacances pour Monsieur, et en vacances pour Madame compte tenu de l’éloignement géographique.
Au vu du dispositif de ce jugement qui préserve les liens avec les parents dans les mêmes conditions que lorsque la résidence est fixée chez l’un des deux, et en l’absence de tout élément objectif susceptible d’établir le risque de conséquences manifestement excessives, Monsieur Y est défaillant dans la charge de la preuve.
Sa demande sera en conséquence rejetée.
Aucune considération d’équité ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Y supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe,
Déboutons Monsieur X
Y de ses demandes,
Disons n’y avoir lieu à lever l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 12 septembre 2016 par le juge des enfants de Perpignan,
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ,
Condamnons Monsieur X Y aux dépens.
Le greffier, Le conseiller,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Menaces ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Agression ·
- Norme iso ·
- Responsable ·
- Entreprise
- Certification ·
- Audit ·
- Sociétés ·
- Marquage ce ·
- Contrats ·
- Surveillance ·
- Stock ·
- Mission ·
- Norme iso ·
- Conditionnement
- Mise à pied ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Amiante ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Congé ·
- Travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Cahier des charges ·
- Consultation ·
- Imprimante ·
- Appel d'offres ·
- Contrats ·
- Service ·
- Relation commerciale établie ·
- Réparation ·
- Courriel
- Licenciement ·
- Service ·
- Géolocalisation ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Véhicule ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Dommages et intérêts
- Licenciement ·
- Agent de sécurité ·
- Salarié ·
- Pôle emploi ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Cause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ingénieur ·
- Optique ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Charges sociales ·
- Jeune entreprise innovante ·
- Délégués du personnel ·
- Chiffre d'affaires ·
- Sociétés ·
- Critère
- Titre ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Prime ·
- Mise à pied ·
- Agence ·
- Obligation de réserve ·
- Intéressement ·
- Congés payés ·
- Indemnité compensatrice
- Coke ·
- Livraison ·
- Tarifs ·
- Hausse des prix ·
- Courrier ·
- Facture ·
- Client ·
- Sociétés ·
- Terme ·
- Matière première
Sur les mêmes thèmes • 3
- Foyer ·
- Eures ·
- Associations ·
- Sursis à statuer ·
- Violence ·
- Procédure pénale ·
- Licenciement ·
- Mission d'enquête ·
- Mise à pied ·
- Personnes
- Église ·
- Propriété ·
- Commune ·
- Domaine public ·
- Cimetière ·
- Consorts ·
- Risque ·
- Site ·
- Cultes ·
- Tréfonds
- Licence ·
- Audit ·
- Sociétés ·
- Serveur ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Fusions ·
- Informatique ·
- Courriel ·
- Salaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.