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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 30 sept. 2024, n° 23PA04385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA04385 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 26 septembre 2023, N° 2307937/8 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000050301174 |
Sur les parties
| Président : | Mme MENASSEYRE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Virginie LARSONNIER |
| Rapporteur public : | Mme BERNARD |
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 14 mars 2023 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2307937/8 du 26 septembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire ce dernier n’ayant pas été communiqué en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative, enregistrés le 19 octobre 2023 et le 2 août 2024, M. A, représenté par Me Dujoncquoy, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 26 septembre 2023 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 14 mars 2023 du préfet de police de Paris ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », ou à titre subsidiaire la mention « vie privée et familiale », dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente de cette délivrance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente du réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la régularité du jugement :
— les premiers juges n’ont pas répondu au moyen tiré de l’erreur de fait ;
— le jugement est insuffisamment motivé ;
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il a suivi pendant trois années des cours de langue française ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision octroyant un délai de départ de trente jours :
— en ne lui octroyant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Larsonnier ;
— les observations de Me Dujoncquoy, avocate de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant thaïlandais né le 17 février 1973 et entré en France le 24 avril 2015 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 14 mars 2023, le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai. Par un jugement du 26 septembre 2023, dont M. A relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 () ».
3. En présence d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifie d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si cette promesse d’embauche ou ce contrat de travail, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
4. M. A justifie, par les nombreuses pièces de nature différente qu’il produit, de sa présence habituelle sur le territoire français depuis le 1er octobre 2015, soit depuis sept ans et cinq mois à la date de la décision contestée. Si son épouse et son fils cadet résident avec lui sur le territoire français, il ressort de l’ordonnance des référés du 24 avril 2023 versée au dossier, se prononçant sur la demande de suspension de la décision en litige, que M. A a déclaré que son épouse n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. En outre, il ressort de la fiche de salle remplie par le requérant le 9 mai 2021 qu’il n’est pas dépourvu de toute attache familiale en Thaïlande où vit son fils aîné et que son père réside à l’étranger. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que M. A a été employé en qualité de cuisinier de niveau 1, de juillet 2018 à décembre 2019 par la société Oasis Rive Gauche sous contrat à durée indéterminée, puis en tant que chef de partie sous contrat à durée indéterminée conclu avec la société Mogador du 21 janvier 2020 à octobre 2020. Le 15 décembre 2020, il a été recruté, par un contrat à durée indéterminée, par la société Street Group pour exercer l’emploi de cuisinier de niveau 2, puis à compter du 1er juillet 2021, celui de « superviseur wok » pour un salaire mensuel brut compris, selon les fiches de paye versées au dossier, entre 2 053 euros et 2 465 euros. Le 26 septembre 2022, la société Street Group a sollicité, à son bénéfice, une autorisation de travail. L’employeur a précisé, dans son attestation du 17 avril 2023, postérieure à l’édiction de la décision en litige mais se référant à un état de fait antérieur, que l’intéressé disposait en outre d’un statut de formateur. Ainsi, à la date de la décision en litige, le requérant justifiait exercer depuis trois ans et demi le métier de cuisinier, qui est un métier connaissant des difficultés de recrutement en Ile-de-France. Par ailleurs, il ressort des attestations de formation versées au dossier que M. A a suivi la formation « Montée en compétences linguistiques pour le maintien en emploi des salariés de la restauration » à deux reprises, sur la période du 1er octobre 2015 et du 30 juin 2016 et sur celle du 2 octobre 2017 au 28 juin 2018 et qu’il a atteint, à l’issue de ces formations, le niveau A1.1 du cadre européen commun de référence pour les langues (CECR), c’est-à-dire un niveau d’utilisateur élémentaire permettant de comprendre et d’utiliser des expressions familières et quotidiennes de la langue française. Le requérant a également suivi la formation « Atelier de savoirs socio-linguistiques » du 3 octobre 2016 au 27 juin 2017 d’une durée de 154 heures et a atteint le niveau A1.1 Dans ces conditions, et alors que M. A justifie d’une parfaite intégration professionnelle, le préfet de police de Paris a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant qu’il ne justifiait pas de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour et en refusant, par suite, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié ». Il s’ensuit que la décision du préfet de police du 14 mars 2023 refusant à M. A un titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, lesquelles sont dépourvues de base légale.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 14 mars 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation de l’arrêté contesté retenu ci-dessus et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l’autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que cette autorité délivre à M. A un titre de séjour portant la mention « salarié ». Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police de Paris de délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification qui lui sera faite du présent arrêt ainsi que, dans l’attente de cette délivrance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2307937/8 du 26 septembre 2023 du tribunal administratif de Paris et l’arrêté du 14 mars 2023 du préfet de police de Paris sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et dans l’attente de cette délivrance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, au ministre de l’intérieur et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Menasseyre, présidente,
— Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
— Mme Larsonnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024.
La rapporteure,
A. Larsonnier La présidente,
A. Menasseyre
La greffière
N. Couty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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