Confirmation 22 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-2, 22 janv. 2021, n° 18/01184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/01184 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 14 décembre 2017, N° 15/00510 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Pascal MATHIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 22 JANVIER 2021
N° 2021/41
Rôle N° RG 18/01184 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BBZ64
Z X
C/
Copie exécutoire délivrée
le : 22 janvier 2021
à :
Me Christian MAILLARD, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Roland LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARTIGUES en date du 14 Décembre 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/00510.
APPELANT
Monsieur Z X, demeurant […]
comparant en personne, assisté de Me Christian MAILLARD de la SCP SCP MAILLARD ET LEFEVRE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SAS AIRBUS HELICOPTERS, demeurant Aéroport International Marseille Provence – 13725 H Cédex
représentée par Me Roland LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience,
avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de président
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Conseiller
Madame Marianne ALVARADE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2021
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de président et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La société nationale industrielle aérospatiale (SNIAS), dont la division hélicoptères, en fusionnant avec la division similaire de la société allemande Deutsche Aeropace, donnera naissance en 1992, à la société EUROCOPTER, laquelle deviendra en 2014 la SAS AIRBUS HELICOPTERS, a embauché à compter du 1er août 1972 M. Z X, né le […], titulaire des CAP de mécanique générale et d’électronique, suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’ajusteur cellule. Le salarié exercera successivement les fonctions d’électricien entretien, de câbleur, de gestion de magasin à compter de 1979, d’acheteur matériels à compter de 1986, d’agent commercial de 1992 à 1997 puis à nouveau d’acheteur à compter de 1997.
Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective de la métallurgie des Bouches-du-Rhône.
À compter du 1er septembre 2006, le salarié, qui relève de la catégorie ETAM, a travaillé à mi-temps, affecté au service essais en vol pour s’occuper des achats et du traitement des factures de carburant.
À compter du 1er septembre 2008 le salarié a travaillé à temps partiel, soit à 75 %, étant affecté aux achats, au traitement des factures de carburant et à la gestion du matériel de survie.
Le salarié a été placé en arrêt maladie du 16 août 2011 au 1er janvier 2012 en raison d’une hypoacousie d’origine traumatique et d’acouphènes rebelles, puis il a repris le travail en mi-temps thérapeutique.
Par courriel du 3 février 2012, le salarié informait l’employeur qu’il souhaitait reprendre son travail à temps complet à compter du 1er avril 2012 dans les termes suivants :
« Je te remercie d’avoir bien voulu valider ma reprise à temps plein, à partir du 02/01/2012, avec une période de trois mois à temps partiel thérapeutique, suite à la demande de la médecine du travail. Je t’en remercie encore car cela contribue à mon rétablissement. Le travail d’acheteur que je fais, me satisfait pleinement, ainsi que le suivi et la gestion des équipements du stock des PN que tu m’as confiés, certainement suite aux très bons résultats que j’ai obtenus chez ETXMA, où j’ai passé 9 années aux achats et à la gestion du stock du magasin mesures : j’ai pu réduire le stock, de 793 K€ à 445 K€ soit une diminution de 348 K€ (44 %). Concernant la remise en route de la gestion du matériel de survie, que tu m’as également confiée, et qui était devenue ingérable et dangereuse pour nos PN, là encore j’ai fait preuve de mes qualités de gestionnaire, et cela a porté ses fruits : j’ai mis en place un suivi informatisé de tous les matériels de survie, et aujourd’hui notre stock est sain. Comme tu le sais j’ai dépassé 43 années de cotisations. Je peux donc faire valoir mes droits à la retraite à partir du 1er avril 2012 suivant le vis-à-vis de la CARSAT. Et, en application de la convention collective EC je dois donner mon préavis travaillé 15 jours avant la date de mon départ choisi. Les conditions de départ qui me sont proposées aujourd’hui sont très éloignées des 12 mois de salaire brut, calculé sur un temps plein, que je souhaite, pour avoir contribué à la bonne santé de l’entreprise qui aujourd’hui bat tous les records : en 2011, le chiffre d’affaires a atteint 5,4 Mds € contre 4,8 en 2010 et les prises de commandes s’élèvent à 457 appareils, (dépassant largement l’objectif de 364) pour un montant de 4,7 Mds €. Aussi je te confirme, comme tu me l’as suggéré lors de notre entrevue, que j’ai pris la décision de continuer à travailler. Je t’informe donc qu’à compter du 1er avril, je reprends mon poste à temps complet. »
Le médecin du travail établissait le certificat suivant le 25 juin 2012 qu’il remettait directement au salarié :
« M. Z X, 57 ans, présente une hypoacousie neurosensorielle bilatérale ainsi que des acouphènes particulièrement invalidants, qui nécessitent un appareillage auditif en stéréophonie afin d’améliorer sa compréhension du langage, réduire la nuisance permanente et lui permettre de se concentrer et de se reposer. Il occupe un poste de technicien aux essais en vol dans l’industrie aéronautique. Son activité implique de pouvoir communiquer par téléphone et lors d’entretiens ou de réunions. Ses problèmes auditifs entraînent une gêne dans la conduite de ses activités professionnelles. Cet appareillage entre dans le cadre du maintien dans l’emploi et de la compensation de son handicap. »
Le 3 juillet 2012, le salarié a été reconnu travailleur handicapé pour une durée de 5 ans.
