Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 5e ch. 2e sect., 26 janv. 2017, n° 15/12436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/12436 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
5e chambre 2e section N° RG : 15/12436 N° MINUTE : Assignation du : 21 Juillet 2015 |
JUGEMENT rendu le 26 Janvier 2017 |
DEMANDEUR
Monsieur C X
[…]
[…]
représenté par Me Claude JULIEN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0505
DÉFENDERESSE
Compagnie d’assurances Y
[…]
[…]
représentée par Maître Eric MANDIN de la SCP COMOLET MANDIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0435
COMPOSITION DU TRIBUNAL
O P, Vice-Président
Michel REVEL, Vice-Président
D E, Juge
assistée de M N, greffière
DÉBATS
A l’audience du 17 Novembre 2016 tenue en audience publique devant D E, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
[…]
FAITS ET PROCEDURE
Le 13 mars 2011, Monsieur C X âgé de 30 ans, a été victime d’un accident sportif au cours d’un match de football.
Il a été accompagné au service des Urgences du Centre hospitalier de Rodez.
A son arrivée il présentait les lésions suivantes :
« … Traumatisme du genou gauche en varus forcé lors d’un match de foot lors d’un
saut avec réception sur les deux pieds.
Pas d’œdème.
Pas d’impotence fonctionnelle.
Marche possible.
Flexion / extension genou gauche limitée par la douleur.
Pas de choc rotulien.
[…] genou gauche.
Pas de laxité antérieure ni extérieure.
Radios : arrachement tubériosité tibiale antéiruere.
Entorse genou gauche + tubérosité.
Zimmer. Antalgique… »
L’IRM réalisée le 24 mars 2011 a permis de déceler une rupture totale du ligament croisé antérieur.
Le 13 juin 2011, Monsieur X a subi une ligamentoplastie à la Clinique F G et a été hospitalisé du 13 juin au 16 juin 2011 pour être ensuite transféré au centre de rééducation jusqu’au 20 juillet 2011.
Le 22 juin 2011, il a contracté une infection nosocomiale.
Monsieur X ayant souscrit auprès de Y une garantie des accidents de la vie (GAV), prenant en charge les conséquences d’accidents médicaux, une expertise amiable contradictoire a été diligentée par le Docteur H A missionné par Y et le Docteur I J, Médecin Conseil de la victime.
Les conclusions du rapport d’expertise sont les suivantes:
— PGPA :du 13 juin 2011, et pour son infection nosocomiale à compter du 22 juin 2011 jusqu’au 15 décembre 2011 (dont 60 jours qu’il convient de retirer de cette période, période habituelle d’arrêt pour une ligamentoplastie) du 26 août 2013 au 8 octobre 2013 pour une tendinopathie d’Achille;
— ATP : de 6 heures par semaine à compter du 29 juillet 2011 pour un mois, de 4 heures par semaine durant le mois suivant ;
— Consolidation médicale le 22 juillet 2013
— Pas de FLA ou de FVA
— DFP 12 % dont 3 % liés aux suites normales d’une ligamentoplastie
— SE : 4/7 dont 3/7 pour les conséquences de l’infection nosocomiale
— PEP : 1/7
— PGPF : incidence professionnelle avec changement de poste de travail, sans modification du salaire
— PA : évoqué
Sur la base de cette expertise, la Compagnie Y a fait une proposition d’indemnisation amiable, et a versé une provision de 13.500 euros, mais, les parties n’ont pu parvenir à un accord concernant le quantum de l’indemnisation.
Par acte du 21 juillet 2015, M. X a fait assigner Y devant ce tribunal aux fins d’obtenir la réparation de l’ensemble de ses préjudices subis, du fait de l’infection nosocomiale contractée.
