Confirmation 14 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 14 nov. 2017, n° 15/01924 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/01924 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 11 juin 2014, N° 13/01451 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Daniel FONTANAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 14 Novembre 2017
(n° 659 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/01924
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Juin 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 13/01451
APPELANT
Monsieur C X
[…]
[…]
représenté par Me Alina PARAGYIOS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0374
INTIMEE
[…]
[…]
représentée par Me Julie BEOT-RABIOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107 substitué par Me Perrine LAJEUNESSE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1934
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 octobre 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Roselyne NEMOZ, Président de Chambre, chargé du rapport.
Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de Chambre
Madame Roselyne NEMOZ, Conseillère
Madame Laurence SINQUIN, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame D E, lors des débats
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Monsieur Julian LAUNAY, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Monsieur C X a été engagé par la société GAN ASSURANCES à compter du 5 octobre 2010, en qualité de chargé de missions en Pole de Développement Vie au sein de la région Sud Est. Avant d’exercer ses fonctions, il a suivi une formation de 3 mois.
Par lettre du 11 janvier 2012, monsieur X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, avec mise à pied conservatoire.
Il a été licencié pour faute grave par lettre du 9 janvier 2012.
Le 4 février 2013, monsieur X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Paris pour contester son licenciement et en paiement de diverses sommes.
Par jugement du 11 juin 2014, le Conseil de Prud’hommes a :
— donné acte à la société GAN ASSURANCES qu’elle restait devoir à monsieur X la somme de 4.718,96 Euros au titre de la rémunération variable pour l’année 2012 et l’a condamnée à lui payer 200 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
— condamné monsieur X à payer à la société GAN ASSURANCES 1.667,67 Euros au titre de la clause de dédit formation, outre 1.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
Monsieur X a été débouté de toutes ses autres demandes.
Ce jugement a été notifié à monsieur X le 28 janvier 2015 et il en a interjeté appel le 18 février.
Par conclusions visées par le greffe le 4 octobre 2017 au soutien de ses observations orales, et auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens,
monsieur X demande à la Cour de requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société GAN ASSURANCES à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du bureau de conciliation pour les créances salariales :
— 349.034 Euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 58.172,44 Euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ;
— 14.077,73 Euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 28.116,68 Euros à titre de rappel de salaires pendant la mise à pied et les congés payés afférents ;
— 301.536,47 Euros au titre des commissions dues en 2012 et les congés payés afférents ;
— 174.517,32 Euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— 3.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
Par conclusions visées par le greffe le 4 octobre 2017 au soutien de ses observations orales, et auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens,
la société GAN ASSURANCES demande à la Cour de confirmer le jugement, de débouter monsieur X de l’ensemble de ses autres demandes et de le condamner lui payer 1.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile.
MOTIFS
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave est celle qui résulte de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations du contrat ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie son départ immédiat. Le licenciement doit être fondé sur des éléments objectifs, vérifiables et imputables au salarié ;
Il appartient à l’employeur seul, lorsqu’il invoque la faute grave, d’en apporter la preuve et lorsqu’un doute subsiste, il profite au salarié ;
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi motivée :
'Nous vous rappelons ci-aprés les faits qui vous sont reprochés :
1/ Une violation des règles déontologiques dans la commercialisation des produits GAN ASSURANCES dans le but de percevoir des commissions au détriment des intérêts des clients et dela Compagnie.
Au regard de l’importance des commissions qui vous ont été versées au cours de l’année 2012, à savoir un montant d’environ 280 000 €, une étude approfondie de votre portefeuille a été réalisée par le Service Déontologie/Contrôle Interne.
Ces commissions sont principalement issues de la signature de contrats avec trois membres de votre entourage familial: votre mére, votre s’ur et votre concubine.
Le Service Déontologie/Contrôle Interne a fait le constat d’une violation des règles déontologiques dans la commercialisation des produits Gan Assurances.
En effet, vous avez fait souscrire à ces trois clientes des contrats Prévoyance « vie entiere '' qui, par vocation, sont des investissements sur le long terme, censés assurer la protection d’un patrimoine de plusieurs millions d’euros au terme du paiement des cotisations.
Conformément aux directives LCB/FT auxquelles vous avez été formé lors de votre stage initial de Chargé de missions, vous deviez, en amont de ces souscriptions, avoir connaissance du patrimoine de nos clientes et vous assurer de leur réel besoin en matière de prévoyance. Or, vous ne nous avez fourni aucune information précise ni justificatif sur ces points.
De plus, vous avez appliqué un taux de frais de souscription maxima/ de 4,95% á votre mère pour un 2e contrat Chromatys en septembre 2011, au lieu de lui proposer un taux plus intéressant de 0,30%, comme le premier contrat Chromatys qu 'elle avait souscrit avec l’agent général en mai 2011. Vous nous avez clairement expliqué que votre mère souhaitait vous aider, en vous permettant de percevoir une commission plus importante.
