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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 28 avr. 2023, n° 2101150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2101150 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 26 mai 2021, 19 et 21 décembre 2022, M. A G, Mme E G, Mme B G et M. D G, représentés par Me Soublin, demandent au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) Caen Normandie à leur verser la somme de 377 505,79 euros en réparation de leurs préjudices subis compte tenu de la prise en charge médicale de M. A G, avec intérêt aux taux légal et capitalisation des intérêts ;
2°) d’ordonner une expertise médicale concernant l’aggravation des préjudices de M. A G ;
3°) de mettre à la charge du CHU Caen Normandie une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le CHU Caen Normandie a commis une faute dans la prise en charge médicale de M. A G en portant un diagnostic erroné ;
— la perte de chance de non-aggravation de son état de santé doit être fixée à 80 % ;
— M. A G est fondé à solliciter la somme de 347 505,79 euros en réparation de ses préjudices dont 3 804,46 euros de perte de gains professionnels actuels, 79 952 euros de frais d’assistance par tierce personne, 64 000 euros d’incidence professionnelle, 18 750 euros de préjudice scolaire, universitaire et de formation, 5 433,60 euros de déficit fonctionnel temporaire, 6 400 euros au titre des souffrances endurées, 3 200 euros de préjudice esthétique temporaire, 150 765,73 euros de déficit fonctionnel permanent, 12 000 euros de préjudice d’agrément, 1 600 euros au titre du préjudice esthétique permanent et 1 600 euros au titre du préjudice sexuel ;
— Mme E G, Mme B G et M. D G sont fondés à solliciter chacun la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Par un mémoire enregistré le 27 août 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Calvados demande la condamnation du CHU Caen Normandie à lui verser la somme de 5 670,86 euros au titre de ses débours, avec intérêts à compter du jugement, et la somme de 1 098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2021, le CHU Caen Normandie, représenté par Me Labrusse, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et des demandes de la CPAM du Calvados et, à titre subsidiaire, à la diminution des sommes à allouer.
Il soutient que :
— le diagnostic était particulièrement difficile à établir et aucune faute ne peut être retenue ;
— à titre subsidiaire, le taux de perte de chance doit être fixée à 10 % ;
— les sommes à allouer en réparation des préjudices doivent être réduites à de plus justes proportions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme F,
— les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public,
— les observations de Me Soublin, représentant les requérants, et celles de Me Labrusse, représentant le CHU.
Une note en délibéré a été enregistrée le 6 avril 2023 pour les requérants.
Une note en délibéré a été enregistrée le 13 avril 2023 pour le CHU Caen Normandie.
Considérant ce qui suit :
1. M. A G, qui souffrait de céphalées depuis le début du mois de juillet 2017, a ressenti le 11 juillet 2017 une lourdeur dans la main gauche puis dans le membre inférieur gauche. Le 12 juillet 2017, cette lourdeur s’est diffusée aux quatre membres avec une apparition de troubles de la marche. La remplaçante de son médecin traitant l’a adressé au centre hospitalier universitaire (CHU) Caen Normandie, où il a été admis au service des urgences à 13 heures 11. Après la réalisation de différents examens, M. G est retourné à son domicile et s’est présenté de nouveau aux urgences le lendemain à 15 heures 09 compte tenu de l’aggravation de la symptomatologie. Après la réalisation d’autres examens, il a été invité à retourner à son domicile le même jour, les médecins concluant à une situation de stress. Son état neurologique s’est aggravé jusqu’à une tétraparésie le confinant au lit pendant plusieurs mois. Le 6 juillet 2018, un neurologue a posé le diagnostic de séquelles motrices d’un syndrome de Guillain Barré. Par une ordonnance du 9 avril 2019, le juge des référés du présent tribunal a fait droit à la demande d’expertise sollicitée par M. G. Le rapport d’expertise a été déposé le 10 décembre 2019. M. G a présenté une demande préalable indemnitaire auprès du CHU Caen Normandie le 25 mai 2020. Le 25 mai 2021, Mme E G, sa mère, Mme B G, sa sœur, et M. D G, son frère, ont également présenté une demande préalable indemnitaire auprès du CHU Caen Normandie. Par la présente requête, les requérants sollicitent la condamnation du CHU Caen Normandie à leur verser la somme de 377 505,79 euros en réparation de leurs préjudices compte tenu de la prise en charge de M. A G.