Dans ses dernières conclusions en date du 13 décembre 2015, M. X sollicite du tribunal au visa de l’article 1134 du Code civil, et des conditions générales de la garantie des accidents de la vie de:
— CONDAMNER la compagnie Y à payer à Monsieur X les sommes suivantes :
* Préjudice patrimoniaux :
— 4 691,68 € au titre de la perte de gains professionnels actuels
— 692,80 € au titre de l’assistance tierce personne
— 5 000 € au titre de l’incidence professionnelle
*Préjudice extra-patrimoniaux :
— 6 000 € au titre des souffrances endurées
— 18 450 € au titre du déficit fonctionnel permanent
— 15 000 € au titre du préjudice d’agrément
— 1 500 € au titre du préjudice esthétique permanent
— CONDAMNER la compagnie Y à payer à Monsieur X la somme de
3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision
Dans ses dernières conclusions du 16 mars 2016, la compagnie d’assurance Y sollicite du tribunal au visa des articles 1134 du Code civil, de l’article L112-6 du Code des assurances, du contrat Garantie des accidents de la vie souscrit, de:
— SURSEOIR À STATUER sur la liquidation des préjudices de Monsieur X dans l’attente de la communication du relevé de débours définitif de tout autre organisme de prévoyance ou de mutuelle intervenu dans le versement de prestations dans les suites de l’intervention du 13 juin 2011,
FIXER le préjudice de Monsieur X comme suit :
* Pertes de gains professionnels actuelles : 2.954,98 € sous réserves de la production de la créance de l’ensemble des organismes sociaux ou de mutuelle;
* Tierce personne : 464 €
* Déficit fonctionnel permanent : 12.150 € sous réserves de la production de la créance de l’ensemble des organismes sociaux ou de mutuelle;
* Souffrances endurées : 6.000 €
* Préjudice d’agrément : 3.000 €
* Préjudice esthétique permanent : 1.500 €
— CONSTATER que la compagnie Y a d’ores et déjà versé la somme provisionnelle globale de 13.500 €,
— DIRE ET JUGER que le jugement interviendra en quittance ou deniers afin de tenir compte du montant des provisions d’ores et déjà versées ;
— RAPPELER à toutes fins utiles que la Compagnie Y ne saurait être tenue au-delà de ses limites de garanties condition de réalisation du risque, plafonds et franchises,
— DEBOUTER Monsieur X de sa demande de condamnation au visa de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Le CONDAMNER au paiement d’une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Le CONDAMNER aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître K L en vertu des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile;
Au soutien de ses prétentions, Y indique ne pas contester la mise en oeuvre de la garantie accident de la vie au titre de la maladie nosocomiale contractée par M. X, mais uniquement le quantum des demandes.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se reférer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 30 juin 2016.
MOTIFS
Vu l’article 1134 du code civil;
1. Sur la mise en oeuvre de la garantie accidents de la vie:
Monsieur Z a souscrit à l’assurance « garantie des risques de la vie » auprès de la compagnie d’assurance Y.
Dans le cadre de cette assurance sont garantis :
Les accidents médicaux :
« Nous garantissons les conséquences d’accidents médicaux causé à l’occasion d’actes chirurgicaux, de prévention, de diagnostic, d’exploration, de traitement pratiqués par des médecins et auxiliaires médicaux (…).
Il y a accident médical lorsqu’un acte ou un ensemble d’actes à caractère médical a eu sur vous des conséquences dommageables pour votre santé, indépendantes de l’évolution de l’affection en cause et de votre état antérieur
Le contrat couvre les dommages dont la première manifestation est intervenue entre le jour de prise d’effet du contrat et sa résiliation(…)».
En l’espèce la garantie a été souscrite le 6 mai 2011 et Monsieur X a contracté la maladie nosocomiale au cours de l’intervention pratiquée le 13 juin 2011.
Cet événement rentre bien dans les conditions de prise en charge de la garantie.
En outre, il résulte des conditions générales de la garantie que Y n’intervient que si les dommages corporels subis entraînent le décès ou une incapacité permanente médicalement constatée supérieure au seuil d’intervention choisi par l’assuré.
En l’espèce, Monsieur X a souscrit à la garantie DUO dont le seuil d’intervention est fixé à 5% de Déficit fonctionnel permanent.
Le Docteur A a évalué le DFP de Monsieur X à 12 % dont 9 % imputables à l’infection nosocomiale.
En conséquence, Monsieur X est bien fondé à solliciter l’indemnisation des préjudices contractuellement prévus dans le cadre de sa garantie des accidents de la vie, ce qui n’est pas par ailleurs contesté par Y.
Par ailleurs, M. X a produit la créance définitive de la CPAM du Tarn faisant notamment état de frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et du versement d’indemnités journalières.