A /'issue d’une année environ, votre mère effectue le rachat précoce de deux contrats, entraînant une perte de capital. Malgré cette perte, votre cliente souscrit, dans la continuité, un ou plusieurs nouveaux contrats pour des montants similaires aux contrats précédemment rachetés, vous permettant de percevoir de nouvelles commissions importantes.
De la même façon, votre s’ur résille un contrat un an apres sa souscription, pour souscrire un nouveau.
De nouveau, vous n’avez pas été en mesure de nous fournir des explications précises justifiant leur démarche de rachat ou de résiliation, puis de souscriptions multiples dans le prolongement.
D’autre part, vous avez fait souscrire à vos clients de nombreux contrats identiques au cours d’une même année, ou d’un même mois. Par exemple, vous avez fait souscrire trois contrats Gan Alter Ego Prévoyance à cinq de vos clients, votre s’ur, votre conjointe, ainsi que M F G, M. H I et Mlle J K, au prétexte qu’ils souhaitaient mentionner des bénéficiaires différents.
Cette pratique peut vous permettre de toucher trois commissions de 70 € par client. En entretien, vous avez expliqué que vous souhaitiez globaliser au maximum ces clients auprès de l’agence afin qu’ils bénéficient d’une réduction de prime.
Or, après vérification, il s’avère qu’aucun de ces clients ne dispose de contrats IARD au sein de l’agence.
Enfin, vous n’avez pas respecté les procédures administratives liées à la signature de ces contrats. Les Services de gestion de la Compagnie ont dû à ce titre, solliciter vos clientes afin d’obtenir les justificatifs et renseignements manquants nécessaires à l’établissement des contrats.
En outre, les copies des DDAC de certains clients ne figuraient pas dans les dossiers de l’agence alors que leur présence est obligatoire.
2/ Une collusion avérée entre vous-même et deux de vos clientes, à savoir, votre s’ur et votre conjointe. Pour justifier l’origine d’une partie des cotisations du contrat Dimension Relais ll souscrit par votre s’ur en août 2012 d’un montant de 53 270 €, vous nous avez fourni les documents suivants :
- Une reconnaissance de dettes d’un montant de 80 000 € représentant le montant d’un prêt personnel que votre s’ur vous aurait consenti en septembre 2011.
- Un engagement de remboursement de votre part d 'une partie de ce
prêt en septembre 2012.
- Vos relevés bancaires faisant apparaître au crédit de votre s’ur et au débit de votre compte la somme de 53 270 € correspondant ainsi au montant de ladite cotisation.
Vous deviez nous fournir, à l’issue de notre entretien, votre relevé bancaire sur lequel apparaît au crédit de votre compte la somme de 80 000 €. A ce jour. nous n 'avons toujours pas reçu ce document.
Nous vous avons également demandé de nous transmettre la Déclaration de prêt que votre s’ur et vous-même auriez dû fournir aux Services des Impôts mais vous nous avez répondu ne pas être au courant de cette obligation.
Vous avez ainsi financé les cotisations du contrat Dimension Relais ll en lieu et place de votre s’ur, vous apportant une commission à hauteur de 85 200 €.
Par ailleurs, pour justifier l’origine des cotisations de deux contrats Dimension Relais ll souscrits par votre conjointe en août 2012 d’un montant respectif de 50 020 € et 20 000 €, celle-ci nous a fourni un ticket DAB LCL mentionnant les dernières transactions effectuées.
Il apparaît clairement que vous avez à nouveau financé les cotisations des deux contrats précités, vous permettant de percevoir deux commissions de 80 000 € et de 32 000 €.
En synthèse :
- Vous n’avez pas justifié le bien-fondé des contrats préconisés et souscrits par vos clients que vous avez en partie vous-même financés.
- Vous avez manifestement poursuivi un objectif d’enrichissement personnel au détriment de la Compagnie et des clients
- Vous avez manqué à votre devoir de loyauté et d’intégrité vis-à-vis de Gan Assurances dans l’exercice de vos fonctions.
Nous vous rappelons que les principes relatifs au devoir de conseil, aux conflits d’intérêt et à la fraude sont mentionnés dans la Charte Ethique Groupama et sont largement explicités dans les formations de Déontologie dispensées aux Chargés de missions nouvellement recrutés chez Gan Assurances.
Les explications que vous nous avez fournies lors de l’entretien préalable ne nous ont pas
permis de modifier notre appréciation des faits.
Au regard de l’extrême gravité de ces manquements, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave ».