Sur la responsabilité du CHU Caen Normandie :
2. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I.- Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ». Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage advienne, la réparation qui incombe à l’hôpital devant alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
3. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’entre elles, ordonner, avant-dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. L’expert peut se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l’initiative, avec l’accord des parties, d’une telle médiation. Si une médiation est engagée, il en informe la juridiction. Sous réserve des exceptions prévues à par l’article L. 213-2, l’expert remet son rapport d’expertise sans pouvoir faire état, sauf accord des parties, des constatations et déclarations ayant eu lieu durant la médiation ».
4. M. A G a ressenti le 11 juillet 2017 une sensation de lourdeur dans la main gauche puis dans le membre inférieur gauche. Cette lourdeur s’est diffusée aux quatre membres avec une apparition de troubles de la marche. Son médecin traitant l’a adressé le 12 juillet 2017 aux urgences du CHU Caen Normandie. L’examen au lit ne fait pas apparaître de déficit moteur ou sensitif et l’examen debout indique « Marche sur les talons et la pointe des pieds non possibles » ainsi que « Reste de l’examen sans particularité, bon moral ». L’avis de l’interne en neurologie conclut à un ensemble normal. Les examens complémentaires (TDM cérébrale, angio scanner des troncs supra aortiques et IRM du rachis cervical) sont normaux. Le bilan biologique est normal en dehors d’une hyperleucocytose à 10 500. Le diagnostic de « surcharge psychologique liée à l’anxiété ' » est évoqué et le patient est renvoyé à son domicile avec une ordonnance de Xanax. M. G s’est présenté de nouveau aux urgences le lendemain à 15 heures 09 compte tenu de l’aggravation de la symptomatologie, la station debout étant impossible. Le nouvel examen clinique note une incohérence entre l’examen au lit, dont les résultats sont très convenables, et la station debout révélant une marche impossible, avec distractibilité. Entre le 13 juillet 2017 et le mois de mars 2018, M. G a indiqué être resté alité chez ses parents et avoir suivi des séances de rééducation à domicile à raison de trois fois par semaine puis à partir du 29 septembre 2018 au cabinet du kinésithérapeute. Depuis le mois de septembre 2018, une amélioration de la marche est notée. Un courrier d’un neurologue du 6 juillet 2018 indique « L’électromyogramme des quatre membres est en faveur d’une atteinte motrice des membres supérieurs et inférieurs avec mise en évidence d’un bloc de conduction au point d’Erb faisant évoquer, compte tenu du contexte clinique, des séquelles motrices d’un syndrome de Guillain Barré. Il pourrait s’agir d’une neuropathie motrice aiguë. ». La date de consolidation a été fixée au 10 octobre 2019.
5. L’expert, à l’instar du neurologue intervenu en juillet 2018, conclut de façon « hautement probable », à une forme particulière de syndrome de Guillain Barré, affection très rare, sur laquelle il existe peu d’études, notamment quant à l’efficacité d’un traitement par immunoglobuline. L’expert affirme, compte tenu des résultats des examens cliniques des 12 et 13 juillet 2017 mentionnant l’impossibilité de marcher, que le diagnostic de surcharge psychiatrique et d’examen neurologique normal n’aurait pas dû être posé. Il précise qu’au regard de ces éléments, une hospitalisation en service neurologique aurait dû être décidée pour adapter les examens complémentaires et que, par suite, sa prise en charge n’a pas été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale. Si le centre hospitalier fait valoir en défense que le diagnostic était difficile à poser, il résulte de ce qui vient d’être dit que les examens qui ont été pratiqués étaient insuffisants compte tenu des symptômes du patient, et alors que le diagnostic posé n’était pas en cohérence avec ces symptômes. Par ailleurs, le diagnostic a été posé par un neurologue en juillet 2018, et il ne résulte pas de l’instruction qu’un tel diagnostic n’aurait pas pu être posé en juillet 2017 si le patient avait été pris en charge dans le service de neurologie du centre hospitalier. Par suite, le centre hospitalier a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Sur la perte de chance et les préjudices :
6. L’expert indique, concernant l’évaluation de la perte de chance que, par référence aux formes plus classiques de syndrome de Guillain Barré, un traitement par immunoglobulines améliore le pronostic et réduit les séquelles de la maladie dans 80 % des cas. Toutefois, l’expert retient ce taux de perte de chance sans expliquer en quoi il serait applicable dans la situation personnelle de M. G si le bon diagnostic avait été posé dès juillet 2017, et compte tenu de son état de santé initial. Par ailleurs, l’expertise effectue une évaluation globale des préjudices, sans préciser s’ils sont en lien avec l’état initial ou avec la perte de chance et sans préciser les préjudices qui seraient dans tous les cas advenus si le diagnostic avait été posé en juillet 2017 en comparaison avec un diagnostic posé en juillet 2018. Par suite, le tribunal n’est pas en capacité d’établir la perte de chance d’échapper à l’aggravation de la maladie, ou de guérir de cette maladie, dans les circonstances de l’espèce, ni d’évaluer les préjudices présentant un lien direct avec cette perte de chance. L’état du dossier ne permettant pas au tribunal de se prononcer sur la perte de chance et les préjudices en résultant, il y a lieu d’ordonner une expertise aux fins et dans les conditions précisées dans le dispositif du présent jugement.