Suivant lettre du 11 juillet 2012 l’employeur a annoncé au salarié son reclassement à compter du 16 juillet 2012 dans les termes suivants :
« Vous avez été en arrêt de travail pour maladie du 16 août 2011 au 1er janvier 2012. Le 9 décembre 2011, vous avez passé une visite médicale de pré-reprise auprès du médecin du travail. Puis, le 3 janvier 2012, vous avez passé une visite médicale de reprise visant à apprécier votre aptitude à reprendre votre emploi. Le médecin du travail a préconisé une reprise en mi-temps thérapeutique, de façon à ce que vous ne travailliez que le matin et ce pour une période de 3 mois éventuellement renouvelable en fonction de l’évolution de votre état de santé. Par ailleurs, le médecin du travail a émis des restrictions d’aptitude : non port de charges de plus de 10 kg unitaire, avec une charge cumulée de 70 kg par jour. Il a précisé que ces restrictions conduisaient à une réorganisation de votre activité de gestion de matériel de survie. Par conséquent, votre hiérarchie a réalisé un aménagement temporaire de votre poste de travail. Vous avez passé plusieurs visites médicales de suivi pendant la période de mi-temps thérapeutique, le 30 janvier 2012, puis le 19 mars 2012, et enfin le 19 avril 2012. Lors de cette dernière visite, le médecin du travail a préconisé la prolongation du mi-temps thérapeutique. Nous avons parallèlement engagé des recherches de reclassement, en tenant compte des restrictions émises par le médecin du travail, conformément à nos obligations légales. Suite à votre entretien en date du 26 avril 2012, avec notamment le HRBP de votre secteur (Human Resource Business Partner) et vos responsables hiérarchiques, nous vous confirmons, par la présente, votre reclassement à compter du lundi 16 juillet 2012 sur le poste d'« approvisionneur matériel et connectique bancs », au sein de ETXSHF, au bâtiment S3, sous la direction de M. B C. Nous vous rappelons les missions inhérentes à ce poste :
' Récolte des besoins en matériel (connectique, composants, etc.) auprès des responsables du design des bancs et des équipes d’opération
' Saisie des demandes d’approvisionnement dans les différents outils informatiques EC (SAP, EBP, etc.)
' Suivi des demandes d’achat jusqu’au passage en commande, en interface avec les acteurs concernés chez EGP (EGP H, […]
' Suivi des fournisseurs pour connaître l’état d’avancement des commandes (réception, traitement, expédition, etc.)
