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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 28 juin 2018, n° 18/06742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 2018/06742 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP2322174 |
| Titre du brevet : | Utilisation combinée de valsartane et bloqueurs du canal de calcium à but thérapeutique |
| Classification internationale des brevets : | A61K ; A61P ; A61F |
| Référence INPI : | B20180091 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | TEVA SANTÉ c/ NOVARTIS PHARMA SAS, NOVARTIS PHARMA AG (Suisse), NOVARTIS PHARMA AG SA (Suisse) |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 28 juin 2018
3e chambre 1re section N° RG 18/06742
Assignation du 13 juin 2018
REM RG 16/15196 du 07 juin 2018
DEMANDERESSE Société TEVA SANTE […] 92931 LA DÉFENSE CEDEX représentée par Me François POCHART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0438
DEFENDERESSES Société NOVARTIS PHARMA AG Lichtstrasse 35 4056 BALE (SUISSE)
SA. NOVARTIS PHARMA AG Lichstrasse 35 4056 BÂLE (SUISSE)
Société NOVARTIS PHARMA SAS […] 92500 RUEIL-MALMAISON représentées par Maître Laetitia BENARD du LLP ALLEN & OVERY LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0022
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Marie-Christine C, Vice-Présidente assistée de Maud JEGOU, Greffier
ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS ET PRÉTENTIONS Vu l’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 7 juin 2018.
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle en date du 13 juin 2018 reçue au greffe le même jour formée par la société NOVARTIS PHARMA AG, défenderesse à l’action en nullité intentée par la société TEVA SANTÉ et par la société NOVARTIS PHARMA
SAS demanderesse à l’action en contrefaçon au motif que la société SA NOVARTIS PHARMA AG mentionnée sur la première page de l’ordonnance n’existe pas, que des erreurs affectent le nom des sociétés NOVARTIS PHARMA AG et NOVARTIS PHARMA SAS qui ont vu le terme PHARMA omis de leur dénomination aux pages 31 et 32rde l’ordonnance et dans le dispositif, que la société TEVA SANTÉ a également été dénommée TEVA FRANCE au lieu de TEVA S aux mêmes pages des motifs et dans le dispositif. MOTIFS En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. Ainsi que le relèvent les sociétés NOVARTIS PHARMA, l’ordonnance dans sa motivation et dans son dispositif, comporte des erreurs de frappe concernant la dénomination des parties et mentionne sur la première page une société SA NOVARTIS PHARMA AG qui n’existe pas puisque seule la société NOVARTIS PHARMA AG existe et que la société TEVA SANTÉ n’a conclu que contre celle-ci. Dès lors, l’ordonnance comporte bien des erreurs matérielles. Ces erreurs de frappe n’affectant pas la motivation, sont sans incidence sur le contenu du dispositif puisque seules les dénominations correctes doivent être restituées, il n’y a pas lieu d’entendre les parties sur cette requête, l’ordonnance sera rectifiée dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS, Le juge de la mise en état sans débat sur requête en rectification d’erreur matérielle, Constate les erreurs matérielles affectant l’ordonnance du 7 juin 2018 RG 16/15196;
Dit que la première page sera rectifiée en ce que le nom de la société SA NOVARTIS PHARMA AG sera supprimée. Dit que la motivation de la décision sera rectifiée comme suit:
• L’avant dernier et dernier paragraphes de la page 31 :
« Les sociétés NOVARTIS estiment que : *la part de marché des génériques représente généralement 80% du marché, et que le chiffre d’affaires indûment réalisé par le génériqueur excédera au jour du prononcé de la décision du juge de la mise en état la somme de 20.964.082,88 € par an (soit le chiffre d’affaires annuel d’EXFORGE® en 2017 x 40 % x 80 %). *la marge de la société TE VA FRANCE est d’au moins 50%. La société NOVARTIS AG qui n’exploite pas le brevet en France puisqu’elle a concédé une licence d’exploitation verbale à la société NOVARTIS FRANCE, sollicite le paiement d’une redevance forfaitaire à hauteur de 40% ( le double de la redevance de 20% qu’elle aurait consentie contractuellement)r du prix de vente des produits litigieux commercialisés par la SOCIÉTÉ TEVA FRANCE, soit la somme de 8.385.633,152 € par an (soit 40% de 20.964.082,88 € représentant le chiffre d’affaires de TEVA par an). " Sont remplacés par "Les sociétés NOVARTIS PHARMA estiment que : *la part de marché des génériques représente généralement 80% du marché, et que le chiffre d’affaires indûment réalisé par le génériqueur excédera au jour du prononcé de la décision du juge de la mise en état la somme de 20.964.082,88 € par an (soit le chiffre d’affaires annuel d’EXFORGE® en 2017 x 40 % x 80 %). *la marge de la société TEVA SANTÉ est d’au moins 50%. La société NOVARTIS PHARMA AG qui n’exploite pas le brevet en France puisqu’elle a concédé une licence d’exploitation verbale à la société NOVARTIS PHARMA SAS, sollicite le paiement d’une redevance forfaitaire à hauteur de 40% ( le double de la redevance de 20% qu’elle aurait consentie contractuellement) du prix de vente des produits litigieux commercialisés par la société TEVA SANTÉ, soit la somme de 8.385.633,152 € par an (soit 40% de 20.964.082,88 € représentant le chiffre d’affaires de TÉVA S par an)." •Les deux derniers paragraphes de la page 32 avant le chapitre intitulé « sur la provision sollicitée par la société NOVARTIS FRANCE SAS » "La société défenderesse ne donne aucun élément sur les taux de redevance utilisés en pharmacie de sorte que le taux de 40% (soit deux fois celui de 20% proposé par la société NOVARTIS AG pour tenir compte du préjudice subi et en intégrant le préjudice moral subi) sera retenu. La redevance dû par la société TEVA FRANCE à la société NOVARTIS AG à titre de provision s’élève donc à 14 616 571 x 40% = 5.846.628 euros."