Monsieur X n’indique pas avoir reçu de versement de prestations d’organisme de mutuelle ou de prévoyance, dans les suites du fait dommageable.
En conséquence, il n’y a pas lieu pour le tribunal de surseoir à statuer dans l’attente d’une communication du relevé de débours d’un organisme tiers payeur.
2. Sur le quantum de la garantie:
2.1. Préjudices patrimoniaux:
*Sur la perte de gains professionnels actuels:
Suite à son accident, Monsieur C X a été en arrêt de travail du 13 mars 2011 au 15 décembre 2011.
L’arrêt de travail imputable à l’infection nosocomiale court à compter du 22 juin 2011, date du prélèvement biologique ayant permis de diagnostiquer l’infection.
Cependant, il ressort du rapport du Docteur A ayant procédé à l’évaluation du préjudice subi par Monsieur X qu’il convient de retirer de cette période d’inactivité une période de 60 jours constituant la période habituelle d’arrêt pour une ligamentoplastie.
La période sur la base de laquelle l’indemnisation doit intervenir est donc de 117 jours (177 jours du 22 juin 2011 au 15 décembre 2011– 60 jours = 117 jours.
Il n’est pas contesté que le salaire de M. X était de 75,67 euros par jour.
M. X justifie que l’assurance maladie a versé des indemnités journalières d’un montant de 43, 38 euros par jour, dont il faut déduire 2,69 euros par jour pour la CSG et 0,22 euros pour la RDS. Le montant des indemnités journalières est donc de 40,47 euros par jour.
Monsieur X a donc subi une perte de salaire de (75,67-40,47)x117=4.118,40 euros.
S’agissant de la perte de prime et d’intéressement et de la perte de prime semestrielle, Monsieur B à l’appui de sa demande une attestation établie par le département des ressources humaines de la société BOSH faisant état d’une perte nette d’intéressement d’un montant de 365,15 € et 997 € au titre de la prime semestrielle, soit un total de 1.362,15 €, sur la période du 13 mars au 15 décembre 2011, soit 277 jours.
Monsieur X a donc perdu au titre de sa prime et d’intéressement et de sa prime semestrielle la somme de (1.362,15/277) x117=575,24 euros.
En conséquence Y doit être condamnée à payer la somme de 4.696,64 au titre de sa perte de gains professionnels actuels.
* assistance tierce personne consolidation:
Monsieur X a bénéficié d’une assistance que le Docteur A évalue dans son rapport à 6 heures par semaine à compter du 29 juillet 2011 pour un mois puis de 4 heures par semaine le mois suivant.
Il convient de rappeler que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
Il sera dès lors octroyé à Monsieur X au titre de la tierce personne la somme de 660€ dont le calcul se ventile comme suit :
— 6 heures par semaine du 29 juillet 2011 au 29 août 2011 :
6H x 15 € x 4 semaines = 360 €
— 4 heures par semaine du 30 août 2011 au 30 septembre 2011 :
4H x 15 € x 5 semaines = 300 €
* Incidence professionnelle:
Même en l’absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail qui peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail ou par un nouvel emploi aussi bien rémunéré mais de moindre intérêt.
En l’espèce, avant l’accident, Monsieur X était opérateur professionnel dans le secteur du montage des bougies, poste de travail nécessitant une station debout prolongée.
Compte tenu de ses séquelles, Monsieur X s’est trouvé dans l’incapacité physique de rester à son poste de travail.
C’est la raison pour laquelle il a dû être reclassé par son employeur, avec avis du médecin du travail, dans le secteur des buses où il fait un travail informatique à 50 % du temps.
Monsieur X ne pouvant plus maintenir la station debout à temps plein en raison de son genou gauche, a donc subi une dévalorisation sur le marché du travail, du fait de sa plus grande fatigabilité au travail en station debout.
Y doit donc être condamnée à lui payer la somme de 4.500 euros au titre de l’incidence professionnelle.
2.2 Préjudices extra-patrimoniaux:
* Souffrances endurées:
Il résulte du rapport d’expertise du Docteur A qui les a évaluées à 3/7, que suite à son infection nosocomiale, M. X a dû subir un arthro-lavage à 3 reprises : les 30 juin 2011, 6 juillet 2011 et 8 juillet 2011.