' Réception et gestion de la traçabilité du matériel
' Création et gestion des réservations de matériel du magasin EC
' Récupération du matériel réservé au magasin EC
' Expédition du matériel vers les sites de fabrication des bancs (Australie, Espagne, France, Allemagne)
' Gestion administrative du parc de matériel électronique (cartes, châssis, etc.) : récolte des informations et du matériel pour réparation, expédition chez les fournisseurs, suivi du traitement, récupération du matériel et gestion du stock
' Maintien à jour des différents indicateurs de pilotage permettant un reporting efficace sur la performance de la chaîne d’approvisionnement
Le médecin du travail a confirmé votre aptitude à occuper ce poste. Nous tenons à souligner que le poste proposé tient compte des restrictions d’aptitude formulées par la médecine du travail, de votre profil et des postes disponibles au sein de notre entreprise. Les missions sont en adéquation avec votre qualification, et elles n’emportent aucune modification de votre statut ou de votre rémunération. Le plus important pour nous reste de nous assurer, dans votre intérêt et dans celui de l’entreprise, de la réussite de votre réintégration. Ainsi, en fonction de vos besoins, et afin de faciliter cette transition professionnelle, vous pourrez bénéficier de formations. Afin de vous témoigner de notre volonté permanente de continuer de vous accompagner après votre reclassement, nous vous proposerons de rencontrer régulièrement votre HRBP, pour faire un point sur votre situation, et faire en sorte que votre repositionnement soit une réussite. Convaincus que cette affectation constitue une réelle opportunité de redéploiement professionnel sur des fonctions adaptées à votre profil, nous vous engageons à vous investir pleinement dans vos nouvelles fonctions. »
À compter du 17 août 2012, le salarié a été placé en arrêt maladie pour persistance des acouphènes, problème de genou et troubles anxieux.
Sollicitant la résiliation du contrat de travail, M. Z X a saisi le 29 novembre 2012 le conseil de prud’hommes de Martigues, section industrie.
À compter du 1er juillet 2013, le salarié a perçu une pension d’invalidité de catégorie 2.
Le 3 septembre 2013, l’employeur interrogeait le salarié dans les termes suivants :
« Vous nous avez informés que, suite à un examen de votre dossier par le médecin conseil de la caisse régionale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, vous êtes en invalidité 2e catégorie depuis le 1er juillet 2013, point de départ de l’attribution d’une pension à ce titre. Nous vous demandons par conséquent de nous informer de votre intention de reprendre ou non le travail, par lettre recommandée avec avis de réception, dans un délai de 15 jours à compter de la réception de ce courrier. Si vous souhaitez reprendre votre activité professionnelle, nous avons en effet l’obligation d’organiser une visite médicale de reprise auprès de la médecine du travail. En revanche, si vous ne souhaitez pas reprendre votre activité professionnelle, une telle visite ne sera pas nécessaire. Si l’évolution de votre état de santé s’améliore à l’avenir, permettant ainsi d’envisager un retour dans l’entreprise, nous vous demandons de nous en informer par courrier recommandé avec avis de réception, et nous organiserons une visite de reprise auprès de la médecine du travail. »
Le 18 septembre 2013, le salarié répondait que pour des raisons de santé, il ne pouvait pas reprendre son travail.
Par lettre du 12 avril 2016, le salarié, visant la demande de l’employeur du 3 septembre 2013, informait ce dernier de sa volonté de reprendre son activité professionnelle et sollicitait une visite médicale de reprise.
Suivant premier avis du 6 mai 2016 le médecin du travail déclarait le salarié inapte à tout poste dans l’entreprise et il confirmait cet avis à l’issue d’une seconde visite tenue le 31 mai 2016.