Sont remplacés par "La société défenderesse ne donne aucun élément sur les taux de redevance utilisés en pharmacie de sorte que le taux de 40% (soit deux fois celui de 20% proposé par la société NOVARTIS PHARMA AG pour tenir compte du préjudice subi et en intégrant le préjudice moral subi) sera retenu. La redevance dû par la société TEVA SANTÉ à la société NOVARTIS PHARMA AG à titre de provision s’élève donc à 14 616 571 x 40% = 5.846.628 euros." •page 32. le chapitre « sur la provision sollicitée par la société NOVARTIS FRANCE SAS » "La société NOVARTIS FRANCE SAS sollicite en sa qualité de licenciée l’allocation de ses gains manques à hauteur de 60% du total des ventes jusqu’à la semaine de prononcé de la décision. En sa qualité de licenciée la société NOVARTIS FRANCE SAS ne peut prétendre qu’à l’allocation de dommages et intérêts au titre de la concurrence déloyale que constitue à son encontre les actes de contrefaçon commis par la société TEVA FRANCE, ces dommages et intérêts ne peuvent être constitués que des gains manqués. La société TEVA FRANCE ne donnant pas sa marge, il sera retenu un taux de marge sur les produits commercialisés de 50%, comme indiqué dans les travaux parlementaires de la loi sur le financement de la sécurité sociale n° 2013-1203 du 23 décembre 2013; Ainsi les gains manques provisionnels de la société NOVARTIS FRANCE SAS à la semaine 23 de 2018 sont calculés comme suit : (7.738.185 € / 18 x 34) x 50% = 7.308.285 euros. " est remplacé par : « sur la provision sollicitée par la société NOVARTIS PHARMA SAS » "La société NOVARTIS PHARMA SAS sollicite en sa qualité de licenciée l’allocation de ses gains manques à hauteur de 60% du total des ventes jusqu’à la semaine de prononcé de la décision. En sa qualité de licenciée la société NOVARTIS PHARMA SAS ne peut prétendre qu’à l’allocation de dommages et intérêts au titre de la concurrence déloyale que constitue à son encontre les actes de contrefaçon commis par la société TEVA SANTÉ, ces dommages et intérêts ne peuvent être constitués que des gains manqués. La société TEVA SANTÉ ne donnant pas sa marge, il sera retenu un taux de marge sur les produits commercialisés de 50%, comme indiqué dans les travaux parlementaires de la loi sur le financement de la sécurité sociale n° 2013-1203 du 23 décembre 2013; Ainsi les gains manques provisionnels de la société NOVARTIS PHARMA SAS à la semaine 23 de 2018 sont calculés comme suit : (7.738.185 € / 18 x 34) x 50% = 7.308.285 euros. "
• page 32, le chapitre « sur les mesures d’interdiction »
« Le caractère contrefaisant des spécialités AMLODIPINE/VALSARTAN TEVA étant vraisemblable, et pour assurer les droits du titulaire sur son brevet, sans qu’aucun caractère disproportionné ne soit établi par la société TEVA FRANCE à son encontre puisqu’elle a seule décidé de prendre le risque financier de lancer ses spécialités génériques avant la date d’échéance du brevet et sans attendre la décision des juges saisis au fond sur la validité de ce brevet, et sans qu’il puisse davantage être dit que cette mesure n’aurait pas un caractère provisoire, il sera ordonné une mesure d’interdiction de commercialiser en France ces médicaments sous astreinte de 100 euros par boîte vendue aux pharmacies, l’astreinte prenant effet dans les 48 heures suivant la signification de la présente ordonnance;" est remplacé par « Le caractère contrefaisant des spécialités AMLODIPINE/VALSARTAN TEVA étant vraisemblable, et pour assurer les droits du titulaire sur son brevet, sans qu’aucun caractère disproportionné ne soit établi par la société TEVA SANTÉ à son encontre puisqu’elle a seule décidé de prendre le risque financier de lancer ses spécialités génériques avant la date d’échéance du brevet et sans attendre la décision des juges saisis au fond sur la validité de ce brevet, et sans qu’il puisse davantage être dit que cette mesure n’aurait pas un caractère provisoire, il sera ordonné une mesure d’interdiction de commercialiser en France ces médicaments sous astreinte de 100 euros par boîte vendue aux pharmacies, l’astreinte prenant effet dans les 48 heures suivant la signification de la présente ordonnance. » Dit que le dispositif de l’ordonnance sera rectifié comme suit