7. Les droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas statué par le présent jugement sont réservés jusqu’à la fin de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions des parties, procédé à une expertise médicale.
Article 2 : L’expert sera désigné par le président du tribunal administratif. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expert aura pour mission de :
1°) prendre connaissance du dossier médical de M. A G et, notamment, de tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués lors de sa prise en charge au CHU Caen Normandie à compter de juillet 2017 puis dans l’année qui a suivi ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ;
2°) de procéder à l’examen médical de M. A G ; décrire son état de santé ayant conduit à son hospitalisation au CHU Caen Normandie ainsi que les conditions dans lesquelles il a été pris en charge ; préciser la pathologie dont a souffert M. G ;
3°) donner son avis sur la date à laquelle le diagnostic aurait dû être établi ; préciser quel traitement aurait alors pu être mis en place à cette date, ses effets attendus sur l’état de santé du patient, et préciser quel traitement a été mis en place lorsque le diagnostic a effectivement été posé et ses effets ;
4°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté présente un lien de causalité direct, certain et exclusif avec le manquement imputable au CHU Caen Normandie, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale et son évolution ou avec toute autre cause étrangère à la prise en charge de M. G par cet établissement ; dans le cas où le dommage trouverait son origine dans plusieurs causes distinctes, indiquer précisément comment ces différentes causes sont intervenues dans sa survenance ainsi que la part du dommage qui est imputable à chacune d’elle ;
5°) donner son avis sur le point de savoir si le manquement constaté a fait perdre à M. G une chance de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader ; dans cette hypothèse, évaluer cette perte de chance en pourcentage ;
6°) dire si l’état de santé de M. G est consolidé et, le cas échéant, fixer la date de consolidation ; dans l’hypothèse où l’état de santé de l’intéressé ne serait pas consolidé, fixer l’échéance à l’issue de laquelle elle devra à nouveau être examinée ;
7°) décrire la nature et l’étendue des préjudices résultant de la prise en charge hospitalière de M. G, en précisant la part imputable à son état antérieur et aux conséquences prévisibles de sa prise en charge médicale par le CHU Caen Normandie si celle-ci s’était déroulée normalement ; préciser, de la même manière, les préjudices de Mme E G, Mme B G et M. D G ;
8°) prendre connaissance du relevé des débours de la CPAM du Calvados et déterminer, de la même manière, s’ils sont imputables, et dans quelle proportion, au manquement ou à l’état antérieur de M. G et aux conséquences prévisibles de sa prise en charge médicale par le CHU Caen Normandie si celle-ci s’était déroulée normalement ;
9°) donner, de manière générale, toutes les précisions utiles au tribunal afin de lui permettre de se prononcer sur la réparation des conséquences du manquement du centre hospitalier.
Article 4 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre M. A G, Mme E G, Mme B G, M. D G, la CPAM du Calvados et le CHU Caen Normandie.
Article 5 : L’expert avertira les parties par lettre recommandée avec accusé de réception sept jours au moins avant les opérations d’expertise.
Article 6 : L’expert, qui communiquera aux parties un pré-rapport avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d’analyser leurs observations dans son rapport définitif, déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans le délai imparti par l’ordonnance le désignant et notifiera aux parties des copies du rapport dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative.
Article 7 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. A G, Mme E G, Mme B G, M. D G, au centre hospitalier universitaire Caen Normandie, à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados et à l’expert.
Délibéré après l’audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Martinez, premier conseiller,
Mme Arniaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023.
La rapporteure,
Signé
C. F
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
C. BÉNIS
La République mande et ordonne au ministre de la prévention et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
A. Lapersonne
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