Le salarié a été licencié par lettre du 19 juillet 2016 ainsi rédigée :
« Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 27 juin 2016, vous avez été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s’est tenu le 13 juillet dernier. Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les raisons pour lesquelles nous envisagions de mettre un terme à votre contrat de travail et qui sont les suivantes : À la suite de deux visites médicales de reprise auxquelles vous vous êtes présenté les 6 mai 2016 et 31 mai 2016, le Médecin du travail a conclu à votre inaptitude à tout poste dans l’entreprise. Nous avons dès lors sollicité auprès du médecin du travail des précisions sur les possibilités de reclassement, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que notamment mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail. Ce dernier nous a répondu qu’aucun poste de reclassement ne pouvait vous être proposé dans l’entreprise compte tenu de votre état de santé. En parallèle, nous avons engagé activement des recherches de reclassement au sein d’AIRBUS HELICOPTERS mais également au sein du groupe AIRBUS. Nous avons interrogé à ce titre les responsables de recrutement sur tout poste disponible et compatible avec vos capacités, sur lesquels un reclassement serait envisageable. Or, malgré les efforts de recherches de reclassement sérieuses et approfondies, aucun poste compatible avec votre profil et votre état de santé n’a pu être identifié. En l’absence de possibilité de reclassement, nous vous avons alors convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Nous vous précisons également que suite à ces recherches de reclassement et à l’absence de licenciement dans le délai d’un mois suivant votre inaptitude, nous avons repris le paiement de votre salaire à compter du 1er juillet 2016, conformément aux dispositions légales. Compte tenu de votre inaptitude physique médicalement constatée par le médecin du travail et de l’impossibilité de vous proposer un reclassement dans l’entreprise et dans le groupe, y compris par mutation, transformation ou adaptation de poste, nous nous voyons dans l’obligation de procéder à la rupture de votre contrat de travail. La rupture de votre contrat de travail interviendra à la date d’expédition de cette lettre recommandée avec accusé de réception. Votre certificat de travail, votre solde de tout compte et votre attestation Pôle emploi vous seront transmis par courrier suivant. Nous vous rappelons que vous êtes tenu d’accomplir les formalités administratives de départ de l’entreprise afin notamment de restituer vos effets professionnels selon la procédure en vigueur, dès réception de ce courrier. »
Le conseil de prud’hommes, par jugement de départage rendu le 14 décembre 2017, a :
• rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formée par le salarié ;
• dit fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement du salarié ;
• débouté les parties de leurs demandes ;
• condamné le salarié aux dépens.
Cette décision a été notifiée le 20 décembre 2017 à M. Z X qui en a interjeté appel suivant déclaration du 19 janvier 2018.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 16 novembre 2020 aux termes desquelles M. Z X demande à la cour de :
• constater l’absence de visite médicale du travail et des fiches et avis de visite médicale du travail ;
• constater sa situation de travailleur handicapé ;
• dire que la reprise du travail et le reclassement ont donc été opérés sans aucune visite légale ;
• dire que son état de santé a donc été pris en considération par l’employeur ;
• dire que son poste a été attribué avant son retour ;
• dire l’obligation de sécurité n’a pas été respectée ;
• dire que la lettre de changement de poste ne définit pas la nature ni le contenu du contrat de travail pour sa nouvelle affectation ;
• dire que la remise au travail s’est faite sans prescriptions médicales ;
• dire que le remplacement de la serrure de son bureau pendant ses congés était illégal ;
• dire que le poste d’approvisionneur a été imposé ;
• dire que le poste d’approvisionneur imposé était inférieur au poste d’acheteur industriel occupé précédemment ;
• dire que l’employeur a modifié unilatéralement le contrat de travail ;
• dire que l’employeur n’a pas respecté les accords relatifs au handicap et l’inaptitude au poste de travail ;
à titre principal,
• dire que l’ensemble de ces pratiques justifie une résiliation judiciaire du contrat de travail au jour du licenciement ;
• condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
' 1 171,42 € à titre de reliquat d’indemnité de licenciement calculée selon la convention de la métallurgie des Bouches-du-Rhône, soit 13,7 mois x 3 902,44 € ' 52 292 € reçus.