Il a par la suite été soumis à un traitement antibiotique important jusqu’au 6 octobre 2011.
En conséquence il convient de fixer l’indemnité de M. X à hauteur de 6.000 euros au titre de ses souffrances endurées.
* Déficit fonctionnel permanent:
Au terme de son rapport d’expertise, le Docteur A retient un déficit fonctionnel permanent de 9 % imputable à l’infection nosocomiale.
Monsieur X souffre ainsi d’un gonflement permanent du genou qu’il ne peut presque plus plier et ne peut plus lever.
Monsieur X était âgé de 30 ans à la date de consolidation, il convient donc de fixer son préjudice à hauteur de (2050x9)= 18.450 euros.
* Préjudice d’agrément:
Monsieur X justifie de la pratique régulière du football depuis de nombreuses années, activité qu’il ne pourra plus reprendre.
Il convient en conséquence, d’indemniser son préjudice à hauteur de 6.000 euros.
* préjudice esthétique permanent.
L’expert l’a évalué à 1/7 en raison de la boiterie conservée par M. X.
Il convient en conséquence de fixer le préjudice esthétique de M. X à hauteur de 1.500 euros.
3. Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner Y aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, Y doit être condamnée à verser à M. X, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 3.000 euros.
Au vu de la nature du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe:
— Condamne Y à payer la somme de 41.806,64 euros dont il convient de déduire la provision de 13.500 euros déjà versée soit un total de 28.306,64 euros, qui se décompose comme suit:
* 4.696,64 euros au titre de sa perte de gains professionnels actuels;
* 660 euros au titre de l’assistance tierce personne;
* 4.500 euros au titre de l’incidence professionnelle;
* 6.000 euros, souffrance endurées;
* 18.450 euros au titre du déficit fonctionnel permanent;
* 6.000 euros au titre de son préjudice d’agrément;
* 1.500 euros au titre de son préjudice esthétique permanent;
— Déboute les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires;
— Condamne Y à verser à M. C X, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 3.000 euros;
— Condamne Y aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
— Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision;
Fait et jugé à Paris le 26 Janvier 2017
Le Greffier Le Président
M N O P
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Successions ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Testament ·
- Trust ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Legs ·
- Droit mobilier ·
- Biens ·
- Indivision
- Film ·
- Sociétés ·
- Mariage mixte ·
- Édition ·
- Contrats ·
- Bande ·
- Production ·
- Subvention ·
- Exploitation ·
- Saba
- Stock ·
- Loyer ·
- Clause d'indexation ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Automatique ·
- Père ·
- Titre ·
- Clause resolutoire ·
- Renonciation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consolidation ·
- Prothése ·
- Préjudice d'affection ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Tierce personne ·
- Expert ·
- Indemnisation ·
- Renouvellement ·
- Provision
- Investissement ·
- Restaurant ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Licence ·
- Canalisation ·
- Location ·
- Eau usée ·
- Exploitation
- Avocat ·
- Épouse ·
- Assesseur ·
- Défaillant ·
- Audience ·
- Jugement ·
- Délibéré ·
- Clôture ·
- Débats ·
- Fait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Père ·
- Accession ·
- Maroc ·
- Conserve ·
- Enfant ·
- Etat civil ·
- Statut ·
- Acte
- Étain ·
- Photographie ·
- Plat ·
- Hôtel ·
- Pont ·
- Photographe ·
- Originalité ·
- Droits d'auteur ·
- Monuments ·
- Tirage
- Jour de souffrance ·
- Immeuble ·
- Permis de construire ·
- Ouverture ·
- Éclairage ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Trouble ·
- Verre ·
- Ventilation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Monaco ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Enfant ·
- Déficit ·
- Mesure d'instruction ·
- Blessure
- Magazine ·
- Droits d'auteur ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Chanteur ·
- Disque compact ·
- Risque de confusion ·
- Publicité trompeuse ·
- Concurrence ·
- Photographie
- Expertise ·
- Régie ·
- Contrôle ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Technique ·
- Prénom ·
- Partie ·
- Immobilier ·
- Référé ·
- Ags
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.