. page 36. les deux derniers paragraphes "Ordonnons à la société TEVA FRANCE de cesser immédiatement toute offre en vente, toute vente, toute importation, toute détention, en France des spécialités AMLODIPINE/VALSARTANTEVA et ce, sous astreinte provisoire de 100 euros par boîte vendue aux pharmacies, l’astreinte prenant effet dans les 48 heures suivant la signification de la présente ordonnance et courant jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue au fond ou jusqu’à l’échéance du brevet européen n° 2 322 174. Ordonnons à la société TEVA FRANCE de communiquer à la société NOVARTIS AG et à la société NOVARTIS FRANCE SAS : (i) les noms et adresses des fabricants, grossistes, importateurs et autres détenteurs antérieurs des spécialités AMLODIPINE/VALSARTAN TEVA, (ii) les quantités produites, importées, commercialisées, livrées, reçues ou commandées des spécialités AMLODIPINE/VALSARTAN TEVA et (iii), les documents comptables, certifiés par un commissaire aux comptes, indiquant l’étendue des actes de contrefaçon précités
commis depuis la semaine 42 de 2017 par écrit et sous une forme appropriée (divisés en trimestres de l’année calendaire), et ce sous astreinte provisoire de 1.000 euros par jour, l’astreinte prenant effet dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance et courant jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue au fond ou jusqu’à l’échéance du brevet européen n° 2 322« 174. » Sont remplacés par "Ordonnons à la société TEVA SANTÉ de cesser immédiatement toute offre en vente, toute vente, toute importation, toute détention, en France des spécialités AMLODIPINE/VALS ART AN TEVA et ce, sous astreinte provisoire de 100 euros par boîte vendue aux pharmacies, l’astreinte prenant effet dans les 48 heures suivant la signification de la présente ordonnance et courant jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue au fond ou jusqu’à l’échéance du brevet européen n° 2 322 174. Ordonnons à la société TEVA SANTÉ de communiquer à la société NOVARTIS PHARMA AG et à la société NOVARTIS PHARMA SAS : Ci) les noms et adresses des fabricants, grossistes, importateurs et autres détenteurs antérieurs des spécialités AMLODIPINE/VALSARTAN TEVA, (ii) les quantités produites, importées, commercialisées, livrées, reçues ou commandées des spécialités AMLODIPINE/VALSARTAN TEVA et (iii), les documents comptables, certifiés par un commissaire aux comptes, indiquant l’étendue des actes de contrefaçon précités commis depuis la semaine 42 de 2017 par écrit et sous une forme appropriée (divisés en trimestres de l’année calendaire), et ce sous astreinte provisoire de 1.000 euros par jour, l’astreinte prenant effet dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance et courant jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue au fond ou jusqu’à l’échéance du brevet européen n° 2 322 174." . en page 37, le deuxième paragraphe "Autorisons la société NOVARTIS AG et la société NOVARTIS FRANCE SAS à faire procéder par tout huissier instrumentaire de leur choix, à la saisie réelle de toute composition pharmaceutique reproduisant les caractéristiques des revendications 1 et 2 du brevet EP 174 dans les locaux de TEVA S, afin que ces produits soient conservés sous le contrôle de l’huissier en tout lieu de stockage approprié ;" est remplacé par : "Autorisons la société NOVARTIS PHARMA AG et la société NOVARTIS PHARMA SAS à faire procéder par tout huissier instrumentaire de leur choix, à la saisie réelle de toute composition pharmaceutique reproduisant les caractéristiques des revendications 1 et 2 du brevet EP 174 dans les locaux de TEVA S, afin que ces produits soient conservés sous le contrôle de l’huissier en tout lieu de stockage approprié ; "
Dit que les autres mentions de la décision non rectifiées demeurent inchangées ;
Dit que mention de la décision rectificative sera portée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance ; Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
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