'12 877,39 € au titre d’indemnité compensatrice de préavis majorée pour un handicapé ;
'90 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et inexécution fautive du contrat de travail ;
'40 117,25 € au titre de la compensation des pertes de salaires engendrées du 17 août 2012 au 30 juin 2016, calculées sur un temps plein ;
à titre subsidiaire,
• condamner l’employeur pour défaut de recherches sérieuses de reclassement ;
• condamner l’employeur pour un licenciement déjà décidé à l’entretien préalable ;
• condamner l’employeur à lui payer les montants ci-dessus ;
en tout état de cause,
• condamner l’employeur aux dépens ;
• condamner l’employeur au paiement de la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles ;
• dire que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans l’arrêt, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 6 novembre 2020 aux termes desquelles la SAS AIRBUS HELICOPTERS demande à la cour de :
• rejeter la voie de recours du salarié ;
• dire irrecevables les demandes nouvelles du salarié formées dans le cadre de ses « conclusions n°3 » d’appelant tendant à obtenir un rappel d’indemnité de licenciement, et une compensation au titre d’une prétendue perte de salaire pour la période du 17 août 2012 au 30 juin 2016 ;
• à tout le moins si elles étaient jugées recevables, les dire infondées ;
• confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris, à l’exception de celle ayant refusé de faire droit à la demande reconventionnelle formée par l’employeur sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
à titre principal,
• dire qu’elle n’a commis aucun manquement à l’égard du salarié ;
• dire que ceux invoqués ne sont pas établis ;
• dire, en tout état de cause, qu’ils n’ont pas empêché la poursuite du contrat de travail ;
• dire n’y avoir lieu à prononcer la résiliation du contrat de travail ;
• rejeter l’intégralité des prétentions du salarié de chef ;
à titre subsidiaire,
• constater que la décision de licencier le salarié n’a pas été prise dès l’entretien préalable ;
• constater qu’elle a respecté son obligation de moyen de recherche loyale et sérieuse de reclassement ;
• dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
en tout état de cause,
• rejeter l’intégralité des prétentions indemnitaires et à caractère salarial formées par le salarié ;
• rejeter sa demande d’audition de M. D E ;
• condamner le salarié à lui payer la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles exposé en première instance et en appel, ainsi qu’à supporter les dépens de première instance et d’appel.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 18 novembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la concentration des demandes dans les premières conclusions d’appel
L’employeur fait valoir que le premier juge a débouté le salarié de sa demande de rappel d’indemnité de licenciement, que la déclaration d’appel ne critique nullement ce chef de la décision déférée et que les conclusions initiales du salarié ne reprennent pas cette demande en leur dispositif. Il ajoute qu’il en va de même concernant la demande de compensation de perte de salaire pour la période du 17
août 2012 au 30 juin 2016.
Le salarié ne répond pas à ce moyen d’irrecevabilité.
La cour retient que, concernant les appels formés à compter du 1er septembre 2017, l’article 910-4 du code procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, disposait que :
« A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 783, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
Le principe de l’unicité de l’instance résultant des dispositions de l’ancien article R. 1452-7 du code du travail est toujours applicable au présent litige compte tenu de la date de saisine du conseil de prud’homme, antérieure au 1er août 2016, date à compter de laquelle le décret n° 2016-660 a abrogé ce texte qui disposait :
« Les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel. L’absence de tentative de conciliation ne peut être opposée.
Même si elles sont formées en cause d’appel, les juridictions statuant en matière prud’homale connaissent les demandes reconventionnelles ou en compensation qui entrent dans leur compétence. »
Mais il n’y a pas lieu de considérer que l’application des dispositions spéciales de l’ancien article R. 1452-7 du code du travail soit exclusive de l’application des dispositions générale de l’article 910-4 du code de procédure civile dès lors que l’alinéa 2 de ce texte réserve bien le cas des questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de la survenance ou de la révélation d’un fait. Au contraire, le principe nouveau de concentration des prétentions à hauteur d’appel ne constitue qu’une modalité nouvelle d’organisation du débat judiciaire parfaitement compatible avec le principe d’unicité de l’instance propre au droit du travail, lequel impose de concentrer toutes les demandes dérivant d’un même contrat de travail en une instance unique.
En conséquence, les demandes relatives au rappel d’indemnité de licenciement et à la compensation de perte de salaire pour la période du 17 août 2012 au 30 juin 2016 sont irrecevables.
2/ Sur l’obligation de sécurité
Le salarié reproche à l’employeur une absence de visite médicale du travail et des fiches et avis de visite médicale du travail. Il soutient que la reprise du travail et le reclassement ont été opérés sans aucune visite légale, que sa remise au travail s’est faite sans prescriptions médicales et qu’ainsi l’obligation de sécurité n’a pas été respectée.