C’est par de justes motifs, adoptés par la Cour, que le Conseil de Prud’hommes, après avoir relevé que, suite aux constatations du supérieur hiérarchique de monsieur X sur le montant anormalement élevé de ses commissions, une enquête avait été déclenchée, dont les conclusions de avaient été remises le 7 décembre 2012, soit moins de deux mois avant l’engagement de la procédure de licenciement, a considéré que les faits reprochés n’étaient pas prescrits ;
S’il est exact que le supérieur hiérarchique de monsieur X avait connaissance de la souscription de certains contrats au bénéfice de membres de sa famille, c’est uniquement parce que l’intéressé avait sollicité son accord pour percevoir seul le montant de la commission, lors de trois échanges en septembre 2011, 30 mars 2012 puis 27 juillet 2012 et ce n’est que sur la demande expresse de monsieur Y que l’intéressé va lui préciser le type de contrat souscrit ; en toute hypothèse, il n’est pas reproché à monsieur X d’avoir fait souscrire des contrats aux membres de sa famille, mais le nombre de ces contrats, leur rachat et leur résiliation prématurés, et il ne ressort d’aucun des échanges ci-dessus que monsieur Y en ait été informé ; les différentes pièces produites par la société GAN ASSURANCES font en effet apparaître que chaque contrat souscrit était traité par un gestionnaire différent ;
Les divers documents versés aux débats par monsieur X censés démontrer que la direction connaissait l’identité des souscripteurs, le montant des primes ainsi que les commissions ne sont pas révélateurs, ne comportant que des montants de CA relatifs au 1er trimestre 2012, alors que le rapport d’enquête fait apparaître que c’est l’estimation de son variable, en septembre 2012, avec l’impact de cinq contrats 'Dimension relais’ qui a alerté la hiérarchie ;
Enfin s’il est vrai que pour la souscription du contrat Dimension Relais en août 2012, la soeur de monsieur X a fourni divers documents (reconnaissance de dette, engagement de remboursement) c’est à la demande de la gestionnaire, madame A, appartenant à une entité distincte, GROUPAMA GAN VIE ; or ce n’est que lors des investigations effectuées qu’il a été demandé à monsieur X de justifier du prêt que sa soeur lui aurait prétendument consenti, justification qu’il n’a pas été en mesure de produire ;
S’agissant du bien fondé des griefs formulés dans la lettre de licenciement, l’argumentation de monsieur X, qui consiste à faire valoir que les contrats souscrits au profit de membres de sa famille ont été émis de manière définitive, en sorte que la société GAN ASSURANCES aurait considéré qu’ils étaient légitimes est inopérante, dès lors que ce n’est pas la validité en eux même des contrats qui est remise en cause, mais leur nombre, le décalage avec les besoins des clientes et les méthodes utilisées pour en tirer profit, notamment le rachat générant une perte pour le souscripteur inférieure au montant de la commission perçue ; monsieur X ne donne aucune explication sur les motivations des trois clientes, à savoir sa mère, sa soeur et sa compagne les ayant conduites à souscrire cette multitude de contrats et d’avoir procédé, de façon prématurée à leur rachat – à perte s’agissant de contrats relais souscrits par madame B- ou leur résiliation prématurée ; il ne peut sérieusement prétendre, compte tenu des liens qu’il avait avec ses clientes, qu’il ignorait la composition de leur patrimoine ; il n’explique pas de façon pertinente les raisons qui l’ont conduit à financer personnellement une partie des cotisations des contrats souscrits par sa soeur et sa compagne, financement qui démontre qu’il s’est impliqué personnellement dans la souscription de ces contrats, leur rachat et leur résiliation lui permettant de percevoir un montant de commissions exorbitant, comparé à la moyenne des commissions perçues par les autres chargés de mission ;
C’est donc de façon légitime qu’il lui a été reproché, dans la lettre de licenciement, d’avoir poursuivi un objectif d’enrichissement personnel au détriment de la compagnie et de ses clientes et d’avoir manqué à son devoir de loyauté et d’intégrité vis-à-vis de son employeur ; ces manquements caractérisent une faute grave, indépendamment des obligations et interdictions figurant dans la charge éthique, peu important en conséquence que les dispositions de cette charte lui soient inopposables ;
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé le licenciement de monsieur X fondé sur une faute grave et l’a débouté de ses demandes subséquentes ; monsieur X sera également débouté de la demande de dommages et intérêts, formée à hauteur d’appel, pour préjudice moral ;
Sur le paiement des commissions
Les commissions réclamées tant au titre de l’année 2011 que de l’année 2012 incluent celles relatives aux contrats souscrits par des membres de la famille de monsieur X et que le Conseil de Prud’hommes comme la Cour ont jugé indûment perçues ; il ressort des pièces mêmes produites par monsieur X que les commissions sur le contrat Perco lui ont été payées en juillet 2012 et que les contrats GAN Alterego devaient être pris en compte au titre des commissions 2012 ; à défaut pour monsieur X de donner un détail des commissions lui restant dues hors de celles relatives aux contrats litigieux, il convient de confirmer le jugement sur le montant qui lui est dû au titre de l’année 2012, soit 4.718,96 Euros ;
Le jugement sera également confirmé en ce que, par des motifs adoptés par la Cour, monsieur X a été condamné à rembourser à la société GAN ASSURANCES la somme de 1.667,67 Euros au titre de la clause dédit-formation ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Déboute monsieur X de ses demandes formées à hauteur d’appel ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Met les dépens d’appel à la charge de monsieur X.
Le Greffier Le Président
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