L’employeur répond qu’une visite de pré-reprise est intervenue le 9 décembre 2011 puis une visite de reprise le 3 janvier 2012. Il produit en ce sens un courriel du médecin du travail daté du 3 janvier 2012 et ainsi rédigé :
« Je revois ce matin M. X pour une nouvelle reprise de travail. Devant les difficultés de santé qu’il présente actuellement je préconise une reprise à mi-temps thérapeutique, avec une organisation de l’activité de travail sur site le matin et prise du mi-temps thérapeutique l’après-midi, et ce pour une période de 3 mois à réévaluer à l’issue. D’autre part son état de santé ne permet plus le port de charges de plus de 10 kg unitaire, non répété, avec une charge cumulée de 70 kg par jour. Ceci nécessite, je pense, une réorganisation de son activité de gestion de matériel de survie. À votre disposition pour toute information complémentaire. »
L’employeur produit encore un avis du médecin du travail daté du même jour, signé et revêtu du timbre humide de la médecine du travail, déclarant le salarié apte à une reprise à mi-temps thérapeutique.
Il produit de plus une attestation du médecin du travail confirmant ces éléments et précisant :
« J’ai ensuite reçu M. Z X en consultations médicales de soin le 30 janvier 2012, le 19 mars 2012 et le 19 avril 2012. A l’issue de la consultation du 19 avril 2012 j’ai constaté que son état de santé prolongation du m-temps thérapeutique et je l’ai dirigé vers son médecin traitant. Je n’ai pas rédigé d’avis d’aptitude à l’issue de cette consultation. »
L’employeur justifie par la production d’un courriel qu’il a confié le port de toutes les charges lourdes à M. F Y lequel avait vocation à remplacer le salarié à son départ à la retraite qui était envisagé pour le 1er avril 2012, ce que ce dernier confirme dans une attestation.
L’employeur fait enfin valoir que le formalisme imposé en matière d’avis du médecin du travail par les dispositions du décret n° 2023-135 du 30 janvier 2012 n’est entré en vigueur que le 1er juillet 2012, soit postérieurement aux faits.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour retient que l’employeur, qui a toujours veillé à s’enquérir des avis du médecin du travail et qui les a respectés, n’a pas manqué à son obligation de sécurité.
3/ Sur l’exécution fautive du contrat de travail
Le salarié reproche encore à l’employeur plusieurs manquements qu’il convient dans un premier temps d’examiner individuellement pour plus de clarté.
3-1/ Sur la nouvelle affectation du salarié
Le salarié reproche à la lettre de changement de poste ne pas définir la nature ni le contenu du contrat de travail pour sa nouvelle affectation. Il fait grief à l’employeur d’avoir pris en compte son état de santé et d’avoir attribué son poste avant son retour de congé durant l’été 2012.
Mais il apparaît que c’est à juste raison que l’employeur a pris en compte l’état de santé du salarié pour le décharger de la gestion du matériel de survie qui représentait 40 % de ses fonctions et qu’il ne pouvait plus assumer en raison de la restriction au port de charges lourdes. L’employeur n’est pas plus critiquable à avoir attribué cette fonction à M. Y qui devait remplacer le salarié après son départ à la retraite. Enfin, la lettre présentant le poste de reclassement qui a déjà été reproduite était suffisamment circonstanciée et précise, étant relevé que le salarié ne changeait ni de site industriel ni de qualification et pas plus de rémunération.
3-2 Sur la modification unilatérale du contrat de travail
Le salarié soutient que le poste d’approvisionneur lui a été imposé alors qu’il était inférieur au poste d’acheteur industriel qu’il occupait précédemment et qu’ainsi l’employeur a modifié unilatéralement son contrat de travail. Il reproche à l’employeur de ne pas avoir respecté les accords relatifs au handicap et l’inaptitude au poste de travail qui lui faisaient obligation de l’accompagner dans ses
difficultés et de le maintenir dans son emploi tant que son handicap le permettait, ce qui était le cas en l’espèce.
Mais il ressort de l’ensemble des documents et témoignages produits par les parties que le salarié exerçait un poste d’acheteur industriel statut ETAM qui était très précisément encadré. Le nouveau poste d’approvisionneur matériel et connectique bancs dans un autre bâtiment du même site industriel qui n’entraînait aucune modification de classification ni de rémunération n’apparaît pas avoir diminué l’autonomie toute relative d’ETAM qui était accordée au salarié et il constitue bien une mesure d’accompagnement d’un salarié handicapé tel que prévue par l’accord d’entreprise alors que les restrictions au port de charges lourdes nécessitaient bien une adaptation de l’emploi.
Le salarié reproche encore à l’employeur d’avoir modifié son contrat de travail en lui imposant un mi-temps. Mais, outre que le salarié avait déjà été employé à mi-temps avant son arrêt de travail, l’employeur s’est contenté de suivre les prescriptions du médecin du travail et le salarié n’a nullement sollicité le bénéfice d’un retour à temps complet.
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu à procéder à l’audition de M. D E, audition sollicitée par le salarié dans le corps de ses écritures mais nullement reprise dans leur dispositif lequel n’évoque aucune demande avant dire droit mais sollicite au contraire le prononcé de condamnations, la cour retient que l’employeur n’a nullement modifié le contrat de travail du salarié.
3-3 Sur le remplacement de la serrure de l’ancien bureau du salarié
Le salarié demande à la cour de dire que le remplacement de la serrure de son bureau pendant ses congés était illégal.
Mais la cour retient que le changement de bureau et de bâtiment du salarié était rendue nécessairement par sa nouvelle affectation, étant relevé que l’employeur a régulièrement tenu ses affaires personnelles à sa disposition. Dès lors le changement de serrure de l’ancien bureau du salarié n’est nullement fautif.
4/ Sur la demande de résiliation du contrat de travail
L’ensemble des griefs articulés par le salarié pour fonder sa demande de résiliation du contrat de travail ayant été écarté, il sera débouté de ce chef de demande.
5/ Sur le bien-fondé du licenciement
Le salarié reproche à l’employeur d’avoir déjà décidé son licenciement à l’entretien préalable et de ne pas avoir sérieusement recherché son reclassement.
Mais la cour retient que l’interprétation que le salarié fait du compte rendu de l’entretien préalable rédigé par le délégué syndical qui l’assistait se trouve contredite par l’attestation de ce même délégué syndical que produit l’employeur et qui indique :
« La représentante de la direction a précisé que si elle ne parvenait pas à trouver un nouveau poste de reclassement dans l’entreprise ou dans le groupe alors un licenciement pour inaptitude physique serait envisagée. Jamais elle a prononcé ou décidé pendant l’entretien préalable que M. X était licencié. »
Dès lors ce premier grief n’est pas fondé.
Concernant la recherche de reclassement, active, loyale et sérieuse, à laquelle se trouve tenu l’employeur, ce dernier justifie d’avoir adressé des courriels précis faisant état de la situation exacte
du salarié, de son parcours et de ses compétences, afin de rechercher son reclassement dans l’entreprise et dans les sociétés du groupe auquel il appartient et même d’avoir expédié des relances.
I l justifie encore d’avoir reçu une seule réponse pour une poste d’approvisionneur EC175 chez G H, d’avoir interrogé le médecin du travail lequel a indiqué l’inaptitude totale du salarié au métier d’approvisionneur.
L’employeur a alors consulté le médecin du travail afin qu’il fournisse des précisions sur les possibilités de reclassement et ce dernier a répondu ainsi :
« En raison des sévères limitations à la fois physiques et intellectuelles dont fait l’objet M. Z X, je ne vois aucun poste aménagé dans l’établissement et comparable au poste qu’il occupait qu’il serait possible de lui proposer. »
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que l’employeur a bien cherché loyalement, sérieusement et activement le reclassement du salarié handicapé, déclaré inapte à tout poste dans l’entreprise. Dès lors, le licenciement apparaît fondé sur une cause réelle et sérieuse.
6/ Sur l’indemnité de préavis
Le salarié ayant été dans l’impossibilité d’exécuter le préavis et son inaptitude ne relevant ni d’une maladie professionnelle ni d’un accident du travail, il sera débouté de sa demande relative à l’indemnité de préavis.
7/Sur les autres demandes
Il convient d’allouer à l’employeur la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le salarié supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare irrecevables les demandes présentées par M. Z X relatives au rappel d’indemnité de licenciement et à la compensation de perte de salaire pour la période du 17 août 2012 au 30 juin 2016.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déboute M. Z X de l’ensemble de ses demandes.
Y ajoutant,
Condamne M. Z X à payer à la SAS AIRBUS HELICOPTERS la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d’appel.
Condamne M. Z X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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